Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b593e502b828318c4e40b
- Date
- 26 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/08103 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIMZ Nom du ressortissant : [J] [Y] [Y] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [Y] né le 10 Novembre 1992 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] Ayant pour conseil Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE Ayant pour conseil Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Octobre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 9 mai 2023, la préfète du Rhône a édicté à l'encontre de M. [J] [Y] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an. Le 23 octobre 2023, jour de la levée d'écrou de M. [J] [Y] à l'issue de l'exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement à la maison d'arrêt de [2] pour des faits de rébellion, menace de mort réitérée, destruction d'un bien appartenant à autrui, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [J] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par requête du 24 octobre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 07, l'autorité administrative a demandé la prolongation du maintien en rétention de M. [J] [Y] pour une durée de 28 jours. Dans son ordonnance du 25 octobre 2023 à 15 heures 46, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône et ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2023 à 16 heures 51, M. [J] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté, en faisant valoir qu'il 'considère que la préfecture n'a pas justifié des conditions requises pour obtenir la prolongation de ma rétention'. Par courriel adressé le 25 octobre 2023 à 17 heures 46, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part pour le 26 octobre 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu l'absence d'observations de la part du conseil de M. [J] [Y]. Vu les observations du conseil du préfet de l'Isère, tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION L'appel de M. [J] [Y], relevé dans les formes et délais légaux, doit être déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, il y a lieu de relever que devant le juge des libertés et de la détention, M. [J] [Y] n'a fait valoir aucun moyen de droit ou de fait aux fins de contester la régularité de la prolongation de la rétention administrative. Par ailleurs, il ne peut qu'être constaté que sa requête en appel n'est pas sérieusement motivée, puisqu'elle ne précise nullement les exigences légales auxquelles l'autorité administrative n'aurait pas satisfait dans le cadre de sa demande de prolongation de la rétention, tandis que M. [J] [Y] n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait qui serait intervenue depuis son placement en rétention. En réalité, le recours exercé par M. [J] [Y] tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Dès lors, en l'absence d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative, l'appel de M. [J] [Y] doit être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [J] [Y], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffière, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653b593e502b828318c4e40b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel