Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5968502b828318c4e48a
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 PH DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 22/02450 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCEG Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 22/00069 10 octobre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [L] [S] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Florent KAHN de l'AARPI KAHN - DESCAMPS, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : BERTHOUT Dorian DÉBATS : En audience publique du 15 Juin 2023 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Octobre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 26 octobre 2023 ; Le 26 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [L] [S]a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE (ci-après CRCAM DE LORRAINE) à compter du 29 juin 1991, en qualité d'agent commercial qualifié. Il occupe actuellement le poste d'analyste « middle office solutions flux », affecté à [Localité 4], pour lequel les parties ont signé un avenant le 15 septembre 2022. A compter de 2003, Monsieur [L] [S] a été nommé délégué syndical de façon continue jusqu'en 2020, outre sa fonction d'élu suppléant au comité social économique et d'élu titulaire à la commission santé sécurité et conditions de travail. Par requête du 04 juillet 2022, Monsieur [L] [S] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de constater que la présente demande intervient avant toute demande en justice, - de constater la légitimité de la demande et la dépendance des mesures d'instruction demandées avant la solution du litige, - d'ordonner à la société CRCAM DE LORRAINE de lui remettre dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir les documents suivants : - l'intégralité des fiches de paie depuis 1991 à ce jour des salariés embauchés en 1990, 1991 et 1992 en qualité d'agent commercial qualifié Classe I coefficient 235, - l'intégralité des fiches de paie des salariés ayant obtenus le diplôme d'études supérieurs de l'institut [5] ou embauchés avec ce diplôme, depuis 2003 jusqu'à ce jour, - l'intégralité des fiches de paie des salariés ayant obtenus le diplôme d'études supérieurs spécialisées (grade de master) ou embauché avec ce diplôme, depuis 2006 jusqu'à ce jour, - d'assortir cette obligation d'une astreinte de 500,00 euros par jour de retard, - de se réserver la faculté de liquider l'astreinte. Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 10 octobre 2022, laquelle a : - ordonné que la note en délibéré du défenseur de la société CRCAM DE LORRAINE datée du 25 septembre 2022 soit écartée des débats, - rejeté la demande in limine litis de la société CRCAM DE LORRAINE, - déclaré recevable la requête introductive de Monsieur [L] [S], - s'est déclaré incompétente pour se prononcer sur la demande d'instruction in futurum de Monsieur [L] [S], - invité en conséquence les parties à mieux se pourvoir auprès du juge du fond, - dit que chaque partie supportera ses frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que ses propres dépens. Vu l'appel formé par Monsieur [L] [S] le 21 octobre 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Monsieur [L] [S] déposées sur le RPVA le 21 mars 2023, et celles de la société CRCAM DE LORRAINE déposées sur le RPVA le 11 avril 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 mai 2023, Monsieur [L] [S] demande : - d'infirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande in limine litis de la société CRCAM DE LORRAINE, - de constater que la présente demande intervient avant toute demande en justice, - de constater la légitimité de la demande et la dépendance des mesures d'instruction demandées avant la solution du litige, - d'ordonner à la société CRCAM DE LORRAINE de lui remettre dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir les documents suivants : - l'intégralité des fiches de paie depuis 1991 à ce jour des salariés embauchés en 1990, 1991 et 1992 en qualité d'agent commercial qualifié Classe I coefficient 235., - l'intégralité des fiches de paie des salariés ayant obtenus le diplôme d'études supérieurs de l'institut [5] ou embauchés avec ce diplôme, depuis 2003 jusqu'à ce jour, - l'intégralité des fiches de paie des salariés ayant obtenus le diplôme d'études supérieurs spécialisées (grade de master) ou embauché avec ce diplôme, depuis 2006 jusqu'à ce jour, - d'assortir cette obligation d'une astreinte de 500,00 euros par jour de retard, - de condamner la société CRCAM DE LORRAINE à lui régler la somme de 2 000,00 euros pour les frais d'appel non compris dans les dépens, - de se réserver la faculté de liquider l'astreinte. La société CRCAM DE LORRAINE demande : - de la recevoir dans ses conclusions, et la déclarer bien fondée, - de juger que les mesures d'instructions sollicitées par Monsieur [L] [S] ne sont pas fondées, En conséquence : - de débouter Monsieur [L] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nancy du 10 octobre 2022, A titre reconventionnel : - de condamner Monsieur [L] [S] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, - de condamner Monsieur [L] [S] aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 11 avril 2023, et en ce qui concerne le salarié le 21 mars 2023. Sur la nullité de l'ordonnance Monsieur [L] [S] soutient dans ses écritures que l'ordonnance entreprise est nulle ; il ne formule cependant aucune demande de nullité dans le dispositif de ses conclusions, qui seules saisissent la cour. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de cette question. Sur la demande de documents Monsieur [L] [S] fait valoir que l'article 145 du code de procédure civile peut être mis en 'uvre en l'absence d'urgence et en présence d'une contestation sérieuse. Il affirme que son action pour discrimination ne serait pas prescrite, n'ayant pris conscience de la discrimination qu'en 2021 ; il ajoute que dans la mesure où il a cessé son engagement syndical en 2021 et où il a perdu ses mandats électifs en 2022, il n'est pas prescrit dans ses demandes. Il précise demander un panel habituel, constitué des salariés embauchés en même temps que lui au même coefficient, et un second panel visant les salariés qui ont obtenu le même diplôme que lui, ou ont été embauchés avec ce diplôme. La CRCAM de Lorraine fait valoir que les pièces dont la communication est demandée ne sont pas exclusivement détenus par elle, que les reproches formulés par Monsieur [L] [S] sont manifestement prescrits, et que les demandes d'instruction formulées par Monsieur [L] [S] sont illégitimes et contraires à l'article 145 du code de procédure civile. Elle indique également qu'il ne peut lui être enjoint de produire notamment des bulletins de paie pour des périodes excédant la durée légale de détention de ce type de document, soit cinq ans en application de l'article L3243-4 du code du travail. Elle estime également que les demandes d'instruction formulées par Monsieur [L] [S] sont contraires aux dispositions du règlement général de protection des données (RGPD). L'intimée fait également valoir que les reproches formulés par Monsieur [L] [S] sont manifestement prescrits. La CRCAM de Lorraine estime par ailleurs que Monsieur [L] [S] ne démontre pas en quoi les mesures d'instruction sollicitées seraient pertinentes, adaptées, utiles et proportionnées à ,un éventuel litige. La CRCAM de Lorraine conteste enfin toute discrimination, en mettant en avant la mobilité professionnelle limitée du salarié et le fait qu'il ne disposerait pas de toutes les capacités d'un poste d'analyste. Motivation Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il résulte du point (4) de l'introduction du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), que le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. Il ajoute que le règlement respecte tous les droits fondamentaux et observe les libertés et les principes reconnus par la Charte, consacrés par les traités, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. En l'espèce, Monsieur [L] [S] explique considérer avoir été victime de discrimination salariale en raison de ses mandats électifs. La discrimination syndicale est interdite, aux termes de l'article L2141-5 du code du travail. L'appelante fait notamment valoir que depuis septembre 2007 sa classification est 2 niveau F, et qu'elle n'a pas évolué depuis. Il produit en pièces 86 ses fiches de paie qui le confirment. Le fait qu'il ait eu des mandats électifs n'est pas discuté. La fin de non-recevoir tirée de la prescription est une question nécessitant un examen au fond, qui n'est pas de la compétence de la juridiction statuant en référé. Il doit être par ailleurs souligné que Monsieur [L] [S] étant toujours salarié de la CRCAM, la discrimination alléguée perdurerait à ce jour. Monsieur [L] [S] a dès lors un motif légitime de solliciter la communication de pièces en vue d'établir l'existence d'une éventuelle discrimination salariale dont il aurait fait l'objet, cette communication étant par ailleurs nécessaire, seul l'employeur étant en mesure de fournir les bulletins de paie de plusieurs salariés, cette charge probatoire ne pouvant être raisonnablement assumée, comme le soutient la CRCAM de Lorraine, par l'appelant, qui devrait alors s'adresser à chacun de ses collègues, qu'il ne pourrait au surplus pas nécessairement identifier de manière complète, en fonction des critères de comparaison à retenir pour constituer les panels. Par ailleurs, si la CRCAM DE LORRAINE invoque l'obligation légale de conserver les bulletins de paie pendant cinq ans, elle ne fait pas valoir qu'elle ne détiendrait pas les bulletins de salaire sur les périodes antérieures, et qu'elle ne serait donc pas en mesure de les produire au-delà de ce délai de cinq ans. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de communication des pièces sollicitées, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant trois mois. Les données personnelles des bulletins de paie seront occultées, à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute. Sur les dépens et les frais irrépétibles La CRCAM de Lorraine, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens, et sera condamnée à payer à Monsieur [L] [S]2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nancy rendue le 10 octobre 2022 ; Statuant à nouveau, Ordonne à la société CRCAM DE LORRAINE de remettre à Monsieur [L] [S], dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, les documents suivants : - l'intégralité des fiches de paie depuis 1991 à ce jour des salariés embauchés en 1990, 1991 et 1992 en qualité d'agent commercial qualifié Classe I coefficient 235., - l'intégralité des fiches de paie des salariés ayant obtenu le diplôme d'études supérieurs de l'institut [5] ou embauchés avec ce diplôme, depuis 2003 jusqu'à ce jour, - l'intégralité des fiches de paie des salariés ayant obtenus le diplôme d'études supérieurs spécialisées (grade de master) ou embauché avec ce diplôme, depuis 2006 jusqu'à ce jour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant trois mois, l'astreinte devant être réexaminée après ce délai ; Dit que les données personnelles des bulletins de paie seront occultées, à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Y ajoutant, Condamne la CRCAM de Lorraine à payer à Monsieur [L] [S] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la CRCAM de Lorraine aux dépens de la procédure de première instance et aux dépens de l'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile peut êtrearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 954 du code de procédure civilearticle L2141-5 du code du travail.article L3243-4 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b5968502b828318c4e48a
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- Résumé officiel