Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5968502b828318c4e488
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /23 DU 26 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01694 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAPI Décision déférée à la Cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/00023, en date du 20 mai 2022, APPELANT : Monsieur [P] [N], domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Madame [S] [B], domiciliée [Adresse 4] Représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Octobre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 1er septembre 2019, Mme [B] a donné à bail à M. [N] une chambre meublée à usage d'habitation située [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 320 euros outre 80 euros de provisions sur charges. Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a : - prononcé la résiliation du bail au 18 mars 2022, - ordonné en conséquence à M. [N] de libérer les lieux et de restituer les clés, - dit qu'à défaut pour M. [N] d'avoir volontairement libéré les lieux, Mme [B] pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, - condamné M. [N] à verser à Mme [B] la somme de 3 350 euros (décompte arrêté au 8 décembre 2021), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - condamné M. [N] à verser à Mme [B] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, du 18 mars 2022 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, - condamné M. [N] à verser à Mme [B] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée le 21 juillet 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions. Par conclusions déposées le 20 octobre 2022, M. [N] demande à la cour de : A titre principal, annuler l'acte introductif d'instance et tous les actes de procédure subséquents, En conséquence, - condamner Mme [B] à payer à M. [N] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Mme [B] à payer à M. [N] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, À titre subsidiaire, si la nullité du jugement n'était pas prononcée, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions faisant grief à M. [N], Statuant à nouveau, - débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [B] à restituer à M. [N] le dépôt de garantie versé lors de la signature du bail, - condamner Mme [B] à 6 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner Mme [B] au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 18 janvier 2023, Mme [B] demande à la cour de : - déclarer M. [N] irrecevable et mal fondé en son appel, - l'en débouter, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner M. [N] à payer à Mme [B] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - le condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023. MOTIFS Sur la nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement M. [N] demande à titre principal de voir annuler l'acte introductif d'instance et les actes de procédure subséquents ainsi que de voir en conséquence annuler le jugement. Il fait valoir que l'assignation délivrée le 22 décembre 2021 en vue de sa comparution devant le tribunal judiciaire de Nancy, à l'adresse de la chambre louée ([Adresse 6]) est manifestement entachée de nullité dès lors que la demanderesse a sciemment fourni une adresse erronée à l'huissier alors qu'elle connaissait pertinemment non seulement l'adresse de son domicile (figurant sur le contrat de bail et où elle avait adressé plusieurs courriers recommandés) mais également celle de son lieu de travail où elle s'était rendue pour y faire un esclandre. Mme [B] fait valoir que le bail était toujours en cours lors de la délivrance de l'assignation de telle sorte qu'il était normal que les actes de la procédure soient signifiés à M. [N] à l'adresse correspondant au bien loué. Aux termes des articles 654 à 658 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et si elle s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ou, à défaut de domicile connu, à résidence. Aux termes de l'article 659 du même code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le même jour, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Aux termes de l'article 693 alinéa 1 du même code, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité. Il résulte des exigences du procès équitable et notamment du respect du principe du contradictoire que la signification des actes de procédure doit être faite à personne, de telle sorte que l'huissier de justice est tenu de mentionner, dans l'acte, non seulement les investigations concrètes qu'il a effectuées pour retrouver le destinataire, afin de démontrer que la signification à personne était impossible, mais également les circonstances concrètes et précises qui empêchent une telle signification. Si les indications de l'acte ne permettent pas de vérifier les diligences accomplies par l'huissier pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, sa nullité doit être prononcée notamment lorsque l'acte ne comporte aucune mention relatant les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le lieu de travail du destinataire de l'acte. En outre si le créancier connaît l'adresse à laquelle le débiteur peut être joint, l'huissier de justice doit effectuer des diligences pour délivrer l'acte à cette adresse. En l'espèce, le document établi par l'huissier relativement aux modalités de remise de l'acte est ainsi rédigé : «nous nous sommes rendus à la dernière adresse connue de M. [N] le 22 décembre 2021 afin de lui signifier une assignation aux fins d'expulsion et nous avons constaté qu'à ce jour aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile ou sa résidence. Il ressort en effet qu'à cette adresse M. [N] fut lié par contrat de bail à la propriétaire Mme [B] qui atteste d'un départ du locataire à la cloche de bois. Aucune autre personne n'est présente sur place pour nous indiquer les nouvelles coordonnées de M. [N] et nous ne connaissons pas le moyen de le joindre. Les services de la mairie de [Localité 7] sont joints téléphoniquement mais n'ont aucun renseignement à fournir. De retour à l'étude, nous effectuons des recherches sur l'annuaire électronique qui demeurent vaines. En conséquence, le requis n'ayant ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus j'ai dressé le présent procès-verbal.» Force est de constater que l'huissier de justice ne mentionne aucunement quelles diligences ont pu être accomplies pour rechercher le lieu de travail de M. [N]. Or, contrairement à la mention selon laquelle M. [N] n'aurait 'aucun lieu de travail connu', il est constant que Mme [B] connaissait l'adresse du lieu de travail de M. [N] ([Adresse 3]) ainsi qu'il ressort de l'attestation de son employeur mentionnant sa venue dans les locaux, le 12 août 2021, afin de lui faire signer une reconnaissance de dette, ainsi que du fait qu'elle lui a elle-même adressé un courrier à son adresse professionnelle (le 17 août 2021), Mme [B] ne contestant du reste aucunement qu'elle connaissait bien l'adresse professionnelle de M. [N]. Il ressort de surcroît des modalités de remise de l'acte consignées par l'huissier que la propriétaire savait que le locataire ne se trouvait plus dans les lieux loués, étant parti «à la cloche de bois», de telle sorte qu'il aurait également convenu que la signification soit également entreprise à son autre adresse connue (chez sa mère, [Adresse 2]), mentionnée au contrat de bail et où la bailleresse lui a du reste également adressé le courrier du 17 août 2021. La signification de l'assignation à une adresse à laquelle le défendeur ne se trouvait plus a nécessairement causé à ce dernier un grief des lors qu'il n'a pas pu comparaître en première instance et a été condamné au paiement de sommes par une décision juridictionnelle assortie de l'exécution provisoire et sur le fondement de laquelle ont été entreprises des mesures d'exécution forcée. C'est dès lors à juste titre que M. [N] fait grief à l'huissier mandaté par Mme [B] de ne pas avoir effectué toutes les diligences nécessaires afin de lui délivrer l'acte d'assignation à personne, soit sur son lieu de travail, soit à l'adresse de sa mère où il était également domicilié. Il convient en conséquence d'annuler l'acte d'assignation du 22 décembre 2021 et en conséquence de constater la nullité du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 20 mai 2022 et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [B] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de condamner Mme [B] à payer à M. [N] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Annule l'acte introductif d'instance établi le 22 décembre 2021 par la Selarl Actihuissiers Mugnier Moulin à la requête de Mme [B] ; En conséquence, constate la nullité du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 20 mai 2022 ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Condamne Mme [B] à payer à M. [N] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [B] aux entiers dépens ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
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- 2ème Chambre
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- 26 octobre 2023
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- Contrats
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653b5968502b828318c4e488
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