Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5958502b828318c4e437
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 7 185 109 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06475 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNXY jonction des RG n° 17/6475 et 18/924 sous le RG n° 17/6475 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MAI 2017 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 12/01025 APPELANT : Monsieur [T], [K] [L] né le 11 Avril 1944 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Daniel D'ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [V] [L] né le 18 Mars 1961 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marie-José GARCIA, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 04 septembre 2023 révoquée avant l'ouverture des débats et nouvelle clôture au 25 septembre 2023. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié reçu le 21 février 2001 par Me [W] [P], notaire à [Localité 5], [A] [D] veuve [L] a vendu à M. [T] [L] un appartement type F4 de 63,60 m² situé [Adresse 2] et cadastré section BC n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 5] (34). Cette vente a été conclue au prix de 53 357,16 euros assorti d'une rentre viagère annuelle et révisable d'un montant de 6 970,58 euros due à partir du 1er avril 2001. [A] [D] conservait le droit d'usage et d'habitation jusqu'à son décès. M. [T] [L] n'a jamais payé les échéances de la rente viagère due à [A] [D]. Par courrier du 18 mars 2011, [A] [D] a donné mandat à M. [C] [G], gérant de la SARL France Immobilier 7 à [Localité 5], d'engager toutes démarches aux fins de régularisation des impayés de M. [T] [L] et le cas échéant de résolution de la vente. Un commandement de payer la somme de 71 851,09 euros sous un mois visant la clause résolutoire a alors été signifié le 30 mars 2011 par Me [U] [M], agissant au nom de [A] [D], à M. [T] [L]. Ce commandement est demeuré sans effet. Par testament du 13 juillet 2011 se substituant à celui établi le 27 mars 1984, [A] [D] a légué l'appartement objet du présent litige à M. [V] [L]. Par acte d'huissier du 16 décembre 2011, [A] [D] a fait assigner M. [T] [L] aux fins de résolution judiciaire du contrat de vente du 21 février 2001 et condamnation de ce dernier à lui payer 71 448,42 euros de dommages-intérêts. Par ordonnance en date du 18 février 2013, le juge de la mise en état a ordonné une expertise psychiatrique de [A] [D] qu'il a confiée à M. [N] [Y]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 4 août 2014. [A] [D] veuve [L] est décédée le 20 juin 2015. M. [V] [L] est intervenu volontairement à l'instance en qualité d'héritier de [A] [D]. Par jugement du 4 mai 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a : ' ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture à l'audience de plaidoirie ; ' constaté l'intervention volontaire de M. [V] [L] reprenant l'instance en qualité d'héritier de [A] [D] ; ' déclaré recevables les conclusions déposées le 23 février 2017 par M. [T] [L] ; ' prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente du 21 février 2001 ; ' rejeté le surplus des demandes ; ' condamné M. [T] [L] à payer à M. [V] [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné M. [T] [L] aux entiers dépens ; ' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; ' ordonné les publicités légales. Par deux déclarations au greffe successivement déposées le 14 décembre 2017 et le 19 février 2018, M. [T] [L] a relevé appel de ce jugement. Les deux appels ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 juillet 2018 sous le RG n°17/06475. Par ordonnance du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné à titre provisionnel à M. [V] [L] de payer à M. [T] [L] la somme de 11 606,27 euros représentant la taxe foncière mais a rejeté la demande afférente à l'indemnité d'occupation de l'appartement litigieux. Vu les dernières conclusions de M. [T] [L] déposées au greffe le 28 août 2023 aux termes desquelles il demande à la cour : ' d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ' d'annuler le rapport d'expertise ; Subsidiairement, ' de déclarer valable l'attestation faite au mois de mai 2011 par [A] [D] et en conséquence de rejeter tant au niveau de la forme que du fond la procédure et les demandes formées par M. [V] [L] ; ' de condamner M. [V] [L] à lui payer 10 000 euros de dommages-intérêts, 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens ; Vu les dernières conclusions de M. [V] [L] déposées au greffe le 8 septembre 2023 aux termes desquelles il demande à la cour : ' de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [T] [L] ; ' de confirmer le jugement déféré en toute ses dispositions ; En conséquence, ' de rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise psychiatrique formée par M. [T] [L] ; ' de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du 21 février 2001 ; ' de condamner M. [T] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais supportés en première instance ; ' de condamner M. [T] [L] aux entiers dépens de première instance ; ' de condamner M. [T] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais supportés en appel ; ' de condamner M. [T] [L] aux entiers dépens d'appel ; Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise, S'agissant d'une expertise psychiatrique ordonnée par le juge de la mise en état dans le cadre d'une instance civile, l'expert judiciaire doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. S'agissant d'une expertise médicale, l'expert judiciaire n'est naturellement pas tenu de procéder aux examens médicaux, y compris un examen psychiatrique, de la personne expertisée en présence des autres parties au litige ou de leurs conseils. Mais le principe du contradictoire imposait notamment à l'expert judiciaire de convoquer les parties à une réunion d'expertise pour expliquer les modalités d'exécution de sa mission, leur permettre de présenter leurs observations et leurs pièces tout au long de l'expertise et discuter, voire contester, l'avis de l'expert judiciaire avant dépôt par celui-ci de son rapport définitif. Il ressort du rapport d'expertise contesté que l'expert judiciaire a examiné [A] [D] à son domicile mais n'a jamais réuni les autres parties, ni sollicité leurs observations, ni organisé un quelconque échange contradictoire avant le dépôt de son rapport définitif. De telles investigations non contradictoires n'ont pas permis aux parties d'échanger avec l'expert et ont porté atteinte à leurs intérêts en les empêchant d'exprimer leur appréciation de l'état psychiatrique de [A] [D] lorsqu'elle a signé l'écrit litigieux daté du 23 mai 2011. Ce manquement fait d'autant plus grief aux parties en raison du décès de [A] [D] le 20 juin 2015. En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'expertise judiciaire. L'expertise judiciaire sera annulée, avec application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile qui dispose que « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute. » Il convient donc en application de l'article 698 précité, et ce même en l'absence de demandes des parties en ce sens et sans qu'il soit nécessaire que l'auxiliaire de justice soit présent à l'instance, de prononcer la privation totale de rémunération de l'expert judiciaire dont le rapport est présentement annulé et de mettre à sa charge les dépens de l'incident de mise en état ayant donné lieu à l'ordonnance du 18 février 2013. Sur la demande de résolution de la vente engagée par [A] [D], [A] [D] a vendu l'appartement litigieux par acte notarié du 21 février 2001. Elle a fait délivrer à M. [T] [L] commandement de payer les arrérages de rente viagère par acte d'huissier signifié le 30 mars 2011. Représentée par Me Fabien Martelli, avocat à la cour, [A] [D] a ensuite fait assigner le 16 décembre 2011 M. [T] [L] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée à l'acte de vente du 21 février 2001. Au soutien de son appel, M. [T] [L] fait valoir que cette vente constituait en réalité une donation déguisée et que [A] [D] n'avait jamais souhaité recevoir paiement de ces rentes, ni engagé une quelconque démarche judiciaire en ce sens. Il s'appuie principalement sur une « attestation » (pièce n°12) rédigée par traitement de texte, datée du 23 mai 2011 et signée d'une main tremblante par [A] [D] déclarant : « Je soussignée, Madame [D] [A]-[R] veuve [L], née le 21 mars 1915 à [Localité 5], demeurant au [Adresse 2] à [Localité 5], déclare par la présente n'avoir jamais contacté Maître [U] [M], huissier de justice à [Localité 5], pour faire délivrer à M. [L] [T],en date du 30 mars 2011, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et ce, pour une rente viagère. Je n'ai pas donné mandat à qui que ce soit pour réclamer à Monsieur [L] les sommes notées dans le commandement de payer. Ces sommes ne sont nullement dues car, il n'a jamais été question réellement entre nous que cette rente viagère me soit réglée. J'ai d'autres ressources me permettant de vivre. » Cet unique moyen de preuve au soutien de l'appel est fragilisé par le fait qu'un assistant doté d'un ordinateur l'a rédigé à la place de [A] [D] (née le 21 mars 1915) dont les capacités cognitives étaient celles afférentes à son âge avancé et dont la main tremblante interroge sur l'état de faiblesse au moins physique de la personne qui signé cette attestation. Le contenu de cette attestation du 23 mai 2011 est en toute hypothèse contredit par les autres éléments du dossier. En premier lieu, aucune explication n'a été sollicitée, ni une quelconque action en responsabilité engagée contre Me [U] [M], huissier de justice à [Localité 5], dont M. [T] [L] soutient qu'elle aurait abusivement signifié le 30 mars 2011 un commandement de payer au nom de [A] [D]. M. [T] [L] verse aux débats un courrier adressé le 24 mai 2011 à Me [U] [M] accompagné de l'attestation signée le 23 mai 2011 par [A] [D]. L'appelant ne précise pas si l'huissier a répondu à ce courrier. La preuve n'est donc pas rapportée de ce que Me [U] [M] aurait signifié le commandement litigieux sans instruction de [A] [D] ou en outrepassant son refus, ce qui constituerait un manquement grave à ses devoirs professionnels. De même, la preuve n'est pas rapportée par M. [T] [L] de ce que Me [O] [F] aurait fait délivrer une assignation introductive d'instance le 16 décembre 2011 au nom de [A] [D] sans avoir reçu instruction