Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653b595f502b828318c4e449
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 2 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04332 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWYK Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 SEPTEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG F 19/00030 APPELANT : Monsieur [B] [V] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, subsitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SAS COULEURS DE TOLLENS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représentée par Me Marie SUBREVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 29 Août 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [B] [V] [Y] a été engagé par la société AGORA, devenue la société LES COULEURS DE TOLLENS, à compter du 3 janvier 2006, selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions d'attaché technico-commercial avec une rémunération mensuelle hors prime de 2'201,33'€. Par lettre du 15 novembre 2015, il a été licencié pour les motifs suivants : « ...'- Absences injustifiées Le 21 septembre 2018, après avoir constaté que vous étiez absent depuis le 17 septembre, votre Directeur du Développement des ventes vous a adressé un mail vous demandant de justifier votre absence. Le 24 septembre 2018, vous avez demandé à l'une de vos collèges de travail de saisir une demande de congé pour événement familial du 17 au 28'septembre'2018 (soit 12 jours calendaires) sur notre portail RH. Le lendemain, vous avez déposé au point de vente de [Localité 2] l'acte de naissance de votre enfant né le 18 septembre 2018. A aucun moment vous n'avez informé votre hiérarchie d'une demande d'absence dans le cadre d'un congé paternité. Par courrier du 27 septembre 2018, nous vous avons rappelé que le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin. Nous vous avons demandé de formaliser votre demande de congé paternité sous 48 heures. Par ailleurs, le 5 octobre 2018, vous avez saisi dans notre portail RH une demande de congés payés du 1er au 5 octobre 2018. Force est de constater que vous vous êtes de nouveau absenté sans avoir sollicité l'accord préalable de votre hiérarchie, ce qui est inacceptable. Par courrier du 8 octobre 2018, nous vous avons informé que dans ces conditions, nous ne pouvions répondre positivement à votre demande de congés payés pour la période du 1er au 5 octobre 2018 et nous vous avons demandé une nouvelle fois de formaliser votre demande de congé paternité. Nos courriers des 24 septembre et 8 octobre 2018 sont restés sans réponse de votre part. Nous sommes donc contraints de vous considérer en absence injustifiée pour les périodes du 17 au 28 septembre 2018 puis du 1er au 5 octobre 2018. De tels faits mettent en cause la bonne marche de notre entreprise, qui doit pouvoir compter sur l'assiduité de ses collaborateurs. En effet, vos absences inopinées ont engendré une désorganisation de votre secteur commercial : depuis le 17 septembre 20182 le suivi de vos clients n'a pas pu être assuré de manière satisfaisante, ce qui n'est pas sans conséquence sur le développement de notre chiffre d'affaires et notre image de marque. - Facturation Clients Fin juillet 2018, nous avons relancé l'un de vos clients, Monsieur [C] [K], pour le règlement d'une facture du 14 juin 2018 (n°21585566) d'un montant de 1837,44 euros. Ce dernier nous a alors indiqué qu'il vous avait directement réglé cette facture en espèces. Le 3 septembre 2018, au retour de congés, nous vous avons demandé des explications sur le règlement de cette facture. Vous nous avez alors expliqué que vous aviez " rétrocédé " la somme de 1837,44'euros, réglée en espèces par le Client [C] [K], au client Plein Sud Ravalement. Nous avons ainsi découvert que vous avez établi, le 21 juin 2018, une facture (n°21550050) pour le client Plein sud Ravalement d'un montant de 5 797,44€ détaillée de la manière suivante : - Code article " Divers Zan Peinture mat 15L Blanc pour un montant de 1'080€'TTC ; - Code article " Divers Zan ", Peinture Velours 15L pour un montant de 1'800€'TTC ; - Code article " Divers Zan''' Peinture Velours 15L pour un montant de 1'837,44€'TTC ; - Code article " Divers Zan D2''' Ext façade Blanc 15L pour un montant de 1'080€'TTC ; Pour régler cette facture, le client Plein Sud Ravalement a établi deux chèques de 1 837,44€ et de 3 960€. Or le même jour, soit le 21 juin 2018, vous avez créé de suite un avoir d'annulation pour cette facture de 5 797,44€. Il s'avère que le chèque de 3 960 € du client Plein Sud Ravalement a servi à régler l'achat de trois Nettoyeurs Haute Pression DIMACO facturés aux clients suivants': - Facture n°21428498 d'un montant de 1080'€ TTC au nom du client Espinos Mickael ; - Facture n°21483053 d'un montant de 1080'€ TTC au nom du client AB Rénovation ; - Facture n°21482766 d'un montant de 1800€ TTC au nom du client Espinos Tony. En outre, le chèque de 1837,44€ du client Plein Sud Ravalement devait permettre de solder la facture du client [C] [K]. Il s'avère que vous avez égaré ce chèque, ce qui explique pourquoi la facture du client [C] [K] apparaissait toujours en différé de paiement en septembre (le règlement en espèces de ce client ayant été rétrocédé au client Plein Sud Ravalement). Nous avons ainsi découvert que vous avez établi des fausses factures au profit du client Plein Sud Ravalement. En outre, nous pouvons légitimement penser qu'il ne s'agit pas d'un fait isolé : Début octobre, un deuxième client nous a indiqué vous avoir réglé des factures de 2017 en espèces, factures qui apparaissaient toujours en différé de paiement. Nous ne pouvons tolérer de telles man'uvres frauduleuses qui peuvent avoir de graves conséquences pour notre entreprise. L'ensemble de ces faits sont constitutifs de manquements graves à vos obligations professionnelles. Nous ne pouvons dès lors envisager la poursuite de nos relations contractuelles. En conséquence, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave, lequel prendra effet à la date du 15 novembre 2018, sans indemnité de préavis, ni de licenciement...'» Estimant son licenciement injustifié, [B] [V] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement du 14 septembre 2020, a débouté les parties de leurs demandes et condamné le salarié à verser à la société LES COULEURS DE TOLLENS la somme de 500'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [B] [V] [Y] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions déposées par RPVA le 4 novembre 2021, il demande à la cour de': - infirmer le jugement, - condamner la société LES COULEURS DE TOLLENS à lui verser les sommes suivantes : * 15 000'€ net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, * 7 609,26 € brut à titre d'indemnité de licenciement, * 4 402,66€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 440,26'€ brut au titre de congés payés sur préavis, * 22 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 537,02 € brut de salaire pour la période de congés payés, ainsi que 53,70'€ brut au titre de congés payés sur rappel de salaire, * 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2021, la société LES COULEURS DE TOLLENS demande à la cour de: - confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et en ce qu'il a débouté [B] [V] [Y] de ses demandes afférentes, - débouter [B] [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes, - condamner [B] [V] [Y] à lui payer la somme de 4 075 € au titre du remboursement des contraventions payées par la société pour son compte ou, à titre à subsidiaire, la somme de 525 € au titre du remboursement des contraventions payées par la société pour son compte, après le licenciement, - le condamner à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Le contrat de travail s'exécute de bonne foi. [B] [V] [Y] soutient que ses conditions de travail se sont dégradées à l'arrivée de son supérieur hiérarchique, que contrairement aux autres salariés, il devait faire l'avance de ses frais professionnels et qu'ils ne lui étaient pas remboursés, que les conditions de travail ont généré des arrêts pour maladie et qu'il a tenté de faire procéder à une rupture conventionnelle pour mettre un terme à sa souffrance au travail. En l'espèce, le salarié ne produit qu'un ensemble de documents médicaux établis entre le 3 juillet et le 19 novembre 2018, lesquels ne permettent pas d'établir la réalité des faits dénoncés. En effet, en l'absence de toute constatation objective, ils sont impropres à établir l'existence d'un lien, même partiel, entre l'anxiété observée et l'activité professionnelle exercée. En outre, il est constaté, d'une part, que la rupture conventionnelle fait seulement référence à la volonté du salarié de se «'consacrer à de nouveaux projets professionnels», à l'exclusion de difficultés professionnelles, d'autre part, que dans le cadre de la présente instance, [B] [V] [Y] ne sollicite pas le remboursement de frais professionnels. Faute de démontrer la réalité des griefs reprochés, la demande de dommages et intérêts du salarié au titre de l'exécution déloyale du contrat doit donc être rejetée. Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 5'octobre'2018 : Il résulte des articles L. 3141-13 du code du travail et suivants du code du travail que le salarié ne peut décider lui-même de ses dates de congés. En l'espèce, il est constant qu'[B] [V] [Y] a été absent de l'entreprise du 1er au 5 octobre 2018. L'employeur justifie de ce que le salarié a demandé une semaine de congés payés pour cette période par l'intermédiaire du logiciel interne de l'entreprise le vendredi 5 octobre 2018 à 14h52, soit le dernier jour de son absence. Le document versé précise que la demande d'absence est soumise à l'accord du supérieur hiérarchique. La preuve n'est pas rapportée que pour cette prise de congés, le salarié aurait sollicité l'employeur antérieurement à cette demande ni qu'il existait un usage lui permettant de solliciter, postérieurement à leur terme, des congés dont il aurait déjà bénéficié. Dès lors, il convient de considérer que le salarié n'a pas informé l'employeur de son absence avant son départ et qu'il s'est absenté de l'entreprise sans autorisation préalable. Il était donc en absence injustifiée ; De surcroît, il a tenté de dissimuler son absence en posant directement des congés payés sur le logiciel interne de l'entreprise. Il ne peut donc arguer de ce que la déclaration de congés faite le 5 octobre 2018, rejetée par l'employeur dès le 8 octobre 2018, aurait régularisé son absence. L'absence du salarié, du 1er au 5 octobre 2018, est en conséquence injustifiée et sa demande de rappel de salaire sur cette période doit être rejetée. Sur le licenciement : La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis. C'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement. L'employeur fait notamment grief au salarié d'avoir été en absence injustifiée sur deux périodes, soit du 17 septembre au 28 septembre 2018 puis du 1er au 5 octobre 2018. Sur la première période, l'employeur produit un courrier électronique dans lequel le supérieur hiérarchique constate l'absence du salarié ainsi qu'un courrier par lequel il demande au salarié de formaliser sa demande de congé paternité du 17 au 28 septembre 2018. Ces éléments sont insuffisants à eux seuls pour établir une absence injustifiée du salarié au mois de septembre 2018 dans la mesure où l'employeur a rémunéré le salarié sur l'ensemble du mois de septembre 2018 et qu'aucune retenue de salaire n'est intervenue sur le mois suivant. En revanche, sur la seconde période, il résulte de ce qui précède que le salarié s'est absenté du 1er au 5 octobre 2018, sans autorisation de l'employeur ni même l'en avoir informé. Il a donc été en absence injustifiée sur cette période. Il a en outre tenté de dissimuler son absence en posant rétroactivement des congés payés sur la période concernée en les mentionnant directement dans le logiciel interne de l'entreprise, sans en faire part à son employeur. Cette attitude, à elle seule, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs reprochés, est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier la rupture immédiate du contrat de travail. Dès lors que l'employeur a engagé la procédure de licenciement moins de quinze jours après l'absence constatée et que le licenciement est intervenu moins d'un mois après l'entretien préalable, le licenciement n'est pas tardif. En conséquence, le jugement qui a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé. Sur la demande de remboursement des contraventions formulées par la société LES COULEURS DE TOLLENS La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. En l'espèce, non seulement, la société LES COULEURS DE TOLLENS ne rapporte pas la preuve d'une intention de nuire à l'employeur de la part du salarié mais encore le conseil de prud'hommes a souligné à juste titre qu'il lui appartenait de transmettre le nom du salarié à l'administration en temps utiles, si elle estimait qu'il était l'auteur de ces contraventions. L'employeur sera donc débouté de sa demande par confirmation du jugement. Sur les autres demandes : L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de l'employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 14 septembre 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, condamne [B] [V] [Y] à verser à la société LES COULEURS DE TOLLENS la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [B] [V] [Y] aux dépens d'appel. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b595f502b828318c4e449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel