Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b593e502b828318c4e409
- Date
- 26 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/08102 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIMY Nom du ressortissant : [R] [X] [X] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 26 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [X] né le 06 Août 1995 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [6] 2 comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Z] [S], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Octobre 2023 à 18 heures 40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 21 octobre 2023, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre d'[R] [X] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assorti d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an. Par décision en date du 23 octobre 2023, à l'issue d'une procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Grenoble dans le cadre de laquelle [R] [X] a été condamné à une peine de 9 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par trois circonstances, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Suivant requête du 24 octobre 2023, reçue le jour-même à 15 heures 08, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[R] [X] pour une durée de vingt-huit jours. Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2023 à 19 heures 08, [R] [X] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 octobre 2023 à 15 heures 42, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête d'[R] [X] et rejeté celle-ci, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[R] [X], - ordonné la prolongation de la rétention d'[R] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. [R] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2023 à 16 heures 51, en excipant de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et de l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence. [R] [X] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 octobre 2023 à 10 heures 30. [R] [X] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Le conseil d'[R] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [R] [X], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il souhaite régulariser sa situation administrative pour vivre avec sa femme et les enfants de cette dernière dont il s'occupe quotidiennement. Il n'a pas encore entrepris de démarches en ce sens car il souhaitait obtenir des documents prouvant qu'un employeur est prêt à le recruter afin de déposer ensuite un dossier auprès de la préfecture. Il fait valoir qu'il dispose de deux diplômes, l'un de boucher, l'autre de frigoriste. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[R] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative ainsi que du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, le conseil d'[R] [X] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard des garanties de représentation dont il dispose, puisque le préfet a considéré qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire français, alors qu'il vit en concubinage avec sa compagne et les deux enfanst de cette dernière dans un logement à [Localité 2] dont il a indiqué l'adresse lors de son audition. Par ialleurs, le préfet ne mentionne pas que sa compagne a obtenu une protection subsidiaire. Il convient d'observer qu'au titre de sa motivation, le préfet de l'Isère a retenu : - qu'[R] [X] n'est en possession d'aucun document transfrontière à son nom, - qu'il a indiqué être arrivé en France en février 2023 sans pouvoir le démontrer, - que depuis lors, il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation, - qu'il a été interpellé le 21 octobre 2023 par les services de police de [Localité 2] pour des faits de vol aggravé, - qu'il n'est pas en mesure de justifier d'une adresse permanente ou effective sur le territoire français, puisqu'il déclare vivre à [Localité 2] sans en apporter la preuve, ni préciser l'adresse exacte, - qu'il indique subvenir à ses besoins en travaillant de façon illégale sur les marchés, - qu'il mentionne vivre en concubinage sans en justifier, pas plus qu'il n'établit avoir la charge des deux enfants dont il fait état, - qu'il indique être en bonne santé et n'évoque aucun traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine, - qu'en tout état de cause, il pourra solliciter un examen auprès des agents de l'OFII présents au centre de rétention administrative. Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné de manière sérieuse la situation administrative, personnelle et médicale d'[R] [X] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations le préfet de l'Isère fait état dans sa décision correspondent à celles résultant de l'analyse des pièces de la procédure portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté et sont en concordance avec les propos tenus par l'intéressé lors de son audition en garde à vue le 21 octobre 2023 à 11 heures 48 par les services de police du commissariat de [Localité 2] (PV n°2023/023461). Il sera en particulier souligné que lors de cette audition, [R] [X] a déclaré être domicilé à [Localité 2], mais n'a pas été en mesure de communiquer l'adresse exacte de son lieu d'hébergement, puisque la seule indication qu'il a pu fournir est 'MC2 à côté de [Localité 2] Habitat'. Il a également évoqué vivre avec sa femme, [P] [K] et leurs deux enfant de 6 et 12 ans, sans autre précision, notamment quant au statut administratif de cette dernière. Il a encore ajouté qu'il travaillait de manière non déclarée sur les marchés. Il n'a pas remis de documents de nature à étayer ses dires quant à sa situation familiale et n'a pas non plus communiqué d'attestation d'hébergement. Il y a donc lieu de retenir que l'autorité préfectorale a tenu compte, au jour de sa décision, des renseignements relatifs à la situation personnelle d'[R] [X], tels que fournis par ce dernier, pour motiver son arrêté de manière suffisante, s'agissant en particulier de l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, eu égard au défaut de document de voyage en cours de validité, ainsi qu'à l'absence de preuve d'une résidence stable et d'un ancrage familial avéré sur le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation apparaît dès lors infondé, comme l'a justement retenu le premier juge, et l'ordonnance doit être confirmée de ce chef. Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et de l'absence de nécessité du placement en rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil d'[R] [X] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, puisqu'il justifie d'une adresse stable au [Adresse 3] à [Localité 2] avec sa compagne et les deux enfants mineurs de cette dernière, ce qui aurait dû conduire la préfecture à l'assigner à résidence. Comme déjà relaté supra, au moment où le préfet de l'Isère a pris son arrêté, [R] [X] n'avait pas communiqué l'adresse exacte de son lieu d'hébergement, ni remis un quelconque justificatif permettant de corroborer ses déclarations quant à sa situation familiale sur le territoire français, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'autorité administrative d'avoir considéré qu'il ne justifiait ni d'une résidence stable et effective ni d'attaches familiales sur le territoire français, sachant qu'[R] [X] indique lui-même être arrivé en France il y a environ 8 mois. Il doit en outre être relevé que la décision de placement en rétention administrative est également fondée sur le fait qu'[R] [X] ne dispose d'aucun document de voyage et qu'il reconnaît que ses ressources ne présentent pas un caractère licite, puisqu'elles proviennent d'emplois non déclarés. Ces différents éléments suffisent à caractériser l'insuffisance des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement prise à son encontre. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait prospérer. Les justificatifs produits par [R] [X] devant le juge des libertés et de la détention et la cour ne permettent pas non plus de retenir le caractère disproportionné du maintien en rétention de l'intéressé, dès lors que celui-ci a clairement exprimé à l'audience qu'il souhaite demeurer en France avec sa compagne et ses enfants et qu'il n'a donc pas l'intention de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [X], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653b593e502b828318c4e409
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- Résumé officiel