de le faire de la part de sa cliente. La position soutenue dans ses écritures par l'appelant revient à affirmer que [A] [D] aurait été abusée à partir du 16 décembre 2011 et jusqu'à son décès par un avocat qui aurait engagé une procédure judiciaire pendant trois ans et demi à l'insu de sa cliente ou contre sa volonté. L'engagement de cette instance sans mandat ad litem par Me [O] [F] constituerait un grave manquement à la déontologie de l'avocat qui n'est aucunement démontré en l'espèce. La seule pièce versée par M. [T] [L] au soutien de sa position est le courrier officiel que son conseil a adressé le 17 septembre 2012 assorti de l'attestation précitée du 23 mai 2011 à Me [O] [F]. Ce courrier conteste le mandat donné le 18 mars 2011 par [A] [D] à M. [G] mais n'évoque aucune difficulté quant à l'absence de mandat ad litem donné par [A] [D] à son avocat. Les deux autres courriers officiels adressés le 21 novembre et le 14 décembre 2017 par le conseil de M. [T] [L] à Me [O] [F] ne contestent pas davantage les circonstances dans lesquelles il a représenté [A] [D] dans cette procédure judiciaire. Il se déduit des précédents développements que [A] [D] a volontairement poursuivi l'instance jusqu'à son décès intervenu le 20 juin 2015. Cette volonté contredit le contenu même de son attestation datée du 23 mai 2011 et établie dans des circonstances mal déterminées. Enfin, le fait que [A] [D] n'ait pas exigé plus tôt le paiement de sa rente viagère ne la privait pas de le faire à partir du 18 mars 2011 dans le cadre de l'instance qu'elle a engagée plus dix ans après avoir conclu la vente litigieuse. Aux termes de ses conclusions, M. [V] [L] agissant comme héritier de [A] [D] fait valoir le non paiement de la rente viagère et le jeu de clause résolutoire stipulée à l'acte du 21 février 2001. La partie appelante ne conteste pas que la rente n'a jamais été payée et ne fait valoir aucun moyen de droit susceptible de faire échec au jeu de la clause résolutoire stipulée dans cet acte. Le défaut de paiement d'au moins un arrérage de rente et la signification d'un commandement de payer demeuré infructueux, conditions préalables à la mise en 'uvre de cette clause résolutoire, sont établis par les pièces versées aux débats et non contestées par M. [V] [L]. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté le jeu de clause résolutoire et l'anéantissement rétroactif du contrat avec effet au 21 février 2001. Sur les conséquences de la résolution de la vente, En conséquence de la résolution, la vente de l'immeuble est supposée n'être jamais intervenue et les parties se doivent restitution réciproquement des contreparties du contrat. M. [V] [L] étant supposé avoir toujours été propriétaire du bien, d'abord en qualité d'héritier de [A] [D] puis à son décès en qualité de propriétaire du bien, il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation ni dommages-intérêts envers M. [T] [L]. Cette demande sera donc rejetée. Par ailleurs, M. [V] [L] doit rembourser à M. [T] [L] la totalité des taxes foncières que ce dernier a payées depuis le 21 février 2001 alors qu'il est réputé n'avoir jamais été propriétaire de l'immeuble. L'exécution de ce chef du dispositif tiendra compte de la provision éventuellement versée par M. [T] [L] en application de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 décembre 2022. Sur les demandes accessoires, Le jugement déféré doit aussi être confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] [L] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens. L'équité commande en outre de condamner M. [T] [L] à payer à M. [V] [L] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire et statué sur les frais d'expertise judiciaire inclus dans les dépens de première instance ; Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, Annule le rapport d'expertise judiciaire déposé le 4 août 2015 par M. [N] [Y], expert désigné par ordonnance du 18 février 2013 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montpellier (RG n°12/01025) ; Dit que les dépens de l'incident ayant donné lieu à l'ordonnance précitée du 18 février 2013 du juge de la mise en état ainsi que les frais de l'expertise judiciaire annulée seront supportés par M. [N] [Y] en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Rejette la demande d'indemnité d'occupation et de dommages-intérêts formée par M. [T] [L] contre M. [V] [L] ; Condamne M. [V] [L] à payer à M. [T] [L] toutes les taxes foncières de l'appartement dont la vente est résolue qui ont été payées par ce dernier depuis le 2 février 2001 assorties des intérêts légaux à compter de la date d'exigibilité fiscale de ces taxes ; Dit que M. [T] [L] supportera les entiers dépens d'appel ; Condamne M. [T] [L] à payer à M. [V] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile représentant les frais supportés en cause d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 698 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 698 du code de procédure civile qui dispoarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile représentarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5958502b828318c4e437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel