Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b596f502b828318c4e49c
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/02566 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDIT YRD/DO TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES 14 avril 2021 RG :19/00668 [G] C/ TERRASSE MSA DU LANGUEDOC Compagnie d'assurance SA [7] Grosse délivrée le 26 OCTOBRE 2023 à : - Me EL BOUROUMI - Me GOUJON - MSA LANGUEDOC COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NIMES en date du 14 Avril 2021, N°19/00668 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [Z] [G] né le 01 Janvier 1953 à [Localité 9] (Maroc) [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON, dispensé de comparaître. INTIMÉES : Madame [T] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES MSA DU LANGUEDOC [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Mme [U] [D] en vertu d'un pouvoir général Compagnie d'assurance SA [7] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 28 octobre 2016, M. [Z] [G], employé par Mme [T] [F] en qualité d'ouvrier agricole, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident de travail le 29 octobre 2016 qui mentionnait : ' chute d'une échelle'. Le certificat médical initial établi le 28 octobre 2016 par le centre hospitalier de [Localité 6] faisait état d'une 'lombalgie, contusion genou gauche, contusion cheville gauche suite à une chute de 2m50 d'une échelle'. La mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime M. [Z] [G] le 28 octobre 2016. Par courrier du 4 avril 2018, M. [Z] [G] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre par la MSA du Languedoc de la procédure de conciliation. Après échec de cette procédure constaté par la commission des rentes de la MSA du Languedoc le 6 février 2019, M. [Z] [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes aux mêmes fins. Par jugement du 14 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a: - déclaré le recours formé par M. [Z] [G] non fondé, En conséquence, - rejeté la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - dit que l'accident du travail dont a été victime M. [Z] [G] le 28 octobre 2016, n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, Mme [T] [F], - débouté M. [Z] [G] de l'ensemble de ses demandes, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - débouté des demandes au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [Z] [G] aux dépens. : Par acte du 6 juillet 2021, M. [Z] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [Z] [G] demande à la cour de : - recevoir l'appel comme étant juste et fondé, - réformer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale en date du 14 avril 2021 en ce qu'il a : * déclaré son recours non fondé, * rejeté la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, * dit que l'accident de travail dont il a été victime le 28 octobre 2016 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, Mme [T] [F], * l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, * rejeté les demandes plus amples ou contraires, * prononcé le débouté des demandes au titre des frais irrépétibles, * l'a condamné aux dépens. En conséquence et statuant à nouveau, - juger que son employeur, Mme [T] [F] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du 28 octobre 2016, - juger que l'employeur sera tenu d'indemniser en intégralité le préjudice qu'il a subi, - juger que la rente qui lui sera allouée par la MSA sera majorée au maximum conformément à l'article L. 452-2 alinéa 6,7 et 8 du code de la sécurité sociale, Subsidiairement, - ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la cour d'appel, Avant dire droit, - ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec mission habituelle conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et suivants, - désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction afin d'établir le préjudice qu'il a subi, - fixer une indemnité provisionnelle à son profit à hauteur de 5 000 euros, - juger que la MSA fera l'avance de cette indemnité provisionnelle et que le jugement lui sera déclaré opposable, - condamner Mme [T] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : - Mme [T] [F] ne pouvait pas ignorer que son activité se faisait au moyen d'un escabeau posé sur la terre sans aucun système de sécurité, - le fait que ce risque soit mentionné dans un document de prévention ne signifie pas que des mesures de sécurité pour prévenir ce risque aient été prises, - le fait que la victime ait contribué à la survenance du dommage n'a aucune importance et ne saurait faire obstacle à la caractérisation de la faute inexcusable. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [T] [F] et son assureur, la SA [7], demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, Y ajouter, - condamner M. [Z] [G] à lui verser, ainsi qu'à la SA [7] ensemble la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. Elle fait valoir que : - les circonstances précises de l'accident demeurent inconnues et ne résultent que de la seule déclaration de M. [Z] [G], - les troncs sur lesquels travaillait M. [Z] [G] se limitaient à une quarantaine de centimètres, - elle a mis à disposition de son employé le matériel adapté pour exécuter le travail dans des conditions optimales de sécurité, à savoir des gants et des chaussures montantes, un sécateur électrique à manipuler depuis le sol et un sécateur manuel pour les hauteurs de taille, - l'échelle fournie est parfaitement adaptée aux activités de taille et de cueillette pour tout type de sol, - M. [Z] [G] avait une grande habitude de la taille des arbres fruitiers et de l'utilisation des différents outils, - M. [Z] [G] a été destinataire le 1er janvier 2016, d'un document retraçant les activités de traitement, taille et cueillette, ainsi que les mesures de sécurité à respecter et le matériel mis à disposition, - il appartenait à M. [Z] [G] de suivre les instructions, de bien positionner l'échelle et de vérifier sa stabilité avant d'y monter. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la MSA du Languedoc demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'action engagée par M. [Z] [G], - dans l'hypothèse où la cour ferait droit à l'action engagée par M. [Z] [G] et reconnaîtrait la faute inexcusable de l'employeur, il convient : * de débouter M. [Z] [G] de sa demande d'attribution de majoration, * d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins d'évaluer les préjudices extra-patrimoniaux de M. [Z] [G], * de condamner Mme [T] [F] à lui régler immédiatement le capital correspondant au montant des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que les frais d'expertise qu'elle aura à supporter, - de dire que l'arrêt à intervenir comme étant opposable à a compagnie d'assurance SA [7]. Elle expose que : - il ne lui appartient pas de se prononcer sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - M. [Z] [G], ayant été déclaré guéri de son accident du travail le 10 mars 2017, ne peut pas prétendre à une majoration de rente ou d'indemnité en capital, - le taux d'IPP allégué par M. [Z] [G] n'est pas en lien avec l'accident du travail du 28 octobre 2016 dans la mesure où le document qu'il produit est relatif à une rente versée à compter du 18 août 2003. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié : il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ' conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l'en préserver ' sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l'accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue. En l'espèce, M. [Z] [G] a fait une chute d'une échelle alors qu'il procédait à la taille d'abricotiers. Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas connues, aucun témoin n'ayant assisté à celui-ci. La MSA a procédé à une enquête qui établit que : - M. [Z] [G] travaillait à la taille d'abricotiers, - l'employeur l'équipait d'un sécateur électrique et d'un sécateur à bras, d'un gant coque et de chaussures montantes, - une échelle fruitière était utilisée, de forme triangulaire de sept barreaux avec deux pieds latéraux et un pied à l'arrière, d'une hauteur de deux mètres, - les abricotiers se présentent avec un tronc servant de base aux charpentières à 40 cm du sol, des branches peuvent être taillées depuis le sol, d'autres se situent entre 2m à 2 m20 ce qui nécessite de se placer à 60 cm ou 80 cm du sol pour la taille. L'enquêteur a consulté le document d'évaluation des risques, signé du salarié le 1er janvier 2016, mentionnant que pour la taille il importe de bien positionner l'échelle. M. [Z] [G] soutient qu'afin de pouvoir tailler une branche qui se situait à plus de deux mètres de haut, il est monté sur une échelle d'une hauteur de 2 mètres 50 et a fait une chute en arrière ce qui ne résulte que de ses propres déclarations. M. [Z] [G] avance que l'employeur avait connaissance et conscience du danger, mais qu'il n'a pas pour des raisons économique, pris les mesures nécessaires, ni mis à disposition de ses salariés du matériel susceptible de leur permettre de travailler en toute sécurité sans préciser les mesures auxquelles l'employeur aurait négligé de recourir ni les matériels qui auraient permis d'éviter la chute étant constaté que sa pièce n°9 ( et non n°8) présentant divers modèles d'échelle fruitière n'est qu'un exemple de types d'échelles susceptibles d'être utilisées sans qu'il y ait une quelconque obligation pour l'employeur d'adopter l'un de ces modèles, toutes présentant la similitude de disposer de trois assises au sol (tripode). Les éléments produits par l'employeur démontrent que l'échelle fournie était une échelle fruitière spécifique aux travaux arboricoles et que les abricotiers sur lesquels intervenait M. [Z] [G] présentaient une hauteur d'homme. Il résulte de ce qui précède que l'employeur avait identifié le risque de chute et préconisé un usage adapté de l'échelle mise à disposition du salarié qui, au demeurant, présentait une expérience solide dans ce type de travaux. L'incertitude portant sur les circonstances exactes de l'accident ont justement conduit le premier juge à écarter l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu de faire par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Z] [G] aux éventuels dépens de l'instance Arrêt signé par le président et par la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b596f502b828318c4e49c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel