Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b593d502b828318c4e407
- Date
- 26 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/08101 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIMX Nom du ressortissant : [G] [E] [L] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 26 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [G] [E] né le 25 Avril 1993 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 7] 2 comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [Y] [U], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. LE PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Octobre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 26 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[G] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant un an prise le 14 décembre 2022 par le préfet du Puy-de-Dôme qui, par décision du 26 août 2023, a ordonné la prolongation de cette interdiction de retour pour une durée supplémentaire de deux ans. Le recours exercé par [G] [E] à l'encontre de cette dernière décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 août 2023. Par ordonnances des 28 août 2023 et 25 septembre 2023, respectivement confirmées en appel les 30 août 2023 et 27 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[G] [E] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 24 octobre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 08, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 octobre 2023 à 15 heures 55, a fait droit à la requête du préfet du Puy-de-Dôme. Le conseil d'[G] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2023 à 16 heures 51, au motif que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible, en ce que l'autorité préfectorale ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai. [G] [E] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 octobre 2023 à 10 heures 30. [G] [E] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[G] [E] a soutenu les termes de la requête d'appel. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. [G] [E], qui a eu la parole en dernier, indique que s'il est libéré, il quittera la France dans un délai de 24 heures. Etant entré irrégulièrement, il repartira de la même façon. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[G] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai». Le conseil d'[G] [E] estime que l'autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer, les autorités algériennes n'ayant répondu ni à la demande initiale de laissez-passer, ni à aucune des relances effectuées postérieurement. Il convient de relever que dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention d'[G] [E], la préfecture du Puy-de-Dôme fait valoir : - que l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais elle dispose d'une copie de son acte de naissance et celui-ci a déjà été reconnu le 17 juin 2021 par les services du consulat d'Algérie de [Localité 5], - que le 27 août 2023, elle a donc sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes de [Localité 6], - qu'elle a également demandé la réservation d'une place à bord d'un vol à destination de l'Algérie auprès du pôle central d'éloignement du minsitère de l'Intérieur, nécessaire pour finaliser la délivrance du laissez-passer, - qu'un vol pour l'Algérie a été programmé le 15 septembre 2023, - qu'elle n'a pas toutefois pas obtenu le laissez-passer consulaire à temps pour ce départ, le dossier étant toujours en cours d'instruction au consulat, - qu'elle a relancé les autorités algériennes les 21 septembre 2023 et 18 octobre 2023, - qu'elle reste dans l'attente d'une réponse de leur part. Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité est confirmée par l'analyse des pièces figurant au dossier, il y a lieu de considérer que le premier juge a souverainement apprécié que les démarches entreprises par l'autorité préfectorale auprès du consulat d'Algérie à [Localité 6] lui permettaient de retenir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire demeure susceptible d'intervenir à bref délai, sachant qu'en 2021, les autorités algériennes ont déjà reconnu [G] [E] comme étant l'un de leurs ressortissants, que celui-ci se revendique de cette nationalité et qu'il ne peut s'inférer de l'absence de réponse du consulat algérien à ce stade, après une relance opérée il y a peu de temps, que celui-ci ne sera pas en mesure de procéder rapidement à l'audition d'[G] [E] et de délivrer, dans les suites immédiates de celle-ci, le document de voyage nécessaire à l'organisation de son retour. Il sera au demeurant rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, dans la mesure où l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [G] [E], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653b593d502b828318c4e407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel