Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5964502b828318c4e46b
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 440 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01440 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYEW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 MARS 2023 Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 22/00549 APPELANTE : La SCI [Localité 5], immatriculée sous le n°333 891 810, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualité [Adresse 2] Représentée par Me AGIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : SASU ART TREES, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 881 162 845 dont le siège social est [Adresse 3] Représentée par Me Yann MERIC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, absent à l'audience ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 30/06/23 Ordonnance de clôture du 29 Août 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Myriam GREGORI, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. Indiquant être propriétaire d'un local situé lieu-dit [Localité 5] à [Localité 1] qu'elle a donné à bail commercial précaire à la SASU ART TREES le 15 décembre 2021, indiquant avoir signifié à cette dernière, le 11 avril 2022, un commandement visant la clause résolutoire contenue dans le bail pour défaut de jouissance paisible, visant sa possession de nombreux chiens qui divaguent, agressent les personnes et causent des déjections canines non nettoyées, la SCI [Localité 5] a saisi en référé le président du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN aux fins, notamment , de voir constater la résolution de plein droit du bail et de voir ordonner l'expulsion de la SASU ART TREES. Par ordonnance en date du 8 mars 2023 le juge des référés a : - débouté la SCI [Localité 5] et la SASU ART TREES de l'intégralité de leurs demandes initiales et reconventionnelles en référé, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - condamné la SCI [Localité 5] aux dépens ainsi qu'à payer à la SASU ART TREES la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte reçu au greffe de la Cour le 15 mars 2023 la SCI [Localité 5] a relevé appel de cette décision. Par conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de': - débouter la SAS ART TREES de l'intégralité de ses demandes, - constater la résiliation du bail de la SAS ART TREES par l'effet du jeu de la clause résolutoire pour défaut de jouissance paisible au 11 mai 2022, - condamner la SAS ART TREES à lui verser en deniers ou quittance une indemnité mensuelle d'occupation de 2200,00 euros à compter du 11 mai 2022 jusqu'à complet départ des lieux, A titre subsidiaire : - constater la résiliation du bail de la SAS ART TREES par l'effet du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers au 10 septembre 2022, - condamner la SAS ART TREES à lui en deniers ou quittance une indemnité provisionnelle de 4400,00 euros au titre des arriérés de loyer au 10 septembre 2022 ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation de 2200,00 euros à compter du 10 septembre 2022 jusqu'à complet départ des lieux, En tout état de cause : - déclarer la SAS ART TREES occupant sans droit ni titre du local sis 916 [Adresse 4] à [Localité 1] et de toutes ses annexes, - ordonner l'expulsion de la SAS ART TREES ainsi que celle de tous occupants de son chef, sans terme ni délai et au besoin avec le concours de la force publique du local loué, - condamner la SAS ART TREES à quitter le local et toutes ses annexes sous astreinte de 1000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - condamner la SAS ART TREES à verser une somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 30 juin 2023 les conclusions déposées le 14 juin 2023 par Maître MERIC pour le compte de la SASU ART TREES, ont été déclarées irrecevables; MOTIFS DE LA DECISION L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. Le premier juge a débouté la SCI [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes au motif qu'elle ne produisait aucun contrat de bail signé des parties. Si la SCI [Localité 5] reconnaît qu'effectivement elle ne l'avait pas fait en première instance, elle produit en cause d'appel un contrat de bail commercial précaire, signé par les parties, et qui comporte la clause (IX-d Autres conditions) selon laquelle le preneur s'engage, notamment, à jouir du local en bon père de famille et à ne rien faire qui puisse causer un trouble de jouissance aux voisins. Ce bail comporte en outre une clause résolutoire, prévoyant la résiliation du bail de plein droit à défaut de paiement des loyers ou d'exécution d'une seule des conditions du bail. Or, il apparaît que le commandement adressé au preneur le 11 avril 2022, relativement à la présence des chiens de ce dernier et lui rappelant son obligation de ne générer aucun trouble, n'a manifestement pas été suivi d'effet puisque le 17 mai 2022 les chiens sont de nouveau venus perturber les voisins, ainsi que rapporté dans l'attestation établie le 19 mai 2022 (pièce n°13). Cela ressort également de la main courante déposée le 26 juillet 2022 et de la plainte déposée le 10 août suivant (pièces 14 et 15). Il s'en suit qu'il convient de considérer que le commandement susvisé, du 11 avril 2022, est demeuré infructueux dans le délai d'un mois imparti, et de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 mai suivant. Le montant du loyer déterminé par le contrat du 15 décembre 2021 s'élevant à une somme annuelle de 13.200,00 euros, la SASU ART TREES devra payer à la SCI [Localité 5], à compter du 12 mai 2022 et jusqu'à l'entière libération des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation de 1100,00 euros. L'ordonnance dont appel sera infirmée en ce sens. Il n'y a pas lieu d'assortir le présent arrêt d'une astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La SASU ART TREES, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité commande en outre de faire bénéficier la SCI [Localité 5] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, la somme de 1200,00 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de la SCI [Localité 5] ; Infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : Constate que le bail passé entre la SCI [Localité 5] et la SASU ART TREES s'est trouvé résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire le 12 mai 2022 ; Déclare en conséquence la SASU ART TREES occupante sans droit ni titre des lieux loués depuis cette date ; Dit qu'à défaut pour la SASU ART TREES d'avoir volontairement quitté le local dans le mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la SASU ART TREES ; Fixe à la somme de 1100,00 euros l'indemnité mensuelle d'occupation que la SASU ART TREES devra payer à la SCI [Localité 5] à compter de la date de la résiliation du bail jusqu'à l'entière libération des lieux ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Condamne la SASU ART TREES à payer à la SCI [Localité 5] la somme de 1200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASU ART TREES aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653b5964502b828318c4e46b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel