Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5961502b828318c4e455
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03977 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQBA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 JUILLET 2022 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER N° RG 22/30725 APPELANTE : S.N.C. [2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SASU MINELLI agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me PUJOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Révocation de l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2023 et nouvelle clôture à l'audience du 18 septembre 2023. COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 20 juillet 2022 par la SNC [2] à l'encontre de la SAS MINELLI, d'une ordonnance en date du 12 juillet 2022 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a : - constaté, à compter du 28 avril 2022, la résiliation du bail commercial liant les parties de plein droit par l'effet du commandement de payer en date du 28 mars 2022, dont les effets sont suspendus dans les conditions ci-dessous définies, - accordé des délais de paiement à la SAS MINELLI à compter du 28 avril 2022 et jusqu'au 17 juin 2022, - constaté que les causes du commandement ont été intégralement réglées au jour de l'audience, - dit que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué, - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de résiliation de droit au bail et les demandes subséquentes, - rejeté toutes autres demandes, - condamné la SAS MINELLI à payer à la SNC [2] la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût des commandements de payer des 25 et 28 mars 2022. L'affaire a été fixée à une audience en conseiller rapporteur du 24 janvier 2023 et, par arrêt du 9 mars 2023, a fait l'objet d'un renvoi à l'audience collégiale du 18 septembre 2023, demandant aux parties de produire un décompte précis et justifié de toutes les sommes dues tant au jour du commandement de payer qu'au jour de l'audience devant le premier juge, qu'au jour enfin de l'audience de renvoi devant la Cour. Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 12 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SNC [2] demande à la Cour de : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, - déclarer recevables les présentes conclusions, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle constate la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire à la date du 28 avril 2022 et condamne la SAS MINELLI à lui payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, en ce compris le coût des commandements des 25 et 28 mars 2022, - l'infirmer pour le surplus et, - ordonner l'expulsion de la SAS MINELLI du local commercial sis Centre Commercial [2] à [Localité 4] portant le N°216 ainsi que de tout occupant de son chef dès signification de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique, - condamner la SAS MINELLI au paiement d'une provision de 49.091,12 euros selon décompte arrêté au 31 juillet 2023 ainsi qu'à une indemnité d'occupation équivalente au double du loyer en application des dispositions de l'article 22.2 alinéa 6 du bail à compter de la date de résiliation du bail, 28 avril 2022 jusqu'à complète et entière libération des lieux, - débouter la SAS MINELLI de l'ensemble de ses demandes, - la condamner au paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au dispositif de ses écritures n°3 transmises par voie électronique le 14 septembre 2023, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SAS MINELLI conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel. Elle entend voir débouter la SNC [2] de l'ensemble de ses demandes et voir juger n'y avoir lieu à référé. ***** Par courrier électronique transmis au greffe de la Cour le 9 octobre 2023 le conseil de la SAS MINELLI a indiqué que cette dernière avait été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 28 septembre 2023 par le Tribunal de commerce de MARSEILLE. Il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties une éventuelle mise en cause des organes de la procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de la SNC [2] ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 25 mars 2024 à 14h00 afin de permettre aux parties une éventuelle mise en cause des organes de la procédure. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653b5961502b828318c4e455
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel