Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b594a502b828318c4e40d
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 240 000 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 17/02123 - N° Portalis DBVS-V-B7B-EQU6
Minute n° 23/00276
[R], [KY], [R], [R]
C/
[F], [F], [F], [DM] NÉE [F]
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de METZ, décision attaquée en date du 20 Juin 2017, enregistrée sous le n° 51-15-18
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Baux Ruraux
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
APPELANTS :
Madame [G] [KY], ès qualités d'héritière de M. [S] [R]
[Adresse 3]
Représentée par Me Matthieu SEYVE, avocat au barreau de METZ
Non comparante
Monsieur [ZO] [R] ès qualités d'héritier de M. [S] [R]
[Adresse 4]
Représenté par Me Matthieu SEYVE, avocat au barreau de METZ
Non comparant
Monsieur [I] [R], ès qualités d'héritier de M. [S] [R]
[Adresse 3]
Représenté par Me Matthieu SEYVE, avocat au barreau de METZ
Non comparant
INTIMÉS :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 16]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Non comparant
Monsieur [A] [F]
[Adresse 18]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Non comparant
Monsieur [OR] [F]
[Adresse 6]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Non comparant
Madame [SD] [F] épouse [DM]
[Adresse 12]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Stéphanie PELSER, Greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration remise au greffe le 24 septembre 2015, [S] [R] et le GAEC Saint Simon ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz aux fins de voir condamner solidairement M. [T] [F], M. [A] [F], M. [OR] [F] et Mme [SD] [DM] épouse [F] (ci-après les consorts [F]) à :
- procéder, dans le mois de la notification du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, à la réouverture de la pâture sise :
' Ban d'[Localité 14] : section E n°[Cadastre 10] ' [Adresse 15]' 1 ha 48 a 61 ca ; section E n°[Cadastre 1] '[Adresse 16]' 0 ha 14 a 08 ca
' Ban d'[Localité 11] : section 9 n°[Cadastre 7] '[Adresse 16]' 1 ha 27 a 11 ca ; section 9 n°[Cadastre 5] '[Adresse 16]' 0 ha 40 a 28 ca
- payer solidairement au GAEC Saint Simon la somme de 2.509,37 euros avec intérêts de droit à compter du jugement
- payer à [S] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [F] ont sollicité avant dire droit une mesure d'expertise graphologique portant sur les originaux des actes des 20 mars 1971 et 30 juillet 1982 titrés 'bail à ferme' et 'cession de bail' détenus par [S] [R] et sur le fond, ils se sont opposés aux demandes et ont sollicité la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 10.037,48 euros et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la libération intégrale des parcelles.
Par jugement du 20 juin 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz a rejeté les demandes de [S] [R] et du GAEC Saint Simon, les a déclarés sans droit ni titre sur les parcelles litigieuses, leur a ordonné de libérer ces parcelles, les a condamnés à payer aux consorts [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a rejeté toute demande plus ample.
Par déclaration déposée au greffe le 17 juillet 2017, [S] [R] et le GAEC Saint Simon ont formé appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[S] [R] est décédé le 5 août 2018 et par arrêt du 11 octobre 2018, la cour a constaté l'interruption de l'instance.
Par acte déposé au greffe le 16 novembre 2018, Mme [J] [KY], M. [ZO] [R] et M. [I] [R] (ci-après les consorts [R]) ont repris l'instance en qualité d'héritiers de [S] [R].
Par arrêt avant dire droit du 8 juillet 2021, la cour a ordonné une expertise graphologique afin de déterminer si la signature et la mention 'lu et approuvé' figurant dans l'acte de cession de bail au nom de Mme [G] [U] émanent ou non de la main de celle-ci. L'expert a déposé son rapport le 20 décembre 2021.
A l'audience du 22 juin 2023, les consorts [R] et le GAEC Saint Simon ont repris oralement leurs dernières conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles ils demandent à la cour d'infirmer le jugement et de :
- condamner solidairement les consorts [F] à procéder à la réouverture de la pâture sise sur le ban d'[Localité 14], section E n°[Cadastre 10] '[Adresse 15]' d'une superficie de 1 ha 48 a 61 ca et ce dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai
- condamner les consorts [F] à payer au GAEC Saint Simon la somme de 9.035,49 euros avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [F] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts
- débouter les consorts [F] de leur demande de dommages et intérêts et de remboursement des honoraires de l'expert
- déclarer irrecevable la demande des consorts [F] tendant à les voir condamnés à libérer intégralement les parcelles visées dans le bail à ferme du 1er mars 1971 et expulsés des parcelles leur appartenant, subsidiairement les débouter de ces demandes
- condamner solidairement les consorts [F] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les frais et dépens.
Les appelants exposent que [S] [R] était locataire des 4 parcelles litigieuses formant un ensemble d'un seul tenant en nature de prairie, d'une surface de 3 ha 30 a et 18 ca et qu'il tenait ses droits d'un bail portant sur une surface totale de 7 ha 28 a, consenti à ses parents, M. et Mme [FZ] [R], par M. [L] et Mme [G] [U], par acte sous seing privé enregistré le 25 mars 1971. Ils précisent que par acte du 30 juillet 1982, ce bail a été cédé à [S] [R] lequel l'a mis à la disposition du GAEC Saint Simon au sein duquel il était associé et s'est acquitté du règlement annuel d'un fermage. Ils ajoutent que M. [T] [F] a clôturé l'accès à la parcelle louée en 2015 au motif que [S] [R] était démuni de tout droit sur cette parcelle.
Ils sollicitent l'infirmation de la décision uniquement en ce qui concerne la parcelle section E n°[Cadastre 10] '[Adresse 15]' d'une superficie de 1 ha 48 a 61 ca, observent que le tribunal a rejeté leur demande sur cette parcelle au motif que 3 des 27 anciennes parcelles qu'elle réunit à la suite du renouvellement du cadastre ne figurent pas dans le bail enregistré le 25 mars 1971 et exposent que ces 3 anciennes parcelles (section A n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 2]) d'une surface approximative de 20 ares correspondent à un étang et ses abords dont M. [F] s'est réservé l'usage et qu'en revanche il y a une concordance avec les 24 autres anciennes parcelles dont est aujourd'hui constituée la parcelle section E n°[Cadastre 10]. Ils ajoutent que le fermage réglé intégrait forcément la location des terrains objet du bail dont est issue la parcelle section E n°[Cadastre 10]. Ils font valoir que l'acte de cession de bail du 30 juillet 1982 fait état d'une superficie de 7 ha 28 a qui correspond exactement à la surface déclarée dans le bail de 1971, de sorte qu'il n'y a aucun doute sur la consistance des parcelles ayant fait l'objet de la cession contrairement à ce que soutiennent les intimés. Ils prétendent que l'absence de mentions de toutes les parcelles au relevé MSA du GAEC Saint Simon est sans emport dans la mesure où ce document n'est pas une preuve d'un bail et que le fils de Mme [U] confirme dans une attestation que ses parents ont loué à [FZ] [R] notamment leur champs en section E [Cadastre 10] lesquels ont ensuite été repris par [S] [R] qui les a exploités et a payé régulièrement le loyer.
Ils indiquent prendre acte des conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles Mme [U] n'est pas l'auteur de la mention manuscrite 'lu et approuvé', ni de la signature '[U] [G]' figurant sur l'acte de cession de bail du 30 juillet1982 mais observent que l'expert ne se prononce pas sur l'auteur du faux qui n'est pas identifié, qu'en 1982, à la suite d'une chute, Mme [U] se trouvait dans un centre de rééducation, qu'il est possible qu'elle ait demandé à un membre de sa famille de renseigner l'acte pour elle, qu'en tout état de cause l'acte doit être regardé comme un commencement de preuve par écrit, qu'en tant qu'usufruitière Mme [U] a encaissé les loyers de 1982 à 2004, date de son décès et qu'à aucun moment l'exploitation par [S] [R] n'a été remise en cause postérieurement à l'acte de cession. Les appelants soulignent qu'aucun élément ne démontre que le faux aurait été ourdi par [S] [R] comme le prétendent les intimés.
Il expliquent que le préjudice du GAEC Saint Simon a été calculé sur la base d'une perte de revenus de 760 euros à l'hectare uniquement pour la superficie de la parcelle qui fait l'objet de leur demande d'infirmation, pour les années de 2015 à 2022.
Sur les demandes reconventionnelles, les appelants contestent la perte de revenus du fait de la privation de la parcelle E n°[Cadastre 10] alléguée par les intimés en rappelant que la procédure a été précisément engagée parce que M. [T] [F] a clôturé l'accès à cette parcelle et que depuis lors, ils n'ont pas été en mesure de la récupérer. Ils remettent en cause la valeur probante des attestations prétendant que la parcelle est exploitée par le GAEC Saint Simon et affirment que les consorts [F] louent cette parcelle au GAEC du Pont de [Localité 17]. Ils soutiennent également que M. [T] [F] ne justifie pas qu'il disposait du matériel nécessaire pour l'exploiter, que les valeurs avancées par les intimés sont fantaisistes et qu'ils n'ont pas à prendre en charge les frais d'expertise dès lors qu'il n'est pas démontré qu'ils sont les auteurs d'un faux quelconque.
Ils font par ailleurs valoir que la demande reconventionnelle des consorts [F] tendant à la libération intégrale des parcelles visées dans le bail à ferme du 1er mars 1971 est irrecevable s'agissant d'une prétention nouvelle, la demande initiale tendant à la réouverture de pâtures de 4 parcelles d'une superficie totale d'un peu plus de trois hectares alors que la nouvelle demande a pour objet la libération de plus de 7 hectares de parcelles. Ils ajoutent que cette prétention est infondée.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées à l'audience du 22 juin 2023 et reprises oralement , les consorts [F] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions objet de l'appel incident et de :
- juger que l'acte de cession de bail du 30 juillet 1982 est nul avec effet rétroactif
- débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs prétentions
- condamner in solidum les consorts [R] et le GAEC Saint Simon :
' à leur payer la somme de 10.037,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte subie pour l'absence de récolte du foin durant les années 2011 à 2014
' à leur payer la somme de 14.450 euros au titre de l'absence de récolte de foin et de blé pour les années 2015 à 2022 , une somme de 1.926,80 euros au titre des honoraires de l'expert et une somme de 10.000 euros pour préjudice moral
' à libérer intégralement les parcelles visées dans le bail à ferme du 1er mars 1971 et ordonner l'expulsion des consorts [R] et du GAEC Saint Simon ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des parcelles leur appartenant, sous astreinte de 200 euros par jour de retard un mois après la signification de l'arrêt à intervenir
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus
- condamner in solidum les consorts [R] en leur qualité d'héritiers de [S] [R] et le GAEC Saint Simon aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à leur payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés font valoir que les appelants ne prouvent pas l'existence d'un bail rural sur la parcelle dont ils demandent la libération, que l'acte de cession de bail produit est un faux en se référant au rapport de l'expert graphologue qu'ils ont mandaté et qui estime que la mention 'lu et approuvé' n'est pas de la main de [G] [U] mais qu'il existe aussi certaines incohérences graphiques pour la signature. Ils exposent que le document mentionne [L] [U] alors que celui-ci est décédé en 1976, qu'à l'époque [G] [U] était hospitalisée et qu'elle avait pour habitude de signer sous le vocable '[U] anne née [C]' qui n'est pas celui apparaissant dans l'acte ('[U]'), qu'en 1982 elle n'était plus propriétaire des parcelles qui avaient été dévolues à sa fille [VW] à la suite du décès de son époux et qu'elle ne pouvait consentir valablement de cession du bail. Ils ajoutent que l'acte ne comporte aucune indication sur la fin du contrat, qu'il fait état d'un bail de 1962 qui n'a pas été produit et qu'il n'apporte aucune précision sur les terres faisant l'objet de la cession. Ils observent que les conclusions de l'expertise judiciaire qui ont mis en évidence l'existence d'un faux ourdi par [S] [R], rejoignent celles de leur expert, que les appelants ne produisent aucune pièce de nature technique permettant de critiquer le travail de l'expert judiciaire et qu'ils ne prouvent pas davantage que Mme [U] aurait sollicité un membre de sa famille pour renseigner l'acte de cession.
Ils rappellent le principe 'fraus omnia corrumpit' dont il résulte que la cession de bail du 30 juillet 1982 revendiquée par les appelants est un faux et qu'en conséquence l'acte doit être déclaré nul et de nul effet, cette nullité ayant un effet rétroactif. Ils affirment que l'encaissement non démontré de fermages de 1982 à 2004 ne constitue pas un commencement de preuve par écrit de la cession de bail et qu'ils n'ont jamais renoncé à contester l'acte de cession, la renonciation ne se présumant pas.
Les intimés soutiennent que les explications des appelants sur la parcelle section E n°[Cadastre 10] sont inexactes, que la surface des trois terrains inclus dans cette parcelle qui ne sont pas mentionnés dans le bail de 1971 (section A n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 2]) est de 16,89 ares et non de 20 ares, qu'il existe une discordance entre la parcelle revendiquée (E n°[Cadastre 10] à [Localité 14]) et le relevé MSA du GAEC Saint Simon qui ne la mentionne pas, que la preuve du paiement d'un fermage n'est pas rapportée et que l'acte de cession ne comporte aucune précision sur les terres qui en font l'objet, notamment sur celles qui sont visées dans le bail du 20 mars 1971.
Ils font valoir que la demande des appelants du chef d'une perte de revenus n'est pas fondée puisque ceux-ci sont sans droit ni titre sur la parcelle litigieuse et qu'en outre, ils l'ont exploitée au moins de 2015 jusqu'en 2020.
Sur leur appel incident, les intimés exposent que [S] [R] et le Gaec Saint Simon ont joui sans aucun droit de la récolte de foin dont eux-mêmes auraient dû bénéficier et que la perte subie de 2011 à 2014 est de 10.037,48 euros au total, soit 2.509,37 euros par an. Pour le dommage subi depuis le début de l'année 2015, ils prétendent que les attestations qui font état de l'impossibilité de [S] [R] d'exploiter la parcelle sont de pure complaisance comme le démontrent les témoignages circonstanciés qu'ils versent aux débats et qui font apparaître qu'ils ont été privés de ce terrain de 2015 à 2020. Ils chiffrent la perte annuelle de foin et de blé respectivement à 510 euros et 2400 euros, soit un total de 14.550 euros sur 5 ans. Ils sollicitent en outre la condamnation des appelants au paiement des frais de l'expertise privée (1.926,80 euros) au motif que cette mesure a été nécessaire et à leur verser des dommages et intérêts pour préjudice moral au motif qu'ils sont victimes d'un faux, que la procédure a duré plus de 10 ans et que l'état de santé de M. [T] [F] a été particulièrement touché.
S'agissant de la libération des parcelles, les consorts [F] indiquent que celle-ci s'impose d'autant plus que certaines d'entre elles ne sont pas à usage agricole (bois, étang, chaussée).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un bail sur la parcelle située à [Localité 14] cadastrée section E n°[Cadastre 1]
Il résulte de l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L.311-1 est régie par le statut du fermage.
La preuve de l'existence du bail rural incombe à celui qui l'invoque et elle peut être rapportée par tous moyens.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé du 20 mars 1971, [L] [U] et son épouse [G] [C] ont consenti un bail à ferme à [FZ] [R] et son épouse [H] [ME], portant sur de nombreuses parcelles sises à [Localité 14] et à [Localité 13]. Un remembrement rural est intervenu après la conclusion de ce bail et les terrains ont changé de référence. Il résulte des précisions apportées par le juge du livre foncier que la nouvelle parcelle située à [Localité 14] cadastrée section E n°[Cadastre 10], objet du litige, comporte notamment 24 terrains figurant dans le bail 20 mars 1971 auxquels s'ajoutent trois autres parcelles (section A n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 2]).
Les appelants se prévalent en vain de l'acte sous seing privé du 30 juillet1982 pour prétendre que ce bail a fait l'objet d'une cession à [S] [R]. Indépendamment de la discordance relevée par le tribunal entre les terrains figurant dans le bail initial et ceux que regroupe la parcelle section E n°[Cadastre 10], l'expertise graphologique judiciaire révèle qu'en tout état de cause [G] [U] désignée comme bailleur, n'est l'auteur ni de la formule 'lu et approuvé', ni de la signature qui lui sont attribuées dans l'acte, l'expert concluant à une contrefaçon servile grossière de l'écriture de [G] [U]. Ces conclusions qui ne sont remises en cause par aucun élément technique ou de fait figurant au dossier, rejoignent celles de l'expert mandaté par les consorts [F]. Il s'ensuit que l'acte encourt la nullité, peu importe que l'identité de l'auteur de la contrefaçon ne soit pas déterminée étant observé qu'il n'est pas démontré par les appelants que cette contrefaçon ait été faite à la demande de [G] [U]. En conséquence il convient de prononcer la nullité de l'acte de cession du 30 juillet 1982 lequel est en conséquence censé n'avoir jamais existé et ne peut constituer un commencement de preuve par écrit.
Cependant, l'annulation du support écrit du bail n'est pas de nature à exclurel'existence de la location de la parcelle section E n°[Cadastre 10], dès lors qu'en application de l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, le bail à ferme se caractérise, indépendamment d'un écrit, par la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble, en particulier d'un terrain, en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole.
Les appelants font valoir qu'à aucun moment l'exploitation par [S] [R] n'a été remise en cause postérieurement à l'acte de cession, que les fermages ont été régulièrement payés après 1982 et qu'ils ont été encaissés par [G] [U]. Ils produisent plusieurs attestations qui font état de l'exploitation par la 'famille [R]' ou par [S] [R] en suite de son père, de la parcelle section E n°[Cadastre 10] et il est observé que celle-ci figure sur le relevé d'exploitation de la MSA du GAEC Saint Simon. Si l'exploitation effective est ainsi démontrée, tel n'est pas le cas en revanche de son caractère onéreux tout au moins pour la parcelle litigieuse. Outre le fait qu'ils ne concernent pas [G] [U], les extraits des comptes de l'EARL [R] et du GAEC Saint Simon versés aux débats, sont dépourvus de pertinence quant aux bénéficiaires des règlements qu'ils ne mentionnent pas, cette désignation faisant uniquement l'objet d'un rajout manuscrit qui n'est objectivé par aucun élément tangible notamment un décompte. L'attestation de M. [Y] [U] indiquant que [S] [R] a régulièrement payé les loyers des champs à ses parents n'est pas plus convaincante faute de précision notamment sur les terrains concernés par ces règlements, étant rappelé que M. et Mme [L] [U] louaient des dizaines de parcelles à [FZ] [R], reprises par son fils [S] et qu'entre temps un remembrement est intervenu. Enfin, le témoignage de M. [N] [D] selon lequel 'la régularité des paiements des loyers (par la famille [R] et par la suite par le GAEC Saint Simon) a toujours été exemplaire pour l'ensemble des propriétaires bailleurs' procède d'une appréciation générale dont les fondements ne sont pas indiqués, sans valeur probante pour le cas particulier des consorts [F] et la parcelle section E n°[Cadastre 10] qui ne sont pas évoqués. Les conditions posées par l'article L.411-1 sont cumulatives et en conséquence, faute de prouver que [S] [R] et le GAEC Saint Simon se sont acquittés d'un loyer pour son exploitation, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a constaté que les appelants sont sans droit ni titre sur ce terrain, leur a ordonné de le libérer et les a déboutés de leur demande de réouverture sous peine d'astreinte.
Sur la demande la demande de dommages et intérêts du GAEC Saint Simon
L'ancien article 1147 du code civil (devenu article 1231-1) applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte des développements qui précèdent que le GAEC Saint Simon est sans droit ni titre sur la parcelle section E n°[Cadastre 10] de sorte que les consorts [F] n'avaient aucunement l'obligation de le laisser exploiter cette parcelle et que la preuve d'une inexécution fautive n'est pas rapportée. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté le GAEC Saint Simon de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la perte de récolte de foin et de blé
Selon l'ancien article 1382 du code civil (devenu article 1240) applicable au litige, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, les dommages allégués par les consorts [F] du chef de la perte d'exploitation portent sur deux périodes distinctes.
