Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5966502b828318c4e482
- Date
- 26 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00611 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7ZJ O R D O N N A N C E N° 2023 - 619 du 26 Octobre 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET REQUETE EN CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINSTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [C] [O] né le 11 Décembre 1990 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Christophe DE ARANJO, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [T] [R], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 22 octobre 2023 notifié à 17H45 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pris à l'encontre de Monsieur X se disant [C] [O] et de placement en rétention administrative du 22 octobre 2023 de Monsieur X se disant [C] [O], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 24 Octobre 2023 à 16 h 24 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 25 Octobre 2023 par Monsieur X se disant [C] [O], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13 h 47. Vu les courriels adressés le 25 Octobre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Octobre 2023 à 10 H 20. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 20 a commencé à 11 h 46. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [T] [R], interprète, Monsieur X se disant [C] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [C] [O], je suis né le 11 Décembre 1990 à [Localité 3] (ALGERIE). Je suis en France depuis le 19 octobre. Je n'ai pas d'adresse en France, seulement en Espagne. Je ne l'ai pas en tête, elle est sur les papiers. Je sais où c'est mais je n'arrive pas à l'apprendre. J'ai un passeport, je l'ai déposé pour faire ma demande de régularisation en Espagne. Le dossier a été déposé aujourd'hui par mon avocat, mon tour est arrivé aujourd'hui. Mon avocat est à [Localité 4], c'est lui qui avait mon passeport qu'il a déposé avec mon dossier. Je lui ai tout déposé 10 jours avant le 19. J'étais obligé de laisser mon passeport chez mon avocat pour ne pas perdre mon tour. Je suis venu en France pour voir mon avocat dans le cadre de la procédure pour mon accident de travail. J'ai ma fille ici en France et je suis venu pour mon avocat, c'est ce que j'ai dit au policier. Je dois régulariser ma situation pour pouvoir récupérer ma fille qui est ici avec ma tante. J'ai dit au policier que je devais déposer un dossier parce que mon tour n'était pas encore arrivé et que je n'avais pas encore pu le déposer.' L'avocat Me Christophe DE ARANJO développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Fin de non recevoir : défaut de pièces utiles avec absence de la copie du registre. Irrégularité de l'arrêté de placement en rétention, M. [C] est titulaire d'un passeport qu'il a déposé en Espagne en même temps que sa demande de régularisation. Il n'avait pas l'intention de rester en France. Assisté de [T] [R], interprète, Monsieur X se disant [C] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Si je suis venu en France, c'était pour régler mon problème d'accident de travail et voir mon avocat. Si vous me laissez partir, je prendrai ma fille et retournerai dès aujourd'hui en Espagne.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 25 Octobre 2023, à 13 h 47, Monsieur X se disant [C] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 24 Octobre 2023 notifiée à 16 h 24, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention. Sur la requête du retenu contestant la régularité du placement en rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause . Monsieur X se disant [C] [O] soutient qu'il réside en ESPAGNE et n'était que de passage en FRANCE pour voir son avocat en charge de son dossier audiencé devant le conseil des Prud'hommes le 4 décembre 2023 et d'une audience civile renvoyée au 14 février 2024. La décision de placement en rétention est motivée par les éléments suivants ressortant de ses déclarations le 22 octobre 2022, à savoir qu'il est dépourvu de document d'identité, vit en ESPAGNE à [Localité 4] sans pouvoir préciser son adresse, est séparé de sa compagne dont il aurait un enfant, n'a pas effectué de demande de titre de séjour en FRANCE ou en ESPAGNE et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Monsieur X se disant [C] [O] justifie des procédures judiciaires en cours, mais a déclaré 'venir uniquement en FRANCE pour rendre visite à sa fille qui réside chez sa tante à [Localité 5]' à une adresse qu'il ignore. A l'audience, il maintient s'être rendu en France pour rencontrer son avocat et remet un document en langue espagnole daté du 26 octobre 2023 à 10 h 31 attestant d'une demande d'autorisation de résidence et de travail en Espagne. Contrairement à ce qu'il prétend à l'audience, ce document n'atteste pas de la remise de son passeport dans le cadre de cette démarche. Il ne dispose pas de garanties de représentation en l'absence de domicile stable et effectif en FRANCE et de document de voyage en cours de validité. La décision de placement est dès lors suffisamment motivée en fait et en droit après examen détaillé par l'autorité administrative de la situation administrative, personnelle et médicale de Monsieur X se disant [C] [O] avant de décider de son placement en rétention. Il y a lieu de rejeter la requête de Monsieur X se disant [C] [O] en contestation de la régularité de l'arrêté. Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé. En l'espèce, la copie du registre actualisé est présente au dossier. Le moyen sera donc rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda en l'absence de document d'identité valide et de résidence stable et effective sur le territoire national. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions. Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Octobre 2023 à 12 h 09. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L742-3 du cesedaarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653b5966502b828318c4e482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel