Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5960502b828318c4e44f
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 34 713 840 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04436 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCNR Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juin 2021 Tribunal Judiciaire de Perpignan - N° RG 19/04133 APPELANTE : S.A. Generali [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant INTIMEES : S.A.R.L. Hôtel Carlit immatriculée au RCS de Perpignan sous le n°303860167, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant S.C.I. L'immobilière du Carlit, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE Le 15 juin 2017, un sinistre s'est produit à la suite d'une tempête de grêle affectant l'hôtel Carlit situé à Font-Romeu (66) appartenant à la Sci Immobiliere du Carlit et exploité par la Sarl Hôtel Carlit, lesquelles ont le même gérant. Les deux sociétés sont assurées auprès de la compagnie Generali (l'assureur) au titre d'un contrat d'assurance multirisque professionnelle relatif à la protection des biens, souscrit le 2 août 2012 et d'un avenant au contrat du 1er juillet 2017. Suite à la déclaration de sinistre du 19 juin 2017, l'assureur a mandaté le cabinet Polyexpert. Le 20 juin 2017, le cabinet Polyexpert a organisé une réunion où il a indiqué avoir demandé à la société Rénovbat d'étudier les mesures conservatoires pour protéger la toiture. Le cabinet Freschet Expertises et Associés est intervenu en qualité d'expert pour la Sci et la Sarl Hôtel du Carlit, conformément à leur contrat d'assurance. Le cabinet Polyexpert a donné son accord concernant des travaux conservatoires portant sur une partie de la toiture, suite à un devis de la société Rénovbat d'un montant de 2 400 €. Par courrier adressé au cabinet Polyexpert en date du 24 novembre 2017, le cabinet Freschet Expertises et Associés a, d'une part, invoqué une aggravation des dommages depuis le mois de juin 2017 et, d'autre part, l'insuffisance du devis de mesures conservatoires communiqué par l'assureur pour assurer l'étanchéité de la toiture pendant la période hivernale. Il a alors sollicité son accord pour un bâchage total de la couverture selon devis de la société Cermat d'un montant de 6000€. Faute de réponse, ce montant a initialement été pris en charge par la Sarl. Le 7 juin 2018, la société Generali a adressé à titre d'acompte une provision de 1 975,70 € correspondant au montant des travaux conservatoires effectués selon facture du 31 janvier 2018. Par mail en date du 24 novembre 2017, le cabinet Freschet a adressé au cabinet Polyexpert un devis de réparation évaluées à 130 000 € HT. Le cabinet Polyexpert a rejeté cette évaluation. Une réunion a été organisée par le cabinet Polyexpert le 13 mars 2018. Au cours de ce rendez-vous, le cabinet Freschet Expertises et Associés a présenté une nouvelle réclamation d'un montant de 195 890 € HT. Le 20 juillet 2018, le cabinet Polyexpert a transmis son évaluation du montant des dommages matériels à la somme de 106105,78 € HT en déduisant la somme de 15 193,36 € au titre de la vétusté. Par courrier en date du 1er août 2018, le cabinet Freschet Expertises et Associés a refusé cette évaluation. Il a estimé le coût des mesures conservatoires, de réparations, de remises en état et perte d'exploitation à hauteur de 259 485 € HT. Par acte en date du 29 août 2018, la Sci et la société Hôtel Carlit ont fait assigner la compagnie d'assurance Generali en référé aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 21 novembre 2018, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise, a condamné la société Generali à payer à la Sci une provision de 87 222,42 € et à la Sarl Hôtel Carlit une provision de 35 000 € et la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'expert judiciaire, M. [E], a établi son rapport le 17 octobre 2019 en proposant une évaluation des dommages subis au 31 décembre 2019, date à laquelle les travaux de remise en état étaient susceptibles d'être réalisés si la compagnie d'assurance les avaient indemnisés. A défaut d'indemnisation, la Sci et la société Hôtel Carlit ont fait assigner la compagnie d'assurance au fond, par acte en date du 18 décembre 2019. Par jugement en date du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a : - dit que la société Generali doit sa garantie pour la couverture des risques résultant d'événements climatiques en exécution de son contrat d'assurance multirisque professionnelle ; - l'a condamné à payer à la Sci la somme de 203 110,70 € après déduction des provisions acquittées par l'assureur à hauteur de 1965,70 € au titre des mesures conservatoires et de 87 222,42 € allouée en référé ; - débouté la Sci du surplus de ses demandes ; - dit que l'indemnité à laquelle est tenue la société Generali envers la Sarl Hôtel Carlit est de 14 011,84 € au titre des pertes d'exploitation ; - débouté la Sarl Hôtel Carlit du surplus de ses demandes indemnitaires et de sa demande en paiement hors taxe mensuelles à compter du 1er janvier 2020 dans l'attente du versement de l'indemnité à la Sci pour la réalisation de travaux ; - dit qu'après déduction de la somme de 35 000 € allouée en référé et versée par la société Generali, cette dernière n'est redevable d'aucune somme envers la Sarl qui sera déboutée de sa demande en paiement ; - condamné la Sarl Hôtel Carlit à verser à la société Generali la somme 20 988,16 € au titre du trop-perçu ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société Generali à la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire; - accordé à l'AIARPI Eleom Avocats le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le 8 juillet 2021, la compagnie d'assurance Generali a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 juillet 2023, la compagnie d'assurance Generali demande en substance à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a fait application de l'avenant de 2017 alors qu'il était postérieur à la survenance du sinistre et en ce qui concerne les demandes de la Sarl Hôtel Carlit au titre des pertes d'exploitation et, statuant à nouveau, de : - Débouter la Sci l'Immobilière du Carlit de sa demande de condamnation à hauteur de 347 138,40 € et ce d'autant qu'elle récupère la TVA ; - Fixer le montant maximum des indemnités dues à la Sci à la somme de 139 714,12 € avant déduction de l'indemnité provisionnelle d'un montant de 87 222,14 € HT allouée et réglée. - Débouter la Sarl Hôtel Carlit de ses demandes et la condamner à lui rembourser la somme de 35 000 € versée à titre provisionnel, - Subsidiairement, confirmer le jugement s'agissant des demandes de la société Hôtel Carlit et la condamner à verser le trop-perçu de 20 988,16 € ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés du surplus de leurs demandes et débouter la Sarl Hôtel Carlit de sa demande relative à la prétendue perte de subvention ; - Condamner la Sci et la Sarl à la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de première instance que d'appel et laisser à leur charge exclusive le montant des frais d'expertise judiciaire. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 mai 2023, la Sarl Hôtel Carlit et la Sci l'Immobiliere Carlit demandent en substance à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la compagnie d'assurance est tenu de les indemniser du sinistre et de l'infirmer sur les quantums et, statuant à nouveau, de : - Condamner la compagnie d'assurance Generali à payer à la Sarl Hôtel Carlit la somme de 83 393,62 €, avant déduction de la provision déjà allouée en référés en ce compris : > 37 843,62 € au titre des pertes d'exploitations, > 10 000 € au titre du préjudice d'image, > 35 550 € au titre du préjudice de la perte de chance de recevoir une subvention, - Dire et juger que cette somme portera intérêts à compter du 18 décembre 2019 et ordonner la capitalisation des intérêts, - Condamner la compagnie d'assurance Generali à payer à la Sarl Hôtel Carlit les sommes suivantes à compter du 1er janvier 2020 jusqu'au paiement de l'indemnité principale due à la Sci majorée d'un délai de 6 mois pour permettre la réalisation des travaux : > 431,97 € x 2 pour Janvier, > 1 071,58 € x 2 pour Février, > 798,41 € x 2 pour Mars, > 1 856,28 € x 2 pour Avril, > 1 074,15 € x 2 pour Mai, > 245,22 € x 2 pour Juin, > 217,90 € x 2 pour Juillet, > 244,35 € x 2 pour Août, > 623,10 € x 2 pour Septembre, > 1 380 € x 2 pour Octobre, > 472,63 € x 2 pour Novembre, > 514,65€ x 2 pour Décembre. - Condamner la compagnie d'assurance Generali à payer à la Sci Immobilier du Carlit la somme de 347 138,40 € HT avant déduction de la provision déjà allouée en référés, - Dire et juger que cette somme sera indexée sur l'indice BT 35. L'indice de base étant celui de la date d'établissement du devis soit juillet 2019 (121.9) et l'indice d'actualisation celui en cours le jour du prononcé de l'arrêt à intervenir. - Dire et juger que cette somme portera avec intérêt au taux légal à compter 18 décembre 2019 date de l'assignation et ordonner la capitalisation des intérêts. - Condamner la compagnie d'assurance à la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais d'expertise dont distraction au profit de l'AIARPI Eleom. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 août 2023. MOTIFS Generali n'interjette pas appel du chef du jugement qui retient qu'elle doit sa garantie pour la couverture des risques résultant d'événements climatiques en exécution du contrat d'assurance multirisque professionnelle 100% pro N°0000AM915859 suite au sinistre survenu le 15 juin 2017 par l'action directe de la grêle à la Sci et à la Sarl. Restent donc en litige l'évaluation des dommages et l'étendue de la garantie de l'assureur. A ce dernier égard, de première part, Generali adresse une critique fondée à l'encontre du jugement qui pour un sinistre survenu le 15 juin 2017 applique les stipulations d'un avenant souscrit le 01 juillet 2017 sans qu'aucune mention n'en fasse une application rétroactive. Seules par principe sont applicables au litige les stipulations des conditions particulières de l'avenant souscrit à effet du 01 juillet 2015. Ce dont les intimées conviennent. de deuxième part, Generali fait valoir que le prinicpe d'une assurance de dommages telle que souscrite en l'espèce est de réparer les conséquences du sinistre subi et ne peut être cause de bénéfice pour l'assurée. L'indemnisation ne peut pas excéder la réparation des pertes réelles subies par l'assuré. Elle en tire pour conséquence la nécessaire application d'un coefficient de vétusté qu'elle demande d'évaluer a minima à 50%. Les intimées le contestent à juste titre, par des motifs que la cour fait siens, en soulignant non seulement l'absence de clause contractuelle permettant l'application d'un coefficient de vétusté mais surtout la clause des conditions générales selon laquelle 'le bâtiment ou la partie de bâtiment sinistré est évalué à valeur à neuf', laquelle est définie comme la valeur de reconstruction à l'identique au prix du neuf le jour du sinistre, preuve que les parties ont entendu déroger à l'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des assurances ; de troisième part, Generali fait valoir l'existence d'un défaut d'entretien du bien sinistré imputable à l'assuré. Toutefois, rien ne permet de caractériser un tel défaut d'entretien que les travaux de l'expert n'ont pas mis en exergue, à la différence de l'usure des bardeaux bitumineux de couverture dénommés shingles. La cour pour le surplus fera siennes les motifs retenus par le premier juge pour exclure une limitation de garantie invoquée à ce titre par Generali. Les parties concluent ensuite sur la base des constatations et conclusions du rapport de l'expert [E], claires, précises et circonstanciées que la cour est à même d'entériner. Sur le quantum de l'indemnisation de la Sci l'immobilière du Carlit Le coût des protections mises en oeuvre par l'entreprise Cermat pour 1965,70 euros HT, indemnisé selon quittance du 11 juin 2018 n'est pas discuté. Il doit être inclus dans le quantum du dommage. L'appel principal de Generali est l'occasion pour la Sci d'actualiser sa demande dans le cadre de son appel incident en intégrant une demande indemnitaire qui n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'elle est le complément nécessaire de la demande initiale au sens de l'article 566 du même code. En effet, alors que Generali entend voir entériner la somme de 66 539,11 euros HT retenue par l'expert au titre du coût de réfection de toutes les couvertures de l'immeuble, la Sci entend voir fixer cette somme à la somme de 97 217,59 euros HT, contestant l'exclusion faite par l'expert du coût lié à l'évolution des normes. C'est à juste titre qu'une telle prétention est formulée dès lors qu'en lecture des stipulations en page 48 (non 44) des conditions générales du contrat au titre des frais et pertes, il est prévu la prise en charge des frais de mise en conformité, définis au glossaire comme 'les frais de remise en état ou de reconstruction engagés afin de mettre la partie des locaux professionnels ayant subi des dommages matériels garantis en conformité avec la réglementation en vigueur.' Si des frais sont exposés en vue de l'amélioration thermique du bâtiment, la cause s'en trouve dans la nécessité de respecter les normes actuelles d'isolation issues de la réglementation en vigueur et le surcoût lui est directement rattachable. Ainsi, après que l'expert a noté que l'évolution des normes exige l'obligation d'une double toiture ventilée dont l'objectif est d'améliorer l'isolation thermique, le surcoût constitue des frais de mise en conformité couverts contractuellement. Une somme de 97 217,59 € HT sera retenue au titre du coût de réfection des toitures et le jugement réformé en ce sens. S'agissant des façades, Generali demande de réduire par moitié l'évaluation des dommages retenus par l'expert en se référant à des notions de météorologie selon lesquelles l'épisode de grêle n'aurait pu affecter qu'au pire deux façades et non quatre. La démonstration scientifique de ce moyen n'est en aucun cas rapportée, Generali omettant manifestement de prendre en compte ce que la logique commande, à savoir un phénomène pourtant fréquent de vents tourbillonnants. Au surplus, dans sa réponse à un dire, l'expert a confirmé l'impact de grêle sur les quatre façades. Generali conteste devoir prendre en charge les travaux d'amélioration thermique aux motifs que l'expert n'a pas rattaché ces dommages à l'orage de grêle et qu'elle ne peut être tenue de l'inertie de l'assurée qui s'est vue allouer une provision par le juge des référés lui permettant de débuter les travaux de réfection. Outre que la cour ne peut rattacher ces moyens, à défaut de précisions, à l'une quelconque des mentions du rapport, il est à relever que l'expert a précisé page 29/59 que son évaluation ne tenait pas compte de ce qui constituait une amélioration d'ouvrage. Quant à la provision versée sur décision du juge de référé du 21 novembre 2018 à hauteur de 87 222,42€ HT, elle s'avérait notablement insuffisante pour procéder à l'exécution des travaux, représentant peu ou prou le seul montant des frais contractuels annexes. L'évaluation des coûts de réparation des façades tel que retenue à hauteur de 159 292,49 € HT sera confirmée. L'indemnisation des dommages sera donc fixée à la somme de 256 510,08 € HT. S'agissant ensuite des frais contractuels annexes, le contrat prévoit la prise en charge : -d'une indemnité bâtiment de 10% soit 25 610 € HT, -d'honoraires de maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution de 10% soit 25610 € HT, -d'une somme prévue au titre de la souscription d'une police Dommages Ouvrages de 5% soit 12 805 € HT, des honoraires d'expert conseil pour l'assurée de 5% soit 12 805€ HT soit un total de 76 830 € HT. C'est donc une indemnisation totale de (1 965,70 + 256510,08 + 76830) : 335 305,78€ HT que se verra allouée la Sci, condamnation étant portée sous déduction de la provision de 87222,42€ HT et de la quittance pour les frais de conservation, soit 246 117,66 € HT, laquelle portera sur son solde intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 octobre 2019, avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil. Dès lors que l'actualisation par l'effet de l'indexation, qui compense la dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement, et les intérêts moratoires, qui indemnisent seulement le retard dans le paiement de la somme due, peuvent être cumulativement accordés sans qu'il soit procédé à une double indemnisation du préjudice, il convient en outre de faire droit à la demande d'indexation telle que présentée sur la base de l'indice spécifique BT 35 approprié aux travaux à entreprendre, valeur juillet 2019, date du devis sur lequel l'expert s'est basé pour fixer l'évaluation des travaux. Les sommes versées par l'assureur au titre des travaux conservatoires et de la provision allouée en référé s'avérant très nettement insuffisantes pour procéder aux travaux, l'indexation prononcée s'appliquera au montant total de l'indemnisation soit 335 305,78€ HT. Sur le quantum de l'indemnisation de la Sarl Hôtel Carlit Pour critique du jugement déférée, cette société dans son appel incident fait grief au premier juge d'avoir estimé qu'elle aurait pu procéder aux travaux de couverture sur la toiture avec la provision versée en référé et qu'elle ne justifie pas que les deux chambres en duplex affectées par le sinistre étaient plus sollicitées, en appelant à l'évidence des situations. Generali critique par son appel principal l'admission même d'un principe de perte d'exploitations au regard de l'absence de démonstration de ce que ces deux chambres étaient les plus demandées et ont fait l'objet d'annulation de réservations et reprend la chronologie des chiffres d'affaires annuels pour retenir leur variation non significative en lien avec le sinistre. Toutefois, tant sur l'appel principal que sur l'appel incident, la cour, sous réserve de l'impossibilité effective de pratiquer aux travaux dans leur globalité en raison de l'insuffisance de la provision allouée, partage pour le surplus l'analyse du premier juge tant en fait qu'en droit, exlusive de la démonstration de la perte de chiffre d'affaires et du préjudice d'exploitation au delà de ce qui a été retenu pour parvenir à l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 14 011,84 €, en adopte les motifs et confirme le jugement de ce chef. S'agissant de la perte de subvention et du préjudice d'image, les parties ne font que reprendre les moyens développés devant le premier juge sans apporter de critique à la motivation retenue, que la cour fait sienne, confirmant le jugement sur ces points. Le jugement sera en outre confirmé sur la charge des dépens de première instance, conforme aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ainsi que sur le montant de l'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile dans l'instance d'appel, Generali supportera les dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP d'avocats qui en affirme le droit de recouvrement. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Infirme le jugement en ce qu'il condamné la société Generali à payer à la Sci L'immobilière du Carlit une indemnité de 203110,70€ après déduction des provisions acquittées par l'assureur à hauteur de 1965,70€ au titre des mesures conservatoires et de 87 222,42 € allouée en référé et en ce qu'il a débouté la Sci L'immobilière du Carlit du surplus de ses demandes indemnitaires. statuant à nouveau, Condamne la société Generali à payer à la Sci L'immobilière du Carlit une indemnité de 246 117,66 € HT après déduction des provisions acquittées par l'assureur à hauteur de 1 965,70 € au titre des mesures conservatoires et de 87 222,42 € allouée en référé, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019, avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil. Dit que la somme de 335 305,78 € HT euros à laquelle a été évaluée l'indemnisation des dommages sera revalorisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 35 dernier publié au jour du présent arrêt, l'indice de référence étant le dernier indice publié au 31 juillet 2019. Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la société Generali aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Donnadieu Brihi Redon Claret Aries, avocats, sur son affirmation de droit. Condamne la société Generali à payer à la Sci L'immobilière du Carlit la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile dès lorsarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 696 du code de procédure civile ainsi quearticle 696 du code de procédure civile dans larticle 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article L. 121-1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5960502b828318c4e44f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel