Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b594d502b828318c4e41b
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 95 445 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/01070 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXGZ Minute n° 23/00277 [J], [J] C/ [R], [R] Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE, décision attaquée en date du 29 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00638 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 APPELANTES : Madame [D] [J] [Adresse 1] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [S] [R] [Adresse 3] Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : MME GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Stéphanie PELSER, Greffier placé ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE': Par acte sous seing privé du 1er juillet 2016, M. [S] [R] a consenti un bail à Mme [D] [J] portant sur un local d'habitation situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 700 euros outre 20 euros d'avance sur charges. Par ordonnance du 11 février 2021, le juge des contentieux de la protection de Thionville a enjoint à Mme [J] de payer à M. [R] la somme de 4.811,90 euros en principal et celle-ci a formé opposition à cette ordonnance le 2 juillet 2021. M. [R] a demandé au juge des contentieux de la protection de débouter Mme [J] de ses demandes et la condamner à lui verser ainsi qu'à son épouse la somme de 5.093,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2021. Mme [J] a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte déposée par M. [R] contre Mme [P] [J] pour faux témoignage, à titre subsidiaire débouter M. et Mme [R] de leurs demandes et les condamner solidairement à lui verser la somme de 780,36 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et de l'APL perçue indûment par le bailleur, après déduction des charges dues pour 2019 et 2020. Par jugement du 29 mars 2022, le juge des contentieux de la protection de Thionville a': - débouté Mme [J] de sa demande de sursis à statuer - accordé à Mme [J] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire - condamné Mme [J] à payer à M. [R] la somme de 3.286,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement - débouté Mme [J] de sa demande en paiement de la somme de 780,36 euros - débouté les parties du surplus de leurs demandes - condamné Mme [J] au paiement des dépens y compris ceux de la procédure d'injonction de payer. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 28 avril 2022 (RG 22/1070), Mme [J] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer, l'a condamnée à payer à M. [R] la somme de 3.286,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 780,36 euros, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et l'a condamnée au paiement des dépens y compris ceux de la procédure d'injonction de payer. Elle a déposé une seconde déclaration d'appel le même jour (RG 20/1071) en visant les mêmes chefs de jugement et par ordonnance du 16 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures sous le RG 20/1070. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mai 2023, Mme [J] demande à la cour'd'infirmer le jugement et de : - rejeter l'ensemble des demandes de M. [R] - le condamner à lui payer la somme de 858,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande, correspondant au remboursement du dépôt de garantie et l'APL perçue indûment, après déduction des charges 2019 et 2020, ainsi que la taxe d'assainissement 2021 payée par elle - rejeter l'appel incident de M. [R] - condamner M. [R] aux dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante expose avoir quitté le logement le 30 décembre 2020, avoir adressé son congé à M. [R] par courrier recommandé avec avis de réception du 25 novembre 2020 faisant courir un délai d'un mois compte tenu de sa qualité d'allocataire du RSA, ajoutant qu'il ressort des sms échangés que le préavis était bien d'un mois et la date de départ fixée au 30 décembre 2020. Elle estime qu'elle n'a pas à supporter le paiement des loyers et charges jusqu'au 17 mars 2021. Sur l'état des lieux, elle conteste toutes dégradations du logement et soutient avoir refait les peintures avant son départ, que le rail du placard a toujours été défaillant, que le garde-corps a toujours été rouillé et que son entretien ne lui incombe pas, que les joints de salle de bains relèvent de l'usure normale favorisée par une mauvaise ventilation du logement. Elle indique que lors de son entrée dans les lieux le bailleur s'était engagé à effectuer des réparations (wc cassés, fissures apparentes dans les murs de l'entrée, du séjour et du plafond, remplacement du meuble d'évier et de l'évier, vérification du garde-corps) auxquelles il n'a jamais procédé, ajoutant que l'intimé ne produit que des devis et non des factures. Elle admet que le coût des mousseurs, de la prise de courant et de l'interrupteur puisse être retenu et s'oppose aux sommes réclamées en appel au titre des réparations locatives et des frais d'huissier au motif qu'ils sont inutiles et infondés. Sur les sommes dues, elle fait valoir que M. [R] est redevable du montant du dépôt de garantie (700 euros), d'un versement au titre de l'APL du mois de janvier 2021 (176 euros) et du paiement de l'assainissement (78,45 euros), soit la somme totale de 954,45 euros dont il convient de déduire les charges de 2019 (77,53 euros) et 2020 (18,11 euros). Aux termes de ses dernières conclusions du 27 mars 2023, M. [R] demande à la cour de': - rejeter l'appel de Mme [J] - déclarer irrecevable, en tous cas mal fondée, la demande relative à la taxe d'assainissement - débouter Mme [J] de ses demandes - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [J] à lui payer la somme de 3.286,11 euros et l'a débouté du surplus de ses demandes - condamner Mme [J] à lui payer la somme de 5.093,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2021 sur la somme de 4.811,90 euros et à compter du 27 novembre 2021 sur le surplus - condamner Mme [J] aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au visa des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, il expose que seule la réception du courrier recommandé fait courir le délai de préavis et que c'est à juste titre que le premier juge a retenu le courrier du 16 décembre 2020 réceptionné le 18 décembre 2020. Il fait valoir que cette lettre ne précise pas que Mme [J] entend bénéficier d'un délai de préavis réduit à un mois et qu'elle ne justifie pas percevoir le RSA, de sorte qu'un délai de préavis de trois mois est applicable entraînant le paiement des loyers et charges jusqu'au 17 mars 2021, précisant que le versement des APL du mois de janvier 2021 a été déduit du décompte qu'il produit. S'agissant des dégradations locatives, il considère qu'elles sont caractérisées par la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie établis contradictoirement et qu'elles ne sont pas remises en cause par les attestations adverses dont la valeur probante est contestée, ajoutant que les photographies qu'il produit attestent de l'état du logement à la sortie. Il estime que la réalité des dégradations est avérée et que le coût des réparations locatives est établi par les devis et factures produits en lien avec les dégradations constatées. Sur appel incident il sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 5.093,08 euros pour les loyers, solde des charges 2019 et 2020, frais de remise en état, frais d'huissier et après déduction du dépôt de garantie et de L'APL de 342 euros. Au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'intimé soulève l'irrecevabilité de la demande en remboursement de la taxe d'assainissement formée par Mme [J] pour la première fois dans ses conclusions récapitulatives du 26 janvier 2023, ajoutant qu'elle est mal fondée faute de justification du paiement invoqué. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION': Sur le sursis à statuer Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, si l'appelante a visé à la déclaration d'appel la disposition du jugement ayant rejeté sa demande de sursis à statuer, il est constaté qu'elle ne reprend pas cette demande au dispositif de ses conclusions, de sorte que le jugement doit être confirmé. Sur la recevabilité de la demande relative à la taxe d'assainissement L'article 910-4 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, il ressort des éléments de procédure que l'appelante a présenté une demande de remboursement de la taxe d'assainissement 2021 pour la première fois par conclusions du 26 janvier 2023, alors que ses premières conclusions du 28 juillet 2022 étaient limitées à une demande de restitution du dépôt de garantie et de l'APL indûment perçue pour une somme moindre. Cette demande nouvelle, qui n'est pas destinée à répliquer aux demandes adverses, ni faire juger une question née, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou d'un fait nouveau, est en conséquence irrecevable. Sur le paiement des loyers et charges Aux termes de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois et le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Si le délai de préavis peut être réduit à un mois notamment si le locataire est bénéficiaire du RSA, il lui incombe de mentionner la réduction du préavis dans le courrier de congé en joignant tout justificatif de sa situation. En l'espèce, il n'est pas contesté que le courrier recommandé avec demande d'avis de réception que Mme [J] a adressé à M. [R] le 25 novembre 2020 n'a pas été réceptionné par le bailleur puisqu'il lui a été retourné avec la mention «'non avisé non réclamé'», de sorte que le délai du préavis n'a pas commencé à courir à cette date, peu importe l'échange de sms entre les parties. En revanche, le second courrier recommandé adressé par Mme [J] et réceptionné le 18 décembre 2020 par M. [R] a fait courir le délai de préavis. Si l'appelante se prévaut d'un délai de préavis réduit à un mois, il est relevé que ce courrier n'évoque pas de délai réduit et ne comprend aucun justificatif du RSA, de sorte que le délai de préavis est de trois mois et que Mme [J] est redevable des loyers et charges jusqu'au 17 mars 2021. Au vu du décompte établi par le bailleur, elle reste devoir la somme de 2.109,29 euros pour les loyers impayés de décembre 2020 au 16 mars 2021 après déduction de l'APL perçue en décembre 2020 et janvier 2021 (342 euros), ainsi que le solde pour les charges locatives de 2019 (77,53 euros) et 2020 (18,11 euros) qui ne sont pas contestées, étant observé que l'appelante ne justifie d'aucun autre règlement qui n'aurait pas été pris en compte. Après déduction du dépôt de garantie de 700 euros ainsi qu'il ressort du décompte de l'intimé, Mme [J] reste devoir la somme de 1.504,93 euros au titre des loyers et charges impayés. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement du dépôt de garantie et de l'APL qui ont été pris en compte par l'intimé. Sur les dégradations locatives Aux termes de l'article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 9989, le locataire est obligé : c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve quelles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. En l'espèce, l'état des lieux d'entrée établi contradictoirement le 13 juillet 2016 indique que les équipements sont en bon état sans remarque particulière, étant observé que Mme [J] ne rapporte pas la preuve comme elle le prétend, d'avoir été contrainte de signer le document par le bailleur et que celui-ci se serait engagé à faire des travaux qui n'ont pas été réalisés, la seule attestation de sa soeur étant à cet égard d'une valeur probante insuffisante et contredite par les attestations produites par l'intimé. Il ressort de l'état des lieux de sortie établi contradictoirement le 30 décembre 2020 les désordres suivants': - bouchons et mousseurs des lavabos manquants - portes de placards déboîtées et porte d'entrée frottant au sol - dans le séjour, caisson du volet du salon détérioré à l'angle, prise de courant et interrupteur abîmés - dans la cuisine, joints de l'évier à reprendre au silicone, portes de l'évier disloquées, cache sur boîte de dérivation manquant - dans la chambre n°1, porte rayée - dans la chambre n°2, porte fissurée, miroir collé au centre et trace marquée sur la fenêtre - dans la salle de bain, petite partie à reprendre en peinture, fissures et trous sur murs, prise de courant abîmée, joints silicone à reprendre, fermoir écoulement d'eau à revoir. Ces constatations, corroborées par les photographies produites par l'intimé, ne relèvent pas de la seule usure du temps mais constituent de réelles dégradations imputables à la locataire, laquelle ne démontre par aucune pièce que ces détériorations proviennent d'un cas de force majeure ou de la faute du bailleur ou d'un tiers. Sur le coût des travaux de reprise, M. [R] verse aux débats une facture de la société Thermo Système datée du 17 février 2021 pour un montant de 1.435,50 euros, dont le détail correspond à la reprise des désordres relevés. Pour le reste, s'agissant des murs, l'évolution de «'bon état'» à «'état moyen'» entre les deux états des lieux résulte de l'usure normale due à une occupation de quatre années et non à une dégradation des lieux, de sorte que M. [R] doit être débouté du surplus de sa demande en paiement au titre des travaux de peinture sur l'ensemble du logement. Il s'ensuit que Mme [J] est redevable de la somme de 1.435,50 euros au titre des réparations locatives. Sur les frais d'huissier Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement au titre des frais d'huissier qui sont compris dans les dépens s'agissant de frais liés à la procédure d'injonction de payer et d'exécution du jugement. Sur la demande en paiement Il découle de ce qui précède que Mme [J] doit être condamnée à verser à M. [R] la somme de 1.504,93 euros au titre des loyers et charges impayés et celle de 1.435,50 euros au titre des réparations locatives, soit la somme globale de 2.940,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Le jugement déféré est infirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les dépens sont confirmées. A hauteur d'appel, il convient de condamner Mme [J], partie perdante, à verser à M. [R] une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et de la débouter de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable la demande de Mme [D] [J] tendant au remboursement de la taxe d'assainissement'2021 ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, débouté Mme [D] [J] de sa demande de condamnation de M. [S] [R] au paiement d'une somme de 780,36 euros'et l'a condamnée aux dépens'; L'INFIRME en ce qu'il a condamné Mme [D] [J] à verser à M. [S] [R] une somme de 3.286,11 euros' et statuant à nouveau, CONDAMNE Mme [D] [J] à verser à M. [S] [R] une somme de 2.940,43 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ; Y ajoutant CONDAMNE Mme [D] [J] à payer à M. [S] [R] une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; DEBOUTE Mme [D] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [D] [J] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 910-4 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b594d502b828318c4e41b
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- Résumé officiel