Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b596b502b828318c4e492
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 6 353 563 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 19/03522 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HPH4 EM/DO TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 26 juillet 2019 RG :17/1123 [V] [R] C/ S.C.E.A. [11] S.E.L.A.R.L. [10] AGS / CGEA DE [Localité 3] MSA ALPES VAUCLUSE Grosse délivrée le 26 OCTOBRE 2023 à : - Me FONTAINE - Me FARYSSY - AGS MARSEILLE - MSA ALPES VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 26 Juillet 2019, N°17/1123 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 30 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 et prorogé ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [Y] [V] [R] née le 07 Janvier 1965 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : S.C.E.A. [11] [Adresse 14] [Localité 9]/FRANCE Représentée par Me Farid FARYSSY, avocat au barreau D'AVIGNON Représentée par Me Audrey NICOLET, avocat au barreau de CARPENTRAS S.E.L.A.R.L. [10] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Audrey NICOLET, avocat au barreau de CARPENTRAS AGS / CGEA DE [Localité 3] Les Docks - Atrium 10.5 [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante, non représentée MSA ALPES VAUCLUSE [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 8] Non comparante, non représentée ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le 09 juin 2016, Mme [Y] [V] [R], employée par la Scea [11] en qualité de saisonnière agricole depuis le 02 juin 2016, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident de travail le 10 juin 2016 qui mentionnait :'madame [V] [R] était en train de cueillir des cerises lorsqu'elle a chuté de son escabeau. La chute a été provoquée par la rupture du lien entre les deux parties de l'escabeau (corde). Elle est tombée à la verticale les deux pieds en avant directement sur le sol' . Le certificat médical initial établi le 09 juin 2016 mentionnait 'fracture cheville gauche'. Le 20 septembre 2018, la Mutualité sociale agricole (MSA) de Alpes Vaucluse a notifié à Mme [Y] [V] [R] la date de consolidation de ses blessures au 23 juillet 2018 et le 05 décembre 2018, lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 30%. La Scea [11] est en redressement judiciaire depuis le 12 mai 2017 ; la Selarl [10] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire . Suivant jugement du 25 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Carpentras a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et la Selarl [10] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la Scea [11]. Par courrier du 16 octobre 2017, Mme [Y] [V] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Suivant jugement du 26 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Avignon, contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour statuer sur le présente litige a : - débouté Mme [Y] [V] [R] de l'intégralité de ses demandes, - déclaré le jugement commun et opposable à la Mutualité sociale agricole de Vaucluse, - condamné Mme [Y] [V] [R] à payer à la Scea Comtat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Y] [V] [R] à payer les entiers dépens de l'instance. Suivant courrier réceptionné le 30 août 20198, Mme [Y] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 juillet 2019. Suivant arrêt rendu le 08 février 2022 auquel il convient de se reporter pour connaître les prétentions initiales des parties et les moyens développés à l'appui de leurs demandes, la présente cour : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Avignon, contentieux de la protection sociale, le 26 juillet 2019, Met hors de cause les AGS/CGEA de Marseille dans la présente instance, Dit que Mme [Y] [V] [R] a été victime le 09 juin 2016 d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de la Scea [11], Fixe au maximum la majoration de la rente forfaitaire allouée à Mme [Y] [V] [R], Dit que Mme [Y] [V] [R] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L452-2 à L452-5 du code de la sécurité sociale, Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale confiée au Docteur [S] [I],avec pour mission de: - examiner Mme [Y] [V] [R] demeurant [Adresse 4], [Localité 9], - recueillir tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de Mme [Y] [V] [R], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, - décrire les lésions initiales subies en lien direct avec l'accident du travail dont Mme [Y] [V] [R] a été victime le 09 juin 2016, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et la nature des soins, - préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : * les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies par Mme [Y] [V] [R], en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7, * le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, en donnant un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7, * le préjudice d'agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si Mme [Y] [V] [R] est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, * la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles, - préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : * le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps de l'hospitalisation, * l' assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne, * les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d'établissement, en recherchant si la victime a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d'établissement, - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Scea [11] la créance suivante au bénéfice de Mme [Y] [V] [R]: 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices concernés par la mesure d'expertise, Dit que la Caisse mutualité sociale agricole de Vaucluse avancera les sommes allouées à Mme [Y] [V] [R] au titre de la majoration de la rente, de l'indemnité provisionnelle et de l'indemnisation de ses préjudices ainsi que des frais d'expertise, Renvoie l'affaire à l'audience du 14 juin 2022, Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience, Déboute pour le surplus, Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse mutualité sociale agricole de Vaucluse, Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l'article au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens. Suivant ordonnance du 31 mai 2022, le président de la chambre sociale a désigné en remplacement de l'expert initialement désigné, le docteur [N] [W]. L'expert a déposé son rapport le 30 novembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2022 puis renvoyée à des audiences ultérieures et retenue à celle du 30 mai 2023. Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développées à l'appui de ses prétentions, Mme [Y] [V] [R] demande à la cour de : - fixer l'obligation indemnitaire mise à la charge de la Scea [11] représentée par son mandataire judiciaire, l'étude [10] ès qualité de liquidateur judiciaire, à son profit en réparation du préjudice subi suite à l'accident de travail dont elle a été victime le 09 juin 2016, en raison de la faute inexcusable de son employeur, à la somme de 63 535,63 euros, décomposée comme suit : Sur la phase n°1 : 42 621,39 euros o Assistance tierce personne temporaire : 14 485,14 euros o Déficit Fonctionnel Temporaire : 7 136,25 euros o Souffrances Endurées : 14 000 euros o Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros o Préjudice esthétique définitif : 6 000 euros * Sur la phase n°2 : 15 914,24 euros o Assistance tierce personne temporaire : 6 384,24 euros o Déficit Fonctionnel Temporaire : 2 730 euros o Souffrances Endurées : 6 000 euros o Préjudice esthétique définitif : 800 euros * Sur le préjudice d'agrément : 5 000 euros - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Scea [11] représentée par son mandataire judiciaire l'Etude [10] ès qualité de liquidateur judiciaire, la créance privilégiée d'un montant de 63 535,63 euros, à son bénéfice, En tant que de besoin, condamner la Scea [11] représentée par son mandataire judiciaire l'étude [10] es qualité de liquidateur judiciaire, au paiement de la somme de 63 535,63 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice à la suite de l'accident de travail dont elle a été victime en raison de la faute inexcusable de son employeur, le 09 juin 2016, - débouter la Scea [11] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SCEA [11] à lui vers la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience qui ont été signifiées aux AGS/CGEA de Marseille et à la MSA Alpes Vaucluse les 25 et 26 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la Scea [11] demande à la cour de : - ramener à de plus juste proportion le montant des préjudices sollicités au titre de la première chirurgie, - ramener à de plus juste proportion le montant des préjudices sollicités correspondant à la rechute, - ramener à de plus juste proportion le montant sollicité au titre du préjudice d'agrément, - condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [Y] [V] [R] aux entiers dépens. La MSA Alpes Vaucluse n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience de renvoi du 14 juin 2022 et aux audiences de renvoi ultérieures bien qu'elle en ait régulièrement avisée ; la caisse a adressé des conclusions par courrier daté du 07 juin 2022. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire prévue à l'article L 452-1 du même code , laquelle prend la forme d'une majoration de la rente forfaitaire ainsi qu'à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle conformément à l'article L452-3. La victime peut enfin demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale . Les conclusions du rapport déposé le docteur [N] [W] sont précises et détaillées, non sérieusement remises en cause par les parties et constituent une base fiable de l'évaluation des préjudices subis par Mme [Y] [V] [R]. L'expert mentionne dans son rapport la nature des lésions subies par Mme [Y] [V] [R] consécutivement à l'accident dont elle a été victime le 09 juin 2016 : fracture bi-malléolaire de la cheville G. Il mentionne par ailleurs plusieurs chirurgies ; une ostéosynthèse, l'ablation du matériel d'ostéosynthèse en décembre 2016 ; il ajoute qu'au printemps 2020 les douleurs de la cheville gauche se sont accentuées, qu'une rechute a été acceptée et que le 23 octobre 2020 une chirurgie d'allongement du tendon d'Achille a été réalisée, chirurgie suivie d'une HDJ pour la rééducation et d'une guérison le 19 juillet 2021. Sur les souffrances endurées': La date de consolidation a été fixée au 23 juillet 2018 . Le Dr [N] [W] conclut dans son rapport sur ce chef de préjudice': 'les souffrances endurées conséquences de la rechute prenant en compte la douleur de la chirurgie, les soins post chirurgicaux, les séances de rééducation en DDJ, l'astreinte aux soins 'infirmières pour les pansements et les injections d'HBPM, les médications avec la prise en charge avec le service de traitement de la douleur sont évaluées à 4,5/7 toutes souffrances endurées' ; 'les souffrances endurées conséquences de la rechute prenant en compte la douleur de la chirurgie, les soins post chirurgicaux, les séances de rééducation en HDJ et en ambulatoire, les médications, sont évaluées à 3/7 toutes souffrances endurées confondues' . Mme [Y] [V] [R] sollicite à ce titre une somme de 14 000 euros. La Scea [11] demande à la cour de ramener cette somme à de plus juste proportion compte tenu de la jurisprudence actuelle en pareille matière. Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Mme [Y] [V] [R] à ce titre à hauteur de 10 000 euros au titre de toutes les souffrances endurées résultant de son accident de travail. Sur le préjudice d'agrément': Ce préjudice mentionné à l'article L452-3 vise exclusivement l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir. Le Docteur [N] [W] conclut dans son rapport, sur ce point': 'il existe un préjudice d'agrément car la pratique du ski est devenue impossible et la marche randonnée rendue très difficile du fait des séquelles sévères de cet accident du travail'. Mme [Y] [V] [R] sollicite l'attribution d'une somme à ce titre de 5 000 euros. La Scea [11] demande à la cour de ramener cette somme à de plus juste proportion compte tenu de l'absence de justification. Force est de constater que Mme [Y] [V] [R] ne produit aucun élément de nature à justifier qu'elle pratiquait habituellement avant l'accident de travail dont elle a été victime la randonnée, la marche et le ski. Cependant compte tenu des séquelles relevées lors de l'évaluation de son taux d'IPP, qui ne sont pas sérieusement contestées par la Scea [11], il y a lieu de constater que Mme [Y] [V] [R] rencontre incontestablement des difficultés à la marche ; il convient dès lors de lui allouer à ce titre une somme de 2 000 euros. Sur le déficit fonctionnel temporaire': La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation; les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ne sont pas couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale. L'expert conclut, sur ce point, de la façon suivante': 'total du 09/06/2016 au 13/06/2016, du 08/12/2016 au 10/12/2016, du 26/10/2017 au 24/11/2017 et du 23/10/2017 au 23/10/2020 au 24/10/2020 après la rechute, partiel à hauteur de 50% : du 14/06/2016 au 28/07/2016, 25/11/2017 au 12/01/2018 et du 25/10/2020 au 16/03/20214 après la rechute, partiel à hauteur de 35% : du 29/07/2016 au 07/12/2016, du 11/12/2016 au 25/10/2017, partiel à hauteur de 30%: du 13/01/2018 au 23/07/2018 et du 17/03/2021 au 19/07/2021après la rechute' Mme [Y] [V] [R] sollicite la réparation de se préjudice sur la base d'une indemnisation journalière de 25 euros qui apparaît juste. La Scea [11] demande à la cour de ramener cette somme à de plus juste proportion compte tenu de la jurisprudence actuelle en pareille matière. Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d'indemnisation de Mme [Y] [V] [R], non sérieusement contestée dans son quantum par l'employeur. Sur le préjudice esthétique': Ce préjudice doit être réparé en fonction notamment de l'âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime. Mme [Y] [V] [R] était âgée de 51 ans au moment de la survenue de l'accident de travail, vit en concubinage et a trois enfants nés en 1983, 1985 et en 1999. L'expert relève sur ce point : 'le préjudice esthétique temporaire prenant en compte le port du plâtre, les déplacements avec un déambulateur et/ou des cannes anglaises du 09/06/2016 jusqu'au 24/11/2017 est évlué à 2,5/7. Le préjudice esthétique définitif lié à l'équin de la cheville, la boiterie marquée lors de la marche est évaluée à 3/7. Une évaluation complémentaire à 0,5/7 est fixée suite à la cicatrice conséquence de la chirurgie de rechute'. Mme [Y] [V] [R] sollicite au titre du préjudice esthétique temporaire une somme de 1 000 euros et au titre du préjudice esthétique définitif une somme de 6 000 euros. La Scea [11] demande à la cour de ramener cette somme à de plus juste proportion compte tenu de l'absence de justification. Au vu des éléments qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de réparation de Mme [Y] [V] [R] qui apparaît fondée. Sur l'assistance à tierce personne : Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives ni réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille'; la victime a le droit à une indemnité correspondant à ce qu'elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, charges comprises. Le docteur [N] [W] conclut dans son rapport d'expertise sur ce point 'l'assistance à tierce personne avant consolidation, la toilette, les tâches ménagères, les courses, les déplacements, le port de charges est de : 2 heures par jour du 14/06/2016 au 28/07/2016, du 25/11/2017 au 12/01/2018, et du 25/10/2020 au 16/03/2021 après la rechute ; 8 heures par semaine du 29/07/2016 au 07/12/2016, du 11/12/2016 au 25/10/2017 ; 4 heures par semaine du 13/01/2018 au 23/07/2018 et du 17/03/2021 au 19/07/2021 après la rechute'. Mme [Y] [V] [R] sollicite la réparation de ce préjudice par l'allocation d'un somme de 6 384,24 euros calculée sur la base d'un taux horaire de 18 euros. La Scea [11] demande à la cour de ramener cette somme à de plus juste proportion compte tenu de l'absence de justification. Au vu des éléments qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de Mme [Y] [V] [R], la somme sollicitée n'étant pas sérieusement contestée. Au vu de l'ensemble de ces considérations, l'indemnisation des préjudices subis par Mme [Y] [V] [R] s'élève à la somme de 49 735,63 euros. De cette somme , il convient de déduire la somme de 3 000 euros déjà versée à Mme [Y] [V] [R] à titre de provision par la MSA Alpes Vaucluse. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Fixe l'évaluation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur à l'occasion de l'accident de travail dont a été victime Mme [Y] [V] [R] le 09 juin 2016 de la façon suivante : - 10 000 euros au titre des souffrances endurées, - 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 9 866,25 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire, - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 6 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, - 20 869,38 euros au titre de l'assistance tierce personne, Dit que de l'ensemble de ces sommes sera déduite la provision de 3 000 euros allouée suivant arrêt du 08 février 2022, Rappelle que la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse avancera les sommes allouées à Mme [Y] [V] [R], Condamne l'étude [10], es qualité de mandataire liquidateur de la Scea [11] à payer à Mme [Y] [V] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse, Condamne la Selarl Etude [10] es qualité de mandataire liquidateur aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du Code de procédure civile et sur learticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b596b502b828318c4e492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel