Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5963502b828318c4e45f
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00569 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWOY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 JANVIER 2023 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER N° RG 21/03421 APPELANTE : Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] Pris en la personne de son Syndic la SARL DEJEAN IMMOBILIER Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°452 843 436 représentée par son Gérant domicilié ès qualité au siège: [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMEES : [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. C/o ECUSSON IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me PROUZAT GAN ASSURANCES, Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542063797 dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * Monsieur [N] [H] était propriétaire d'un lot de copropriété situé au rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 6], lequel possède un mur mitoyen avec l'immeuble situé [Adresse 1]. Il a vendu son appartement en février 2021. Exposant qu'un sinistre majeur s'est produit (au début de l'année 2015) sur le mur séparant les deux copropriétés, et qu'il a été procédé à titre conservatoire à la réalisation d'un étayage, à partir de son lot, ce qui a eu pour conséquence de rendre ce dernier impropre à sa destination, indiquant avoir saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'indemnisation de ses pertes locatives, mais en avoir été débouté par décision du 21 novembre 2019 au motif que le bien pour lequel il sollicitait l'indemnisation de pertes locatives était d'une surface inférieure à 9 mètres carrés, et faisant valoir qu'il a été privé de la jouissance de son bien, [N] [H] a, par acte d'huissier en date du 10 août 2021, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL DEJEAN, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL Ecusson Immobilier, devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins d'obtenir la condamnation in solidum de ces derniers à lui payer : - 25.200,00 euros au titre de ses pertes locatives et troubles de jouissance, - 5000,00 euros en remboursement de ses charges, - 348,00 euros au titre de ses impôts fonciers, - 3000,00 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil au regard du désintérêt présenté par les deux syndicats des copropriétaires, - 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. De son côté, par acte d'huissier du 8 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait assigner la société Gan Assurance aux fins de se voir relever et garantir des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge au profit de [N] [H]. Par conclusions d'incident du 14 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, concluant à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par [N] [H]. Dans ses dernières écritures du novembre 2022, il demandait également au juge de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et par le GAN. Par conclusions du 21 novembre 2022 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demandait au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu'il demeure fondé à exercer un recours à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], et que la demande de mise hors de cause de ce dernier devait être rejetée. Il indiquait s'en rapporter s'agissant de la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] relativement aux demandes de [N] [H], mais affirmait qu'il reste fondé en son recours à l'encontre de ce syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 ou 1242 du code civil. Par conclusions du 15 novembre 2022 la SA GAN indiquait s'en rapporter sur la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] relativement aux demandes de [N] [H], mais concluait au rejet de la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], demandant à voir juger recevables les prétentions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ainsi que les siennes en l'absence d'autorité de la chose jugée à leur égard. Par conclusions adressées au juge de la mise en état le 21 novembre 2022 [N] [H] concluait au rejet de la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]. Par ordonnance du 22 novembre 2022 le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée les demandes formulées par [N] [H] à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], - rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et de la SA GAN assurances soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], - condamné [N] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné [N] [H] aux dépens de l'incident, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 4 avril 2023 et invité le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], et [N] [H] à conclure au fond. Par acte reçu au greffe de la Cour le 2 février 2023 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a relevé appel de cette décision. Par conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les fins de non recevoir opposées au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et au GAN, et en ce qu'elle a rejeté les demandes formulées au titre des frais irrépétibles. Il entend voir : - prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et le GAN à son encontre, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et le GAN à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 5 avril 2023, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel et sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer une somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 30 mars 2023, auxquelles il est renvoyé, la SA GAN Assurances conclut également à la confirmation de l'ordonnance dont appel et sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer une somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable. [N] [H] n'est pas intervenant au présent appel, lequel ne porte que sur les dispositions de l'ordonnance rendue le 22 novembre 2022 par le juge de la mise en état rejetant la fin de non recevoir, soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et de la SA GAN assurances. Dans ses conclusions au fond déposées devant le Tribunal judiciaire, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sollicitait, au cas où il serait tenu à condamnation à l'égard de [N] [H], la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à l'en relever et garantir, et ce sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1985. Il convient de rappeler que n'est pas applicable l'article 331 du code de procédure civile qui a trait aux mises en cause de tiers, en intervention forcée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a été assigné par [N] [H]. L'article 14 de la loi du 10 juillet 1985 prévoit que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. En application de ces dispositions, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a rappelé que, s'il s'avérait que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] était condamné à indemniser [N] [H] de tout ou partie des préjudices qu'il invoque, il serait lui même fondé à solliciter l'indemnisation du dommage résultant de cette condamnation s'il rapporte la preuve que ce dommage trouve en tout ou partie son origine dans les parties communes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]. Dès lors, en jugeant que ce dernier syndicat ne peut valablement soutenir que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] serait dépourvu, tout comme son assureur, de qualité à agir, et ce dans la mesure où il dispose d'une action personnelle sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 susvisé, qui n'exige pas l'existence d'un lien juridique entre les parties, et en rejetant la fin de non recevoir soulevée à ce titre par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] qui succombe en son appel en supportera les dépens. L'équité commande de faire bénéficier le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la SA GAN Assurances des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer, à ce titre, une somme de 1000,00 euros à chacun. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ; Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir, tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et de la SA GAN assurances, soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ; Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et à la SA GAN assurances une somme de 1000,00 euros, à chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de leuarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1240 du code civil au regard du désintérêt
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2023
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653b5963502b828318c4e45f
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