Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653b595d502b828318c4e445
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 720 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01856 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSLG Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MARS 2020 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F19/00012 APPELANTE : Madame [Y] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R.L. BALARUC CUISINES [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CALLAT-MIOUSSE, avocat au barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 15 Mars 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [Y] [N] a été embauchée par la SARL BALARUC CUISINES, exploitant sous l'enseigne 'CUISINELLA', à compter du 9 mai 2016. Elle exerçait les fonctions de conceptrice-vendeuse de cuisine avec un salaire mensuel brut composé d'une partie fixe de 700€ et de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé. Elle a été licenciée par lettre non datée reçue le 28 juillet 2018, avec dispense d'exécution du préavis, pour le motif suivant, qualifié de faute : 'La caractérisation de votre faute porte principalement sur l'absence de résultat sur les ventes pour lesquels vous vous étiez engagée contractuellement (article 8 de votre contrat de travail'. Le 17 décembre 2018,soutenant que son licenciement était injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Sète qui, par jugement en date du 16 mars 2020, a : - constaté qu'elle devait bénéficier du niveau II, échelon 2, coefficient 226; - condamné la SARL BALARUC CUISINES à lui payer les sommes de 61,88€ à titre de reclassification, avec intérêts au taux légal, de 6,88€ à titre de congés payés afférents, de 844,63€ à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal, de 844,63€ à titre de dommages et intérêts pour emploi de procédé vexatoire et de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné sous astreinte la délivrance de bulletins de salaire et de documents de rupture conformes ; - condamné l'employeur au remboursement par l'employeur des indemnités de chômage dans la limite de six mois. Le 11 mai 2022, [Y] [N] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 janvier 2023, dans les limites de son appel, elle conclut à l'octroi de : - la somme de 61,88€ à titre de rappel de salaire de reclassification, avec intérêts au taux légal, - la somme de 6,88€ à titre de congés payés afférents, - la somme de 926,16€ à titre de solde de commissions, avec intérêts au taux légal, - la somme de 1 191,72 € à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal, - la somme de 7 200€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 6 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif préjudice moral vexatoire, - la somme totale de 3 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la remise sous astreinte de bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 27 octobre 2020, la SARL BALARUC CUISINES demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant des indemnités de licenciement allouées. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la reclassification : Attendu qu'il résulte de l'article 3 de l'avenant n° 7 du 16 février 2012, relatif aux classifications, de la convention collective nationale des magasins prestataires de services de cuisine à usage domestique que le concepteur vendeur avec certificat de qualification professionnelle relève de l'échelon 2 du niveau II de la classification ; Qu'[Y] [N], qui justifie de l'obtention d'un tel certificat au mois de novembre 2018, avait donc droit à un salaire de 1667,88€ au mois de juillet 2018 ; Attendu que c'est donc à juste titre que le conseil de pru'hommes a fait droit aux demandes à ce titre ; Sur le solde de commissions : Attendu qu'il résulte de l'article 1353 du code civil que c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a effectivement payé au salarié les commissions qu'il lui doit ; Que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; Attendu que c'est donc à tort, qu'à défaut pour la SARL BALARUC CUISINES de fournir les éléments permettant le calcul exact des commissions dues à la salariée et au vu des tableaux produits par celle-ci, le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit à la demande à titre de rappel de commissions ; Attendu que la somme réclamée de 926,16€ est ainsi due ; Sur le licenciement : Attendu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; Que l'insuffisance ou l'absence de résultats qui fonde le licenciement à défaut d'énonciation de tout autre motif précis, ne peut constituer en elle-même une cause de licenciement et qu'il convient que les mauvais résultats procèdent soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ; que les objectifs définis doivent être réalistes et compatibles avec le marché, peu important que ces objectifs soient contractuellement définis ou fixés unilatéralement par l'employeur ; Attendu qu'en l'espèce, la SARL BALARUC CUISINES se borne à soutenir que la salariée a commis une faute découlant de la 'violation de son contrat de travail... (qui) prévoit une obligation de résultat', ce qui ne caractérise aucune faute à sa charge ; Qu'elle ne démontre pas davantage que l'insuffisance des résultats qu'elle lui reproche proviendrait d'un comportement fautif de sa part, ce que n'établissent pas les quelques lettres de doléances émanant clients qu'elle fournit ; Attendu qu'en conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que sur la moyenne mensuelle des douze derniers mois, plus avantageuse, l'indemnité de licenciement due à la salariée s'élève à la somme de 1 191,72€ ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté d'[Y] [N], de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu'elle a retrouvé un emploi dès le mois de novembre 2018, il y a lieu de lui allouer la somme de 5 400€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que n'étant démontré ni l'existence d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture, ni celle d'un préjudice distinct de celui, né de la perte de l'emploi, réparé par l'octroi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, [Y] [N] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; * * * Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ; Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Condamne la SARL BALARUC CUISINES, exploitant sous l'enseigne 'CUISINELLA', à payer à [Y] [N] : - la somme de 926,16€ à titre de solde de commissions ; - la somme de 1 191,72€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 5 400€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Rejette la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; Dit qu'à l'exception des dommages et intérêts et de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont les intérêts légaux courront à compter de la notification de la décision, ces sommes emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne la SARL BALARUC CUISINES, exploitant sous l'enseigne 'CUISINELLA', à payer à [Y] [N] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera transmis à Pôle emploi par le greffe de la cour d'appel ; Condamne la SARL BALARUC CUISINES, exploitant sous l'enseigne 'CUISINELLA', aux dépens. La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b595d502b828318c4e445
Données disponibles
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