Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 653b594b502b828318c4e415
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 760 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02054 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSBO Minute n° 23/00233 [O], [W] C/ [T] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 25 Février 2021, enregistrée sous le n° 2017/03183 COUR D'APPEL DE METZ 1èRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 APPELANTS : Monsieur [P] [O] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ Madame [C] [W] épouse [O] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Madame [A] [T] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 Juin 2023 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 24 Octobre 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Mme [A] [T] a acquis à Metz, le 7 juillet 2016, auprès de Mme [C] [O] née [W] et M. [P] [O] un véhicule de marque BMW (année 2005), puis les a assignés devant le tribunal judiciaire de Metz en invoquant la garantie contre les vices cachés. Se plaignant de divers vices cachés Mme [T] a assigné les vendeurs, Mme [C] [O] née [W] et M. [P] [O], et la SARL Centre de contrôle technique A3, devant le Tribunal de grande instance de Metz, par actes d'huissier de justice du 11 janvier 2018, aux fins « d'annulation » de la vente, de restitution du prix, et de dommages-intérêts. Par jugement du 25 février 2021 le tribunal judiciaire de Metz a statué comme suit : - REJETTE l'exception de nullité de l'exploit introductif d'instance délivré le 11 janvier 2018 soulevée par Mme [C] [W] épouse [O] et M. [P] [O] ; - DÉCLARE en conséquence valable l'exploit introductif d'instance délivré le 11 janvier 2018 à Mme [C] [W] épouse [O] et à M. [P] [O] ; - DÉCLARE Mme [A] [T] recevable en son action ; - PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque BMW modèle 320CD immatriculé [Immatriculation 8] conclue le 7 juillet 2016 entre Mme [A] [T], acquéreur, d'une part, et Mme [C] [W] épouse [O] et M. [P] [O], vendeurs, d'autre part ; - CONDAMNE en conséquence solidairement Mme [C] [W] épouse [O] et M. [P] [O] à payer à Mme [A] [T] la somme de 7.600,00 euros (sept mille six cents euros) en restitution du prix de vente ; - CONDAMNE solidairement Mme [C] [W] épouse [O] et M. [P] [O] seront solidairement condamnés à payer à Mme [A] [T] la somme de 209,76 euros (deux cent neuf euros et soixante-seize centimes) au titre des frais d'immatriculation du véhicule ; - CONDAMNE solidairement Mme [C] [W] épouse [O] et M. [P] [O] à payer à Mme [A] [T] la somme de 71,10 euros (soixante-et-onze euros et dix centimes) au titre des frais de déplacement aux fins d'acquisition du véhicule ; - REJETTE le surplus de la demande de Mme [A] [T] en remboursement des frais de déplacement aux fins d'acquisition du véhicule ; - REJETTE la demande de Mme [A] [T] en remboursement des frais liés à la conclusion du contrat de prêt, - REJETTE l'ensemble des demandes de Mme [A] [T] en indemnisation de ses préjudices matériels nés des frais d'établissement du contrôle technique en date du 4 août 2016, des frais de remorquage du véhicule en suite de l'expertise amiable, des frais de location d'un véhicule de remplacement, des frais d'assurance et du coût du prêt ayant pour objet le financement de l'acquisition d'une nouvelle voiture ; - REJETTE la demande de Mme [A] [T] en indemnisation de son préjudice de jouissance ; - REJETTE la demande de Mme [A] [T] en indemnisation de son préjudice moral ; - DÉBOUTE Mme [A] [T] de l'ensemble de ses demandes en tant qu'elles sont formées à l'encontre de la SARL Centre de contrôle technique A3 prise en la personne de son représentant légal ; - CONDAMNE solidairement Mme [C] [W] épouse [O] et M. [P] [O] à payer à Mme [A] [T] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - REJETTE la demande de Mme [A] [T] formée à l'encontre de la SARL Centre de contrôle technique A3 prise en la personne de son représentant légal en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - REJETTE la demande de Mme [C] [W] épouse [O] et M. [P] [O] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE solidairement Mme [C] [W] épouse [O] et M. [P] [O] aux dépens ; - REJETTE la demande de Mme [A] [T] tendant à ce que soient compris dans les frais et dépens ceux provenant de l'éventuelle exécution du jugement ». Par déclaration du 11 août 2021 M. [P] [O] et Mme [C] [W] [O] ont interjeté appel du jugement, en intimant Mme [T]. Par dernières conclusions transmises devant la cour d'appel le 30 août 2022, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé des prétentions et moyens, Mme [C] [W] épouse [O] et M. [P] [O] souhaitent voir : - Dire et juger l'appel de Mme [C] [W] épouse [O] et M. [P] [O] recevable et bien fondé. Y faisant droit, Infirmer le jugement du 25 février 2021, en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, - Débouter Mme [A] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - La condamner aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. - La condamner au paiement d'une indemnité de 4 000,00 € au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel. - Rejeter l'appel incident de Mme [A] [T] . Par conclusions transmises le 5 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé des moyens et prétentions, Mme [A] [T] souhaite voir : - Débouter Mme [C] [O] née [W] et M. [P] [O] de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : o rejeté l'exception de nullité de l'exploit introductif d'instance délivré le 11 janvier 2018 aux époux [O] o déclaré en conséquence valable l'exploit introductif d'instance délivré le 11 janvier 2018 aux époux [O] o déclaré Mme [A] [T] recevable en son action o prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque BMW modèle 320 CD immatriculé [Immatriculation 8], conclue le 7 juillet 2016 entre Mme [A] [T], acquéreur, d'une part, et Mme [C] [O] née [W] et M. [P] [O], vendeurs, d'autre part o condamné en conséquence solidairement Mme [C] [O] née [W] et M. [P] [O] à payer à Mme [A] [T] la somme de 7600 € en restitution du prix de vente o ordonné en conséquence à Mme [A] [T] de restituer à Mme [C] [O] née [W] et M. [P] [O] le véhicule de marque BMW en cause, à charge pour ces derniers d'aller le rechercher, à leurs frais, au domicile de Mme [T] ou en tout lieu où il se trouve entreposé, concomitamment à la restitution du prix de vente o condamné solidairement Mme [C] [O] née [W] et M. [P] [O] à payer à Mme [T] la somme de 209,76 € au titre des frais d'immatriculation du véhicule, 71,10 € au titre des frais de déplacement aux fins d'acquisition du véhicule o condamné solidairement Mme [C] [O] née [W] et M. [P] [O] à payer à Mme [T] la somme de 1200 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens o rejeté les demandes des époux [O] au titre de l'article 700 du CPC Faisant droit à l'appel incident de Mme [A] [T] : - Condamner Mme [C] [O] née [W] et M. [P] [O] solidairement à verser à Mme [A] [T] : o 57 € correspondant aux frais du contrôle technique du 4 août 2016 o 96 € au titre des frais de remorquage o 2354,46 € au titre des frais d'assurance, à parfaire jusqu'à reprise effective du véhicule par Mme [C] [O] née [W] et M. [P] [O], o 930 € au titre des frais de location d'un véhicule o 1000 € au titre du préjudice de jouissance entre le 24 septembre 2016 et le 17 janvier 2017 o 3000 € au titre de son préjudice moral L'intégralité des sommes portant intérêt au taux légal à compter de la demande, avec capitalisation. - Eu égard aux circonstances de la cause, condamner Mme [C] [O] née [W] et M. [P] [O] solidairement aux entiers dépens d'instance et d'appel et à verser à Mme [A] [T] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du CPC ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur les demandes principales : Selon l'article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Devant la cour Mme [T] rapporte la preuve du résultat du contrôle technique opéré le 12 mai 2016 au centre de contrôle technique A3 de [Localité 9], en produisant une attestation de contrôle du 23 novembre 2016 (en pièce n° 30). Cette attestation de contrôle délivrée le 23 novembre 2016, mentionnant les résultats du contrôle technique du 12 mai 2016, présente de nombreuses informations qui garantissent son authenticité puisqu'elles permettent, s'il en était besoin, d'en vérifier l'existence et le contenu auprès de l'organisme concerné : nom, adresse et téléphone du centre de contrôle technique, numéro d'agrément, nom et numéro d'agrément du contrôleur technique, numéro de PV de contrôle technique du 12 mai 2016 et numéro de liasse, nom et adresse du propriétaire du véhicule indiqué sur le certificat d'immatriculation présenté au contrôleur technique. Ainsi cette attestation qui est une réédition des résultats du contrôle technique opéré le 12 mai 2016 est fiable et a valeur probante, et ce quand bien même elle ne comporte pas de signature du centre dans la case prévue du formulaire de procès-verbal. Il ressort du rapport d'expertise privé rédigé le 16 décembre 2016 par M. [X] [K], corroboré par l'attestation de contrôle technique délivrée le 23 novembre 2016 mentionnant les résultats du contrôle technique du 12 mai 2016, et corroboré par le procès-verbal de contrôle technique du 16 juin 2016, ainsi que par celui du 4 août 2016 (pièces 5, 8, 23 et 30 de l'intimée), que le véhicule de marque BMW, n° de série WBABS71040PR46357, vendu le 7 juillet 2016 par M. et Mme [O] à Mme [T], présentait deux vices antérieurs à la vente : - d'une part une anomalie de fonctionnement des feux de position avant droit et avant gauche, constituant une anomalie à corriger avec obligation de contre-visite, - d'autre part un jeu important ou anormal de rotule et/ou articulation inférieure droite du demi-train avant, constituant également une anomalie à corriger avec obligation de contre-visite. En effet non seulement ces deux défauts à corriger ont été constatés le 12 mai 2016 par le contrôleur technique, mais en outre ils étaient toujours présents le 4 août 2016 après la vente, ce qui démontre qu'ils n'ont pas été réparés par les vendeurs dans l'intervalle. Il n'est pas prouvé en l'état du dossier par Mme [T] que l'anomalie de fonctionnement des feux de position n'était pas détectable par elle par un simple contrôle visuel lors d'un essai de nuit, à la date de la vente. En revanche il est démontré par le rapport d'expertise amiable d'une part, par les photographies du véhicule produites par les vendeurs, indiquant un bon état apparent, et par le procès-verbal du 16 juin 2016 ne mentionnant qu'un seul défaut à corriger sans obligation de contre-visite, que le jeu important ou anormal de rotule et/ou articulation inférieur droite du demi-train avant n'était pas détectable pour un acquéreur profane. Il était d'autant plus caché que le procès-verbal de contrôle technique en date du 16 juin 2016 qui a été remis par les vendeurs à l'acheteuse n'en fait pas mention. En outre il est constant que le procès-verbal de contrôle technique du 12 mai 2016 n'a pas été remis par les vendeurs à Mme [T], de sorte qu'elle en ignorait le contenu à la date de la vente. Enfin, l'expertise amiable, et les procès-verbaux de contrôle technique du 12 mai 2016 et du 4 août 2016, démontrent que le jeu important ou anormal de rotule et/ou articulation inférieure droite du demi-train avant, rendait le véhicule impropre à l'usage auquel on le destinait, ou en diminuait tellement cet usage que l'acheteuse ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, si elle l'avait connu, puisqu'il constituait un défaut devant être impérativement corrigé avec obligation de contre-visite. Dès lors les conditions de l'article 1641 du code civil sont réunies et la garantie des vices cachés est due par les vendeurs. Au surplus il n'est pas nécessaire que Mme [T] démontre la cause du vice caché antérieur à la vente, tel qu'un choc du véhicule. Selon l'article 1644 du Code Civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Le jugement est confirmé en ce qu'il prononce la résolution de la vente, et la restitution réciproque du véhicule et du prix de 7 600 euros. Sur l'indemnisation des préjudices : - sur la preuve de la connaissance du vice caché par les vendeurs : Conformément à l'article 1645 du Code Civil si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous dommages-intérêts envers l'acheteur. Le contrôle technique du 12 mai 2016 du véhicule litigieux n° de série WBABS71040PR46357, présentant alors une plaque étrangère [Immatriculation 6], a été réalisé au sein du centre de contrôle technique 3A de [Localité 9] en indiquant que le propriétaire mentionné sur le certificat d'immatriculation présenté était [N] [H] [S], demeurant en Belgique. Il est constant que M. et Mme [O] ont fait immatriculer le véhicule en France au nom de Mme [O] dès le lendemain, le 13 mai 2016. Il est également constant qu'ils ont sollicité un nouveau contrôle technique auprès du même centre 3A de [Localité 9] pour ce véhicule, le 16 juin 2016. Il est enfin souligné que le lieu de réalisation du contrôle technique est très éloigné du domicile en Belgique de l'ancien propriétaire, alors qu'il est proche de celui de M. et Mme [O]. Il se déduit de la date et du lieu du contrôle technique opéré le 12 mai 2016, la veille de l'immatriculation du véhicule par M. et Mme [O], dans un centre dont ils sont clients, que ceux-ci connaissaient les résultats de ce contrôle avant la vente du 7 juillet 2016. Dès lors ils connaissaient les vices du véhicule et sont tenus de tous dommages-intérêts envers Mme [T]. En leurs qualités de vendeurs ils sont tenus ensemble solidairement à indemniser Mme [T] de l'intégralité des préjudices découlant de l'acquisition d'un véhicule affecté d'un vice caché. - concernant les frais d'immatriculation et de déplacement aux fins d'acquisition : Le jugement est confirmé quant à la condamnation des vendeurs à indemniser Mme [T] à hauteur de 209,76 euros au titre des frais d'immatriculation, et 71,10 euros au titre des frais de déplacement aux fins d'acquisition du véhicule, étant souligné que Mme [T] rapporte la preuve de ces frais en pièces 6 et 7, et que les vendeurs ne formulent pas de critique contre le jugement s'agissant de l'existence et du montant des préjudices concernés. - concernant les frais de contrôle technique du 4 août 2016 : Mme [T] démontre avoir payé 57 euros pour faire réaliser le contrôle technique du 4 août 2016. Il s'agit d'un préjudice matériel consécutif à l'acquisition du véhicule litigieux et à la découverte de vices par un garagiste, et ce préjudice doit être indemnisé. Il est dès lors fait droit à la demande complémentaire de 57 euros. - concernant les frais de remorquage : Mme [T] démontre par la facture de Route 88 Carrosserie Garage en date du 16 janvier 2017 qu'elle a fait remorquer le véhicule du lieu d'expertise privée, le garage Roche à [Localité 1], jusqu'à [Localité 2], dans le département où elle réside, pour le prix de 96 euros. Elle n'aurait pas exposé ces frais de remorquage si elle n'avait pas acquis le véhicule présentant des vices cachés auprès de M. et Mme [O]. Il s'agit d'un préjudice matériel dont ils doivent réparation et il y a lieu de faire droit à la demande en paiement d'une somme de 96 euros de dommages-intérêts au titre des frais de remorquage. Le jugement est infirmé en ce qu'il rejette cette demande. - concernant les frais d'assurance : Mme [T] démontre par ses pièces n° 15 et 29 qu'elle a fait assurer le véhicule litigieux « tous risques » depuis la vente jusqu'au 24 septembre 2016 pour un tarif annuel de 681,92 euros (soit 170,48 euros au prorata), puis qu'elle a assuré ce véhicule « aux tiers ». Une proposition d'assurance de la MAAF indique un tarif annuel de 223 euros pour l'année 2017 (pièce 15). Une lettre de la MAAF du 18 janvier 2022 indique une cotisation de 255,97 euros pour ce véhicule pour l'année 2022. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande concernant 8 euros de cotisations complémentaires « assistance aux personnes » et « renseignements juridiques », dès lors que la lettre du 18 janvier 2022 indique qu'elles sont facturées indépendamment et quel que soit le nombre de contrats souscrits contenant ces garanties, et qu'il ressort des documents produits que Mme [T] assure un autre véhicule. Au regard des pièces produites le préjudice résultant de l'obligation d'assurer le véhicule présentant des vices cachés est évalué par la cour d'appel à 1800 euros de la vente jusqu'à ce jour, date de l'arrêt confirmant la résolution de la vente. Il y a lieu de condamner les vendeurs à indemniser Mme [T] à hauteur de la somme de 1800 euros au titre des frais d'assurance, et de rejeter le surplus de la demande. Le jugement est infirmé en ce qu'il rejette cette demande en totalité. - concernant les frais de location : Mme [T] démontre avoir loué un véhicule Ford Focus auprès du garage Route 88 pour la période du 24 septembre 2016 au 17 janvier 2017 au prix de 930 euros. Elle démontre en outre avoir assuré ce véhicule de location auprès de la MAAF. La nécessité de louer un véhicule de remplacement découle du caractère inutilisable du véhicule vendu, affecté d'un vice caché. Il s'agit d'un préjudice matériel qui doit être réparé intégralement, à hauteur de 930 euros. Le jugement est infirmé en ce qu'il rejette cette demande. - concernant le préjudice de jouissance allégué sur la période du 24 septembre 2016 au 17 janvier 2017 : Dès lors que Mme [T] a loué un véhicule Ford Focus pour 930 euros pour la période du 24 septembre 2016 au 17 janvier 2017, ainsi qu'en atteste la facture du garage Route 88 déjà visée plus haut, et dès lors en outre et qu'elle est indemnisée pour cela, elle a bénéficié d'un véhicule de remplacement et n'a subi aucune perte de jouissance de véhicule pour cette période. La demande en dommages-intérêts d'un montant de 1000 euros pour perte de jouissance est rejetée, et le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande d'un montant de 500 euros qui avait été formée en partie au titre de cette même période. - concernant le préjudice moral : Il ressort de l'attestation de Mme [L], psychologue clinicienne, que Mme [T] a suivi plusieurs entretiens suite à sa plainte pour escroquerie. Mme [T] avait effectivement déposé plainte pour escroquerie contre Mme [C] [W] épouse [O] le 24 août 2016. Il résulte de plus de l'attestation de [D] [G] du 11 mai 2017 que ses problèmes de véhicule lui ont imposé de prendre des congés annuels ou RTT pour effectuer des démarches. Ainsi Mme [T] a subi un préjudice moral provoqué par la découverte du vice caché dans le véhicule qu'elle a acheté. Ce préjudice est évalué par la cour d'appel à la somme de 300 euros. Le surplus de la demande est rejeté. - concernant les intérêts sur les sommes allouées par la cour : Mme [T] sollicite l'application du taux légal « à compter de la demande » s'agissant des indemnités des sommes qu'elle réclame devant la cour d'appel (cf ses dernières conclusions, p. 17), et la capitalisation des intérêts. Les indemnités qui ont été rejetées par le tribunal et qui ont été allouées par la cour produisent de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, qui est infirmatif sur ces postes de demandes, en application de l'article 1231-7 du code civil. Conformément à l'article 1343-2 les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu, ou si une décision de justice le prévoit. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière, s'agissant des indemnités allouées par la cour, qui avaient été rejetées en première instance. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement est confirmé s'agissant des dépens et indemnités de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance. M. et Mme [O], parties perdantes devant la cour d'appel, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, et à payer à Mme [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement en ce qu'il a : Rejeté en intégralité l'ensemble des demandes de Mme [A] [T] en indemnisation de ses préjudices matériels nés des frais d'établissement du contrôle technique en date du 4 août 2016, des frais de remorquage du véhicule en suite de l'expertise amiable, des frais de location d'un véhicule de remplacement, des frais d'assurance ; Rejeté la demande de Mme [A] [T] en indemnisation de son préjudice moral ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées : Condamne solidairement Mme [C] [O] née [W] et M. [P] [O] à payer à Mme [A] [T] les indemnités suivantes : - 57 euros de dommages-intérêts au titre des frais de contrôle technique du 4 août 2016, - 96 euros au titre des frais de remorquage après expertise, - 1 800 euros au titre des frais d'assurance, - 930 euros au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement, - 300 euros pour préjudice moral ; Dit que les indemnités ci-dessus produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal sur les indemnités ci-dessus, qui seront échus et impayés au moins pour une année entière ; Rejette le surplus de la demande en indemnité pour préjudice moral et pour frais d'assurance ; Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions dont appel ; Y ajoutant Rejette la demande augmentée d'un montant de 1 000 euros pour préjudice de jouissance ; Condamne in solidum Mme [C] [O] née [W] et M. [P] [O] aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne in solidum Mme [C] [O] née [W] et M. [P] [O] à payer à Mme [A] [T] la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rejette les demandes de Mme [C] [O] née [W] et M. [P] [O] au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente de Chambre
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil sont réunies et la garaarticle 1644 du Code Civilarticle 1231-7 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 1641 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 1645 du Code Civil si le vendeur connaissaarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Codearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b594b502b828318c4e415
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