Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5964502b828318c4e46d
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 4 321 200 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01464 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYGG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 JANVIER 2023 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS N° RG 2022004108 APPELANTE : SASU INSTALLATION ÉLECTRICITÉ CLIMATISATION, Société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BÉZIERS, sous le numéro 840 569 503 RCS BÉZIERS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. [O] [E] en sa qualité de Président, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] Représentée par Me AQUILA substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : S.A.R.L. SDE [P] [M] ELECTRICITE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 29 Août 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Myriam GREGORI, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 16 mars 2023 par la SASU INSTALLATION ÉLECTRICITÉ CLIMATISATION à l'encontre de la SARL [P] [M] ÉLECTRICITÉ, d'une ordonnance en date du 23 janvier 2023 (et signifiée le 1er mars suivant) rendue par le juge des référés du Tribunal de commerce de BEZIERS qui a : - constaté l'absence aux débats de la SASU INSTALLATION ÉLECTRICITÉ CLIMATISATION, - jugé recevable l'intégralité des moyens et prétentions de la SARL [P] [M] ÉLECTRICITÉ, - condamné la SAS INSTALLATION ÉLECTRICITÉ CLIMATISATION à verser à la SARL [P] [M] ÉLECTRICITÉ, à titre provisionnel, la somme de 37.43212 € HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 14/10/2022, date de la mise en demeure, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de référé, - condamné la SASU INSTALLATION ÉLECTRICITÉ CLIMATISATION à payer à la SARL [P] [M] ÉLECTRICITÉ la somme de 1000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SASU INSTALLATION ÉLECTRICITÉ CLIMATISATION demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de : À titre principal : - juger qu'il existe une contestation sérieuse sur l'existence du prétendu contrat de sous-traitant, - débouter la société [P] [M] ÉLECTRICITÉ (SDE) de l'ensemble de ses demandes, À titre subsidiaire : - juger qu'il existe une contestation sérieuse en l'absence de preuve de la réception expresse des travaux réalisés par la société [P] [M] ÉLECTRICITÉ (SDE), - débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes, À titre très subsidiaire : - juger qu'il existe une contestation sérieuse quant à la détermination unilatérale du prix et au caractère abusif de ce dernier, - débouter la société [P] [M] ÉLECTRICITÉ (SDE) de l'ensemble de ses demandes, À titre infiniment subsidiaire : - juger qu'il existe une contestation sérieuse quant à la complexité du litige insusceptible de relever de la compétence du juge des référés, - débouter la société [P] [M] ÉLECTRICITÉ (SDE) de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, - écarter du débat les pièces n°48, 49 et 50 produites tardivement par la société [P] [M] ÉLECTRICITÉ (SDE), le jour de la clôture, en violation du principe du contradictoire, - condamner la société [P] [M] ÉLECTRICITÉ (SDE) à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 28 août 2023, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SARL [P] [M] ÉLECTRICITÉ conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel et sollicite la condamnation de la SASU INSTALLATION ÉLECTRICITÉ CLIMATISATION à lui payer les sommes de : - 5000,00 euros au titre de la procédure abusive - 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable. Sur la demande de rejet de pièces : A juste titre la SASU INSTALLATION ÉLECTRICITÉ CLIMATISATION fait valoir que les pièces n°48, 49 et 50 produites par la SARL [P] [M] ÉLECTRICITÉ l'ont été tardivement, à savoir le jour de la clôture. Il convient de les écarter des débats. Sur la demande de provision : La SARL [P] [M] ÉLECTRICITÉ indique qu'elle est spécialisée dans la réalisation de travaux électriques et fait valoir qu'elle est intervenue sur différents chantiers en qualité de sous-traitant de la SASU INSTALLATION ÉLECTRICITÉ CLIMATISATION. Elle avance que, depuis le mois de février 2022, malgré une première lettre de relance en date du 6 septembre 2022 et une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2022, les cinq factures suivantes ont été émises et demeurent non réglées : - n°F20220294 du 4 février 2022 d'un montant de 6943,97 € HT - n°F202203143 du 31 mars 2022 d'un montant de 16.038,88 € HT - n°F202204159 du 29 avril 2022 d'un montant de 225 € HT - n°F202205181 du 31 mai 2022 d'un montant de 5057 € HT - n°F202205182 du 31 mai 2022 d'un montant de 9167,27 € HT. La SASU INSTALLATION ÉLECTRICITÉ CLIMATISATION oppose des contestations sérieuses à la demande de provision, exposant que la SARL [P] [M] ÉLECTRICITÉ ne produit aucun contrat permettant de fonder son obligation, et n'apporte la preuve d'aucun devis ou d'aucun bon de commande. L'absence de contrat liant les parties n'est pas, à elle seule, de nature à interdire l'allocation d'une provision si l'existence de l'obligation dont se prévaut un créancier n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, la SARL [P] [M] ÉLECTRICITÉ avance que les factures n°F20220294 pour 6943,97 € HT et n°F202204159 pour 225 € HT correspondent au chantier LEROY MERLIN de [Localité 7]/[Localité 5]. Elle verse au débat un échange de courriers électroniques entre elle-même et la SASU INSTALLATION ÉLECTRICITÉ CLIMATISATION (pièces 35-1, 35-2, 36 et 37, visant tous le chantier de LEROY MERLIN [Localité 7], et qui émanent bien de cette dernière laquelle écrit notamment : 'Salut [P], comme vu ensemble tu trouveras ci-joint le plan de l'auvent... Intervention à prévoir le 7 et 8/02...'. Concernant la facture n°F202203143 pour 16.038,88 € HT la SARL [P] [M] ÉLECTRICITÉ avance qu'il s'agit d'un chantier JYSK réalisé à [Localité 3]. Elle produit, ici encore, divers échanges de courriers électroniques, émanant de la SASU INSTALLATION ÉLECTRICITÉ CLIMATISATION, laquelle écrit notamment : 'Salut [P], tu trouveras ci-dessous les infos pour la semaine prochaine sur le magasin JYSK à [Localité 3]... Référence commande JYSK [Localité 3]...' Concernant les factures n°F202205182 du 31 mai 2022 d'un montant de 9167,27 € HT et n°F202205181 pour 5057 € HT, correspondant aux chantiers LEROY MERLIN de [Localité 4] et [Localité 6], la SARL [P] [M] ÉLECTRICITÉ produit en pièce 41 un échange de courriers électroniques, émanant de la SASU INSTALLATION ÉLECTRICITÉ CLIMATISATION, laquelle écrit notamment : 'Salut [P], ci-joint les infos pour les logins des entrepôts de [Localité 4] et [Localité 6]...'. La SASU INSTALLATION ÉLECTRICITÉ CLIMATISATION ne peut valablement prétendre n'avoir entretenu aucun lien professionnel avec la SARL [P] [M] ÉLECTRICITÉ. De la même façon, elle ne peut valablement se prévaloir d'une absence de réception des travaux ou d'une fixation arbitraire du montant des sommes réclamées puisqu'elle n'a opposé aucune contestation aux factures émises et aux mises en demeure. Dans ses conditions, il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Aucun élément ne permettant de considérer en l'espèce que la SASU INSTALLATION ÉLECTRICITÉ CLIMATISATION a fait dégénérer son appel en abus susceptible de donner lieu à une créance de dommages et intérêts, il convient de rejeter la demande formée à ce titre par la SARL [P] [M] ÉLECTRICITÉ. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La SASU INSTALLATION ÉLECTRICITÉ CLIMATISATION qui succombe en son appel en supportera les dépens. L'équité commande en outre de faire bénéficier la SARL [P] [M] ÉLECTRICITÉ des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 1000,00 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de la SASU INSTALLATION ÉLECTRICITÉ CLIMATISATION ; Ecarte des débats les pièces n°48, 49 et 50 produites par la SARL [P] [M] ÉLECTRICITÉ ; Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ; Déboute la SARL [P] [M] ÉLECTRICITÉ de sa demande au titre de la procédure abusive ; Condamne la SASU INSTALLATION ÉLECTRICITÉ CLIMATISATION à payer à la SARL [P] [M] ÉLECTRICITÉ la somme complémentaire de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SASU INSTALLATION ÉLECTRICITÉ CLIMATISATION aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de luiarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5964502b828318c4e46d
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