Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5968502b828318c4e486
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /23 DU 26 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01141 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7HZ Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 16/02490, en date du 31 mars 2022, APPELANT : la SELARL [R] [N] sis [Adresse 2], immatriculée au RCS D'EPINAL sous le n° 808.423.701, prise en la personne de son représentant légal Représenté par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, avocat au barreau d'EPINAL et plaidant pr Me Sylvie LEUVREY, avocat au barreau D'EPINAL INTIMÉE : Madame [Z] [H], domiciiée [Adresse 1], ès-qualité de liquidateur de la SCP 'Maître [H] notaire associé d'une SCP titulaire d'un office notarial' immatriculée au RCS D'EPINAL sous le n° 393.217.948, société radiée le 03 juin 2016 suite à dissolution conformément à l'avis publié au BODACC le 10 juin 2016 Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Octobre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [H] exerçait la fonction de notaire à [Localité 3] dans le cadre de la SCP [H] [Z], dont elle était l'unique associée et la gérante. Mme [Z] [H] a contracté deux prêts auprès de la banque CIC Est : - un prêt de 50 000 euros n° 42857408 du 16 mai 2012, - un prêt de 45 000 euros n° 42857409 du 28 décembre 2012. Par acte du 3 juin 2014, la SCP [H] [Z] a cédé son droit de présentation à la SELARL [R] [N] pour un prix de 800 000 euros, ce prix ayant toutefois été ramené à la somme de 740 000 euros par un avenant du 1er septembre 2014. Suite à la reprise de l'office notarial par la SELARL [R] [N], les deux prêts précités ont été remboursés pendant sept mois par la SELARL [R] [N], mais cette dernière a cessé les remboursements à partir de juillet 2015. Suite à ces échéances restées impayées, la banque CIC Est a, le 21 octobre 2015, prononcé la déchéance du terme des deux prêts précités. Par acte d'huissier de justice en date du 10 mars 2016, la banque CIC Est a fait assigner Mme [Z] [H] devant le tribunal de grande instance d'Epinal afin de la voir condamner à lui payer la somme de 51 863,45 euros au titre du solde restant dû sur les deux prêts. Mme [Z] [H] est intervenue à l'instance en qualité de liquidateur de sa SCP et elle a fait assigner en intervention forcée la SELARL [R] [N] afin de la voir condamner à la garantir de toute somme qui serait mise à sa charge au profit de la banque CIC Est. Les deux instances ont été jointes. Le 2 juin 2017, Mme [Z] [H] a réglé les sommes réclamées par la banque CIC Est. Par ordonnance du 7 septembre 2018, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance de la banque suite au règlement par Mme [Z] [H] du solde des deux prêts. Mme [Z] [H], s'estimant subrogée dans les droits de la banque CIC Est, a demandé au tribunal de condamner la SELARL [R] [N] à lui payer les sommes de 52 068,32 euros en remboursement du règlement fait à la banque CIC Est, de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté et de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL [R] [N] a conclu au rejet des demandes de Mme [Z] [H] ès qualités de liquidateur de la SCP [H] et de la condamner à lui payer les sommes de 11 965,19 euros en remboursement des échéances de prêts réglées à tort et de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 31 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Epinal a : - reçu Mme [Z] [H] en sa qualité de liquidateur de la SCP [H] en ses demandes, - condamné la SELARL [R] [N] à payer à Mme [Z] [H] la somme de 52 068,32 euros, - débouté Mme [Z] [H] de sa demande de dommages et intérêts, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SELARL [R] [N] aux dépens. Le tribunal a motivé sa décision en estimant que les deux parties avaient bien évoqué entre elles, lors de la rédaction de l'acte de cession, le transfert des deux prêts du cédant au cessionnaire de l'office notarial, que ces prêts figuraient bien au passif de la SCP [H] dont M. [R] [N] a eu connaissance sans pour autant émettre le moindre commentaire sur ce point à l'issue des opérations d'inventaire et qu'enfin le remboursement des prêts a été honoré par la SELARL [R] [N] jusqu'en juillet 2015, ce remboursement n'ayant été interrompu que lorsque les deux SCI de Mme [Z] [H] ont assigné la SELARL [R] [N] en paiement d'une indemnité d'occupation. Par déclaration enregistrée le 16 mai 2022, M. [R] [N] a interjeté appel de ce jugement en intimant Mme [Z] [H]. Par conclusions déposées le 6 juin 2023, la SELARL [R] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [Z] [H] la somme de 52 068,32 euros et aux dépens et, statuant à nouveau, de : - dire que l'action en paiement de Mme [Z] [H] en qualité de liquidateur de la SCP [H] est irrecevable et mal fondée, - débouter Mme [Z] [H] ès qualités de ses demandes dirigées contre la SELARL [R] [N], - condamner Mme [Z] [H] ès qualités à lui verser la somme de 11 965,19 euros, - condamner Mme [Z] [H] ès qualités à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 2 500 euros pour les frais de première instance et de 3 000 euros pour les frais d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Welzer et associés. A l'appui de son appel, la SELARL [R] [N] expose notamment : - que le traité de cession ne comporte pas la reprise des deux prêts litigieux, alors pourtant que ce traité dresse la liste de tous les contrats et engagements effectivement repris par la SELARL [R] [N], - que le traité de cession n'est pas une cession d'entreprise, de sorte que le simple fait que les deux prêts apparaissaient au passif de la SCP [H] ne générait pas transfert de ces prêts au cessionnaire, - que le traité de cession prévoit certes le transfert des dettes et créances d'exploitation au cessionnaire, mais un prêt ne constitue pas une dette d'exploitation, car c'est une dette financière, - que Mme [Z] [H] soutient que ces deux prêts d'un montant total de 95 000 euros ont servi à l'achat de matériel informatique et d'aménagement de bureau, mais elle ne le prouve pas, ces deux prêts ayant plutôt été contractés dans l'intérêt personnel de Mme [Z] [H], soit directement soit par le biais de ses SCI, propriétaires des locaux professionnels. Par conclusions déposées le 6 juillet 2023, Mme [Z] [H] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SELARL [R] [N] à lui régler la somme de 52 068,32 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens, mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau de : - donner acte à Me [H] de son assignation contre la SELARL [N] en intervention forcée, et la déclarer recevable et bien fondée, - juger que les prêts litigieux concernent l'activité de l'étude notariale, - juger que le traité de cession entraîne reprise par la SELARL [N] des emprunts litigieux, contractés en leur temps pour son activité professionnelle par la SCP [H], - juger que les prêts litigieux ont été repris par la SELARL [N] dans le cadre du traité de cession, - juger que la SELARL [N] a commencé à exécuter ses engagements contractuels en assumant les mensualités des dits emprunts jusqu'à fin juillet 2015, Par conséquent, - juger que Me [H] est subrogée dans les droits du CIC-Est, - condamner la SELARL [N] à régler à Mme [Z] [H] en sa qualité de liquidateur de la SCP [H] la somme de 52.068,32 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamner la SELARL [N] à régler le prorata des 15 jours de 2014 qu'il n'a pas payé, soit la somme de 815,49 euros outre les intérêts au taux légal, - condamner la SELARL [N] à verser à Mme [Z] [H] des dommages et intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat à hauteur de 10 000 euros, - condamner la SELARL [N] à verser à Mme [Z] [H] en sa qualité de liquidateur de la SCP [H] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure de première instance et la somme de 5 000 € à hauteur d'appel, - condamner la SELARL [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Franck Klein, associé gérant de la SELARL AJC. Mme [Z] [H] fait valoir notamment : - qu'au cours des pourparlers ayant précédé la cession, les mentions du projet de cession qui stipulaient que les emprunts resteraient à la charge du cédant ou que le cédant solderait les prêts en cours ont été supprimées, - que la reprise de ces emprunts par le cessionnaire était logique puisqu'ils ont servi à financer du matériel informatique et du matériel de bureau faisant partie des actifs repris et amortis par la SELARL [R] [N], - qu'en cessant brutalement les remboursements des deux emprunts et en l'obligeant à rembourser elle-même le solde de ces deux emprunts, M. [R] [N] l'a plongée dans de graves difficultés financières, dont il doit réparation en lui versant 10 000 euros de dommages et intérêts, - que la SELARD [N] lui doit également remboursement du prorata des mensualités de remboursement des deux prêts correspondant à la deuxième quinzaine de décembre 2014 puisqu'il a repris l'office notarial le 16 décembre et qu'elle avait réglé les mensualités entières en début de mois. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Bien que la SELARL [R] [N] demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de déclarer l'action en paiement de Mme [Z] [H] ès qualités irrecevable et mal fondée, la SELARL [R] [N] n'articule dans les motifs de ses conclusions aucune fin de non-recevoir. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'action en paiement de Mme [Z] [H] ès qualités puisqu'aucun moyen de fait ou de droit n'est invoqué à l'appui de l'irrecevabilité. Sur l'action en remboursement des prêts Le traité de cession du droit de présentation qui a été conclu entre les parties stipule : - page 5, au paragraphe 'obligations du cédant' : 'Le cédant supportera tous les frais et charges d'exploitation de l'office ainsi que les loyers, les impôts et contributions y relatifs jusqu'à la prise de possession du cessionnaire' ; - page 8, au paragraphe 'apurement des comptes du cédant' : 'Une fois les opérations d'inventaire réalisées, on déterminera la position financière du cédant vis-à-vis de l'office à la date de prestation de serment. Pour cela on utilisera un compte dénommé > dont le solde donnera la position du cédant vis-à-vis de l'office. Ce compte sera alimenté : * d'une part par l'apurement de tous les comptes personnels du cédant (compte capital, résultat, compte de prélèvement, comptes d'immobilisation), * d'autre part par le montant de toutes les dettes et créances d'exploitation qui seront transférées au cessionnaire'. Il résulte de ces stipulations que le cédant ne supporte les charges d'exploitation que jusqu'à la prise de possession du cessionnaire et que toutes les dettes d'exploitation seront transférées au cessionnaire. Or, M. [R] [N] ne pouvait ignorer l'existence des deux prêts en cours lorsqu'il a négocié avec Mme [Z] [H] la rédaction du traité de cession. En effet, des deux prêts figuraient au passif du bilan de la SCP [H] et M. [R] [N] s'est vu remettre les bilans de l'office notarial pour les trois exercices annuels qui ont précédé la reprise de l'office. Au vu du bilan de l'exercice 2013, les deux seuls prêts qui étaient encore en cours sont d'ailleurs les deux prêts CIC Est objet de ce litige. De plus, lorsque M. [R] [N] a demandé par mail du 24 octobre 2013 (produit aux débats) à Mme [Z] [H] de lui adresser la liste des pièces nécessaires pour rédiger le traité de cession, il indique expressément dans cette liste : 'tableaux d'amortissement des emprunts', étant rappelé qu'il ne pouvait s'agir que des deux emprunts litigieux puisqu'à cette date là la SCP [H] n'avait plus d'autres emprunts en cours. Par conséquent, lorsque M. [R] [N] a signé le traité de cession, il était clair : - que la stipulation selon laquelle le cédant ne supporterait les charges d'exploitation que jusqu'à la prise de possession du cessionnaire signifiait que la SCP [H] ou Mme [Z] [H] elle-même ne supporterait plus le remboursement des prêts au-delà de cette date de prise de possession, - que la stipulation selon laquelle toutes les dettes d'exploitation seraient transférées au cessionnaire signifiait que la charge des deux prêts serait transférée à la SELARL [R] [N], en sa qualité de cessionnaire. C'est à tort que la SELARL [R] [N] objecte que le remboursement des deux prêts ne constituerait pas des charges d'exploitation. En effet, l'objet des deux prêts résulte de leur qualification ainsi rédigée au bilan de la SCP [H] : - emprunt CIC MAT INFO AGCT BURE : 35 855 euros, - emprunt CIC EST TRAVAUX ETUDE : 38 564 euros ; ces rédactions contractées pouvant être aisément traduites comme signifiant 'matériel informatique et d'agencement de bureau' pour le premier prêt et 'travaux dans l'étude' pour le second. Il s'agissait donc bien de dépenses afférentes à l'exploitation de l'étude notariale de Mme [Z] [H]. Par ailleurs, il est manifeste que si M. [R] [N] n'avait pas voulu reprendre la charge de ces emprunts en sa qualité de cessionnaire, il l'aurait expressément spécifié dans le traité de cession, d'autant plus que ces deux lignes du passif du bilan apparaissaient comme les plus importantes de ce passif. Au surplus, M. [K] [U], qui est intervenu aux côtés et à la demande de M. [R] [N] pour l'aider dans la transmission des comptabilités lors de la cession de l'étude, affirme dans un courrier du 11 mai 2016 : 'je vous confirme que lors de notre intervention les parties étaient d'accord sur le fait de transférer les emprunts de l'ancienne structure sur la nouvelle structure selon les termes du traité de fusion. Ce sujet a été évoqué lors de la clôture et ne souffrait à mon sens aucune ambiguïté'. Enfin, il convient de rappeler qu'au cours des premiers mois qui ont suivi la cession, la SELARL [R] [N] a réglé les mensualités de remboursement de ces deux prêts et que ce n'est qu'au bout de huit mois qu'elle a cessé ses règlements. La SELARL [R] [N] évalue elle-même à 11 965,19 euros les paiements qu'elle a effectués spontanément en paiement des mensualités des deux prêts. Eu égard aux montants engagés et à la durée des remboursements, la SELARL [R] [N] ne peut sérieusement soutenir qu'elle 'ne s'est pas immédiatement aperçue de la poursuite des prélèvements des deux emprunts'. Ces paiements pouvaient d'autant moins passer inaperçus qu'ils n'ont pas été faits par prélèvements automatiques directement au profit de la banque CIC Est, mais par virements mensuels de la SELARL [R] [N] sur le compte de la SCP [H] maintenu à cet effet. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît qu'il était dans la commune intention des parties que la SELARL [R] [N] poursuive le remboursement des deux prêts en cause. Aussi le jugement déféré sera-t-il confirmé en ce qu'il a condamné la SELARL [R] [N] à rembourser à Mme [Z] [H] la somme de 52 068,32 euros, cette dernière étant subrogée dans les droits de la banque CIC Est à hauteur de ce montant. Il convient de compléter le jugement en précisant que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation en paiement de la SELARL [R] [N], soit le 10 octobre 2016. La SELARL [R] [N] étant reconnue débitrice des deux prêts litigieux, elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande de remboursement des mensualités qu'elle a spontanément acquittées envers la banque. Le jugement sera également complété sur ce point. La SELARL [R] [N] étant redevable du remboursement des deux prêts à compter de la date de reprise de l'office notarial, soit le 16 décembre 2014, elle doit rembourser à Mme [Z] [H] le prorata afférent aux quinze derniers jours de décembre 2014, puisque cette dernière avait réglé la totalité des deux mensualités de décembre 2014. La SELARL [R] [N] sera donc condamnée à payer à ce titre à Mme [Z] [H] la somme de 815,49 euros. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [H] Mme [Z] [H] a dû rembourser en juin 2017 à la banque CIC Est une somme de plus de 52 000 euros, alors qu'elle était en retraite et que cette dépense était à la fois indue et imprévue. Une telle circonstance, causée par la défaillance de la SELARL [R] [N] dans le respect de ses engagements contractuels, a nécessairement causé à Mme [Z] [H] un préjudice matériel et moral. Ce préjudice sera intégralement compensé par l'octroi à Mme [Z] [H] d'une indemnité de 2 500 euros que la SELARL [R] [N] sera condamnée à lui payer. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SELARL [R] [N], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable que la SELARL [R] [N] soit condamnée à payer à Mme [Z] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de justice irrépétibles de première instance (le jugement déféré sera réformé sur ce point) et celle de 2 000 euros au titre de ces frais de justice irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré sur les dommages et intérêts et sur l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur ces deux points, CONDAMNE la SELARL [R] [N] à payer à Mme [Z] [H] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la SELARL [R] [N] à payer à Mme [Z] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de justice irrépétibles de première instance, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SELARL [R] [N] aux dépens et à payer à Mme [Z] [H] la somme de 52 068,32 euros, Y ajoutant, DIT que la somme de 52 068,32 euros due par la SELARL [R] [N] à Mme [Z] [H] porte intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2016, CONDAMNE la SELARL [R] [N] à payer à Mme [Z] [H] la somme de 815,49 euros au titre du remboursement des mensualités des prêts dû pour la deuxième quinzaine de décembre 2014, DEBOUTE la SELARL [R] [N] de sa demande de paiement de la somme de 11 965,19 euros versée spontanément pour le remboursement des prêts, DEBOUTE la SELARL [R] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SELARL [R] [N] à payer à Mme [Z] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SELARL [R] [N] aux dépens d'appel et autorise Me Franck Klein, avocat, associé gérant de la SELARL AJC, à faire application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en neuf pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPC pour la procédure de premièarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile etarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile les sommearticle 700 du code de procédure civile la somme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5968502b828318c4e486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel