Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b596f502b828318c4e49a
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 877 113 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/02548 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDHD EM/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 26 mai 2021 RG :19/00548 URSSAF ILE DE FRANCE C/ [N] Grosse délivrée le 26 OCTOBRE 2023 à : - Me SIMONET - M. [N] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 26 Mai 2021, N°19/00548 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 30 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 et prorogé ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : URSSAF ILE DE FRANCEVENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [Localité 4] Représenté par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : Monsieur [D] [N] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant, non représenté ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, par courrier recommandé du 06 juin 2019, M. [D] [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes d'une opposition à la contrainte qui lui a été décernée par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) le 28 janvier 2015 au titre des cotisations du régime de retraite de base et du régime complémentaire ainsi que des majorations 2012 pour un montant total de 18 771,13 euros dont 16 598 euros au titre des cotisations et 2172,63 euros au titre des majorations de retard, signifiée le 23 mai 2019. Par jugement du 26 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a: - constaté que l'opposition à contrainte de M. [D] [N] a été formée dans les délais requis, - annulé la contrainte émise le 28 janvier 2015 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, signifiée à M. [D] [N] le 23 mai 2019 par Me [I], huissier de justice, - rappelé que les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de l'émetteur de la contrainte lorsque l'opposition à contrainte a été jugée fondée, - débouté la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de sa demande tendant à la validation de ladite contrainte à hauteur de 15 678,68 euros et à la condamnation de M. [D] [N] au règlement de cette somme, - condamné la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse aux entiers dépens de l'instance, - débouté la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire. Par lettre recommandée du 30 juin 2021, la CIPAV a régulièrement interjeté appel de cette décision . L'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2023 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CIPAV demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 26 mai 2021 dans l'affaire enrôlée sous le RG N°19/00548, Et, statuant à nouveau : - valider la contrainte à hauteur de 15 678,68 euros (cotisations : 15 109,50 euros - majorations : 1 866,18 euros), - condamner M. [N] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires, - condamner M. [N] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux dépens. Elle soutient que : - le défaut de réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n'en affecte pas la validité ; la mise en demeure envoyée à la dernière adresse connue est parfaitement conforme aux exigences légales et jurisprudentielles, - le contenu de la contrainte litigieuse délivrée à M. [D] [N] répond parfaitement aux exigences légales dans la mesure où elle précise la nature des sommes réclamées , la période à laquelle elles se rapportent, le montant des cotisations et des majorations réclamées, les déductions éventuellement applicables et leurs motifs, - la contrainte du 28 janvier 2015 est fondée et il résulte des tableaux qu'elle a produits dans ses écritures que M. [D] [N] reste redevable à son encontre d'une somme totale de 15 678,68 euros. M. [D] [N] ne comparaît pas ni est représenté à l'audience du 30 mai 2023 bien que régulièrement convoqué conformément à l'article 397 du Code de procédure civile ( l'accusé de réception de la lettre de convocation datée du 06 février 2023 supporte une signature). Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Selon les articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L244-6 et L244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, l'avertissement ou la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclmées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai impati et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet , doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature , de la cause et de l'étendue de son obligation; à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et effectivement délivrée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Sur la validité de la mise en demeure : En application de l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 1950, il appartient au cotisant d'informer la caisse des changements d'adresse le concernant et, à défaut, les mises en demeure qui ont été adressées à la seule adresse connue de l'organisme social produisent tous leurs effets. La mise en demeure est valablement délivrée dans le cas suivant, 'n'habite pas à l'adresse indiquée', le cotisant devant informer l'organisme de son changement d'adresse ; à'défaut, la mise en demeure envoyée à l'ancienne adresse est valable et la demande en paiement de cotisations ne peut être rejetée et aucune annulation de la mise en demeure n'est encourue. La mise en demeure n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure n'affecte pas la validité de celle-ci ni celle des actes de poursuite subséquents. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la CIPAV a envoyé par lettre recommandée à M. [D] [N] une mise en demeure datée du 14 novembre 2014 à l'adresse suivante '[Adresse 1]', dont l'accusé de réception mentionne 'destinataire inconu à l'adresse'. Aucun élément ne permet d'établir que l'adresse à laquelle la CIPAV a envoyé la lettre de mise en demeure ne correspondait pas à celle que M. [D] [N] lui avait communiquée en dernier lieu et que celui-ci lui avait comuniqué une nouvelle adresse, à la date de l'envoi de la lettre de mise en demeure. Il s'en déduit que la lettre de mise en demeure est valable. La contrainte litigieuse décernée par la CIPAV le 28 janvier 2015 relative aux cotisations dues pour la période du 01 janvier 2012 au 31 décembre 2012 à hauteur de 16 598,50 euros et de majorations de retard à hauteur de 2 172,63 euros, fait référence à la mise en demeure qui précise la nature des cotisations provisoires et définitives sollicitées au titre du régime de base et de la retraite complémentaire, précise la nature des sommes réclamées au titre des régimes de base et de retraite complémentaire, le montant des sommes réclamées, concernant les cotisations provisionnelles :régime de base : 2 659 euros de cotisations provisionnelles de la tranche 1 et 292,50 euros de majorations de retard, 1 196 euros de cotisations provisionnelles de la tranche 2 et 131,55 euros de majorations de retard, régime de retraite complémentaire : 11 560 euros de cotisations et 1 648 euros de majorations de retard, soit un total de 18 771,13 euros. Si la lettre de mise en demeure visée par la contrainte est valable et aurait dû permettre à M. [D] [N] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas été notifiée au débiteur, de sorte que la contrainte, par ses seules mentions devait permettre à M. [D] [N] de satisfaire cette exigence. Or, force est de constater que tel n'est pas le cas ; la contrainte du 28 janvier 2015 ne mentionne pas la nature des cotisations dès lors qu'elle ne fait référence qu'à des cotisations sans préciser à quel régime elles se rattachent et sans indiquer s'il s'agit de cotisations provisoires, définitives ou régularisées ; la contrainte litigieuse n'a donc pas permis à M. [D] [N], à défaut de notification effective de la lettre de mise en demeure, de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de sorte que son annulation s'impose. Ne respectant pas les conditions de forme exigées pour sa validité, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit qu'il y a lieu à annuler la dite contrainte. Le jugement entrepris sera donc confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, Déboute la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de l'intégralité de ses prétentions, Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 397 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b596f502b828318c4e49a
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