Pour la période de 2011 à 2014, il est sollicité la somme de 10.037,48 euros au titre d'une perte de récolte de foin. Le tribunal a relevé à juste titre que les consorts [F] admettaient que [S] [R] détenait des droits sur certaines de leurs parcelles sans pour autant préciser lesquelles. Cette précision n'est pas davantage apportée à hauteur de cour, les intimés ne développant aucun moyen au soutien de ce chef de prétention. Outre l'absence d'indication de la ou des parcelles concernées, la base de calcul et les tarifs appliqués ne sont pas précisés. Il s'ensuit que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [F] de cette demande.
Pour la période de 2015 à 2020, la demande porte sur la seule la parcelle section E n°[Cadastre 10]. Il appartient aux consorts [F] de rapporter la preuve de la faute qu'ils allèguent à l'encontre des appelants, en l'occurrence l'exploitation de ce terrain pendant les cinq années considérées. Les deux sommations interpellatives produites sont à cet égard inopérantes dans la mesure où ces actes d'une part ne précisent pas les parcelles concernées et se réfèrent à des procès-verbaux de constat qui ne sont pas produits, d'autre part sont intervenus les 30 juin 2014 et 3 juillet 2015, avant et au tout début de la période litigieuse. Les témoignages de M. [NK] [IL], de Mmes [B] et [ET] [M] et de M. [P] [JS] font état en revanche de l'exploitation par M. [R] ou la 'famille [R]' de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 10]. Cependant, même si aucun élément ne permet de remettre en cause l'impartialité de ces témoins, leurs déclarations sont contredites par les attestations délivrées par MM. [HF] [A], [HF] [E], [CG] [K], [Z] [X] dont la valeur probante n'apparaît pas plus contestable. Les trois derniers témoins font état de l'exploitation de la parcelle depuis 2015 par M. [W] [ME] lequel après un premier témoignage évoquant son intervention en 2020, reconnaît dans une seconde attestation qu'il ne se souvient plus exactement et que 'il se pourrait' que la parcelle 'ait été fauchée avant 2020" pas pour lui, 'mais à la demande de M. [F] [T] pour ses propres animaux'. Il n'est aucunement démontré que ce dernier témoignage a été 'arraché' à l'intéressé à la suite de pression exercée à son domicile comme le soutiennent les appelants. Il est enfin relevé que la procédure de première instance s'est achevée au mois de juin 2017, que les consorts [F] n'ont pas évoqué à cette occasion une poursuite d'exploitation des terres litigieuses par [S] [R] ou le GAEC Saint Simon, leur réclamation d'indemnisation se limitant à la période de 2011 à 2014 et qu'ils ont demandé au tribunal de 'dire que c'est à bon droit que les propriétaires ont entendu empêcher [S] [R] et son GAEC de pénétrer dans les parcelles'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les intimés ne rapportent pas la preuve d'une exploitation fautive de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 10] par les consorts [R] ou le GAEC Saint Simon pendant les années 2015 à 2020 et doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur le préjudice moral
Les intimés ne fournissent aucune pièce de nature à établir l'existence d'un préjudice moral subi par MM. [A] et [OR] [F] et Mme [SD] [F] épouse [DM]. S'agissant de M. [T] [F], trois témoignages font état de sa tristesse ou de son énervement lorsque ses terrains sont évoqués en sa présence, de son bouleversement du fait de 'cette histoire' ou encore du fait que 'cette affaire' le hante. Toutefois, s'il s'en déduit la réalité d'un trouble, sa cause telle qu'elle ressort de ces témoignages, procède du litige et de ses développements et non d'une faute des consorts [R] dont le nom et le comportement ne sont pas évoqués. Il est rappelé en outre que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute de sorte que le fait pour les appelants d'avoir commis une erreur sur l'existence du bail à ferme ou de son étendue ne peut être considéré comme telle étant rappelé que le remembrement a manifestement participé à la confusion. En conséquence, les consorts [F] sont déboutés de leur demande d'indemnisation.
Sur les frais de l'expertise graphologique privée
L'expertise graphologique réalisée à la demande des intimés s'est avérée utile et nécessaire aux débats puisque comme le précise l'arrêt avant dire droit du 8 juillet 2021, elle a mis en évidence certaines incohérences graphiques de la signature et des divergences graphiques fondamentales de la formule 'lu et approuvé' figurant sur l'acte de cession de bail avec l'écriture de Mme [G] [U]. Le coût de cette expertise doit être supporté par les consorts [R] dès lors que ce sont eux qui se sont prévalus de l'acte entaché de nullité et l'ont produit à la procédure. En conséquence, les consorts [R] le GAEC Saint Simon sont condamnés in solidum à payer aux consorts [F] la somme de 1.926,80 euros figurant sur la note d'honoraire produite aux débats.
Sur la libération des parcelles
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En première instance, les consorts [R] ont demandé au tribunal de dire les consorts [R] et le GAEC Saint Simon, occupants sans droit ni titre 'des parcelles en cause' et d'en ordonner la libération. Les parcelles en cause sont celles visées dans la requête des demandeurs, soit d'une part les deux terrains situés sur le ban d'[Localité 14] cadastrées section E n°[Cadastre 10] et section E n°[Cadastre 1], d'autre part les deux terrains situés sur le Ban d'[Localité 11] cadastrés section 9 n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7]. En revanche, aucune prétention n'a été formulée au titre des autres parcelles visées dans le bail à ferme du 25 mars 1971. Cette demande formulée pour la première fois en cause d'appel qui n'a ni pour objet de faire écarter les prétentions adverses, ni de faire juger les question nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 qui doit être déclarée irrecevable.
Sur les autres dispositions du jugement
Si les consorts [R] et le GAEC Saint Simon ont formé appel de chacune des dispositions du jugement, ils n'ont formulé ni moyen et ni prétention à l'encontre de la décision en ce qu'elle les a déclarés sans droit ni titre sur les parcelles sises sur les ban d'[Localité 14] et [Localité 11] cadastrées respectivement section E n°[Cadastre 1], section 9 n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7] et leur a ordonné de libérer ces parcelles. Il s'ensuit que la cour ne peut que confirmer les dispositions susvisées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
Les consorts [R] et le GAEC Saint Simon, parties perdantes, sont condamnés aux dépens d'appel et à payer aux consorts [F] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme mise à leur charge en première instance, et déboutés de ce chef de prétention.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
PRONONCE la nullité de l'acte de cession de bail du 30 juillet 1982 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [T] [F], M. [A] [F], M. [OR] [F] et Mme [SD] [DM] épouse [F] tendant à la condamnation in solidum de Mme [J] [KY], M. [ZO] [R], M. [I] [R] et du GAEC Saint Simon à libérer les parcelles visées dans le bail à ferme du 1er mars 1971 enregistré le 25 mars 1971, autres que celles désignées dans le jugement déférées, et à leur expulsion des dites parcelles sous astreinte de 200 euros par mois après la signification de l'arrêt à intervenir ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [T] [F], M. [A] [F], M. [OR] [F] et Mme [SD] [DM] épouse [F] de leur demande tendant à la condamnation in solidum de Mme [J] [KY], M. [ZO] [R], M. [I] [R] et du GAEC Saint Simon, à leur payer la somme de 14.550 euros au titre de l'absence de récolte de foin et de blé pour les années 2015 à 2022 et celle de 10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [KY], M. [ZO] [R], M. [I] [R] et le GAEC Saint Simon à payer à M. [T] [F], M. [A] [F], M. [OR] [F] et Mme [SD] [DM] épouse [F] la somme de 1.926,80 euros pour le coût de l'expertise graphologique réalisée par M. [O] [V] ;
DÉBOUTE Mme [J] [KY], M. [ZO] [R], M. [I] [R] et le GAEC Saint Simon de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [KY], M. [ZO] [R], M. [I] [R] et du GAEC Saint Simon à payer M. [A] [F], M. [OR] [F] et Mme [SD] [DM] épouse [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [KY], M. [ZO] [R], M. [I] [R] et du GAEC Saint Simon aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1147 du code civilarticle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et en touarticle 945-1 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b594a502b828318c4e40d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel