Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5962502b828318c4e45b
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 40 000 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06448 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PU5N Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 NOVEMBRE 2022 JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PERPIGNAN N° RG 20/02935 APPELANT : Monsieur [B] [A] né le 16 Décembre 1946 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Eric GARAVINI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMES : Madame [Z] [U] épouse [D] née le 10 Janvier 1970 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Monsieur [T] [U] né le 15 Octobre 1974 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 19 Juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de président et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO Le délibéré initialement prévu au 12 octobre 2023 a été prorogé au 26 octobre 2023 les parties en ayant été préalablement avisés ; ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [M] [P] divorcée [U], M. [T] [U], Mme [Z] [U] épouse [D], M. [I] [F] et Mme [Y] [P] épouse [F], propriétaires en indivision d'une parcelle de terre sise à [Localité 10]-lieudit [Localité 8] cadastrée section [Cadastre 6] ont signé avec M. [B] [A] les 17 et 22 mai 2017 un compromis de vente portant sur ce bien pour le prix de 400 000 € et contenant notamment les conditions suspensives de l'obtention d'un prêt à hauteur de ce montant et d'un permis de construire, dont il devra être justifié du dépôt de la demande dans le délai de deux mois à compter du compromis, l'acte authentique de vente devant être réitéré au plus tard le 31 mai 2018. Par avenant du 6 juin 2018, les parties ont convenu de proroger le compromis précité jusqu'au 30 septembre 2018 et d'y apporter des modifications , la vente devant se réaliser moyennant un prix principal de 340 000 € répartis à hauteur de 160 000 € revenant aux époux [F] et de 180 000 € revenant aux consorts [U], l'acte authentique de vente devant être réalisé avant le 1er octobre 2018. Par exploit d'huissier du 19 décembre 2019, M. [B] [A] a été sommé par les consorts [U]-[F] de comparaître devant le notaire pour régulariser la vente du bien. Le 10 janvier 2020, Maître [R] [V], notaire associé à [Localité 9] a dressé un procès-verbal de difficulté aux termes duquel les parties ont fait part de leur intention commune de résilier le compromis de vente mais de leur désaccord relatif au paiement d'une indemnité par M. [A]. Estimant que M. [A] n'a pas respecté ses engagements contractuels, Mme [Z] [U] épouse [D] et M. [T] [U] ont fait assigner M. [A] devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de le voir condamner au principal à leur payer la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Par ordonnance en date du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire a ordonné une médiation civile, laquelle s'est soldée par un échec le 7 juin 2021. Saisi de conclusions d'incident de M. [B] [A], le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Perpignan a, par ordonnance en date du 17 novembre 2022 : - rejeté la fin de non recevoir pour défaut de qualité soulevé par M. [A], - déclaré recevable l'action engagée par [T] [U] et [Z] [U], - renvoyé 1'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du 19 janvier 2023, - réservé les dépens de l'incident et demandes fondées sur1'article 700 en fin de cause. Par déclaration au greffe du 21 décembre 2022, M. [B] [A] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [B] [A] demande à la Cour de : * déclarer recevable l'appel interjeté par M. [B] [A] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Perpignan le 17 novembre 2022 (RG n° 20/02935), * réformer totalement l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Perpignan le 17 novembre 2022 (RG n° 20/02935) en ce qu'elle a : - rejeté la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par M. [A]; - déclaré recevable l'action engagée par [T] [U] et [Z] [U]; * Statuant à nouveau, - juger que Mme [Z] [U] épouse [D] et M. [T] [U] ont agi en paiement de la clause pénale prévue dans le compromis de vente en date du 17 mai et 22 mai 2017, qu'ils ont jugée manifestement dérisoire ; - juger que les consorts [U] ne disposent pas du droit d'agir, en l'absence des autres coindivisaires, et que leurs demandes se heurtent ainsi à une fin de non-recevoir ; - déclarer irrecevables les demandes de Mme [Z] [U] et M. [T] [U] ; - condamner solidairement Mme [Z] [U] et M. [T] [U] à verser à M. [B] [A] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au dispositif de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 02 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [Z] [U] épouse [D] et M. [T] [U] demandent à la Cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise, - rejeter le moyen relatif à l'irrecevabilité des demandes de Mme [Z] [U] épouse [D] et M. [T] [U] comme étant injustifié et infondé - y ajoutant, condamner M. [B] [A] à leur payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS : Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir de Mme [Z] [U] épouse [D] et M. [T] [U] M. [A] conteste la qualité à agir de Mme [Z] [U] épouse [D] et M. [T] [U] aux motifs que n'étant pas titulaires des deux tiers requis par l'article 815-3 du code civil pour effectuer un acte d'administration relatif au bien indivis, ils sont irrecevables à agir seuls à son encontre en paiement de la clause pénale en exécution du compromis de vente en cause signé par l'indivision, une telle action constituant un acte de conservation nécessitant l'accord de tous les indivisiaires s'agissant d'une somme devant revenir à l'indivision et n'ayant pas vocation à réparer leur préjudice personnel. Cependant, il ressort clairement des termes de l'assignation introductive d'instance du 26 novembre 2020, ainsi que le relève de manière pertinente le premier juge que l'action intentée par Mme [Z] [U] épouse [D] et M. [T] [U] à l'encontre de M. [A] n'est pas fondée sur les dispositions de l'article 815-3 du code civil concernant les actes d'administration relatifs aux biens indivis mais sur celles de l'article 1231-1 du code civil expressément visées par les demandeurs à l'action et aux termes duquel le débiteur d'une obligation est condamné, s'il y a lieu au paiement des dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de cette obligation soit à raison du retard dans son exécution. Mme [Z] [U] épouse [D] et M. [T] [U] font valoir, en effet, à l'appui de leur demande de dommages et intérêts qu'à la suite de l'attitude abusive de M. [A] qui n'a pas respecté ses engagements et des délais extrêmement longs entre la signature du compromis et sa rétractation, ils ont subi un dommage constitué par la perte financière que leur cause la non-perception des fonds devant leur revenir suite à à la vente, fonds qu'ils souhaitaient réinvestir dans l'achat d'un bien immobilier leur permettant d'obtenir un revenu locatif. Ainsi que l'a retenu le premier juge, Mme [Z] [U] épouse [D] et M. [T] [U] entendent bien demander l'indemnisation de leur préjudice personnel résultant de l'inéxécution de ce contrat et non l'indemnisation d'un préjudice subi par l'indivision, étant rappelé que tout indivisaire peut agir seul pour la protection de ses droits indivis. Le fait, par ailleurs, d'avoir fait état dans l'assignation de l'existence de la clause pénale contenue dans la compromis de vente et de son montant dérisoire de 40 000 € ne saurait s'analyser comme caractérisant une demande en paiement de cette clause pénale au nom de l'indivision alors d'une part que Mme [Z] [U] épouse [D] et M. [T] [U] sollicitent le paiement d'une somme de 60 000 € et non de 40 000 € correspondant au montant de la clause pénale et d'autre part que les observations qu'ils font à cet égard ne visent qu'à introduire un élément de comparaison sur le montant sollicité à l'appui de leur demande de dommages et intérêts. C'est, en conséquence, à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [Z] [U] épouse [D] et M. [T] [U] et déclaré recevable l'action engagée par ces derniers à son encontre et il y a lieu de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [U] épouse [D] et M. [T] [U] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. M. [A] sera condamné à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée sur le même fondement par M. [A] qui succombe en son appel sera rejetée. Pour les mêmes motifs, il sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS - confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; et y ajoutant, - condamne M. [B] [A] à payer à Mme [Z] [U] épouse [D] et M. [T] [U] la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. - rejette la demande formée par M. [B] [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [B] [A] aux dépens de l'instance d'appel . Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 815-3 du code civil concernant les actes darticle 815-3 du code civil pour effectuer un actearticle 1231-1 du code civil expressément visées par
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5962502b828318c4e45b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel