Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5964502b828318c4e469
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01427 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYD7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 FEVRIER 2023 JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS N° RG 22/01445 APPELANTE : Madame [O] [X] [G] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] [Adresse 4] Représentée par Me GARRIGUE substituant Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003038 du 12/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : S.A.S. EOS FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217, dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 19 Allée du Château Blanc [Localité 3] Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, absent à l'audience Ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 15/06/23 Ordonnance de clôture du 29 Août 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Myriam GREGORI, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 15 mars 2023 par Madame [O] [X] [G] à l'encontre de la SASU EOS FRANCE, d'un jugement en date du 14 février 2023 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS qui a : - débouté [O] [X] [G] de l'ensemble de ses demandes relatives à la saisie attribution pratiquée le 5 mai 202 par la SASU EOS FRANCE en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer du 25 mai 2010, - rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [O] [X] [G] aux dépens. Par conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de : Vu l'absence de production spontanée du contrat SOFEMO seul acte permettant d'établir l'identité de la débitrice [O] [G], Vu son adresse [Adresse 5] à [Localité 9] en 2010, - juger la signification de l'ordonnance d'injonction de payer à [Localité 7] [Adresse 2] irrégulière faute de démonstration de ce qu'elle en était bien la destinataire, - juger irrecevable cette mesure d'exécution sur le fondement d'une signification irrégulière, - vu l'absence de titre exécutoire, constater la nullité de la saisie attribution auprès de la SA CREDIT LYONNAIS, - donner mainlevée de la saisie attribution, - condamner la SASU EOS au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 15 juin 2023 les conclusions déposées le 9 juin 2023 par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO ont été déclarées irrecevables. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution le délai pour relever appel d'une décision du juge de l'exécution est de quinze jours à courir à compter de sa notification. L'article 43 du décret du 28 décembre 2020 prévoit : Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du dit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles Rupture. 411-30 et Rupture. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que [O] [X] [G] a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 23 mars 2023, soit postérieurement à son appel interjeté le 15 mars précédent, et ce alors que le jugement dont appel lui avait été notifié le 23 février 2023. La demande d'aide juridictionnelle, intervenue postérieurement à l'appel, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de quinze jours fixé par l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution susvisé. Il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à faire valoir toutes observations utiles sur ce moyen d'irrecevabilité, qui doit être relevé d'office à raison de son caractère d'ordre public, en application de l'article 125 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 19 mars 2024 à 8h30 ; Invite les parties à faire valoir toutes observations utiles sur la recevabilité de l'appel ; Réserve l'ensemble des demandes. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653b5964502b828318c4e469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel