Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5970502b828318c4e49e
- Date
- 26 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/02887 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEDM YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 23 juin 2021 RG :17/01027 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] C/ Société [7] Grosse délivrée le 26 OCTOBRE 2023 à : - LA CPAM - Me DE FORESTA COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 23 Juin 2021, N°17/01027 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 6] Dispensée de comparaître. INTIMÉE : Société [7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me PUTANIER Cédric ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 6 avril 2016, M. [T] [J], salarié de la société [7] en qualité d'ouvrier spécialisé, a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 10] une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 30 mars 2016 par le Dr [V] qui a diagnostiqué un 'polype vésicale 13mm = carcinome urothélial - papillaires vessie grade 2 - tumeur classe p Ta G2". Le 17 mai 2016, la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 10] a informé l'employeur de la déclaration de maladie professionnelle et le 11 juillet 2016 lui a notifié un délai complémentaire d'instruction. L'enquête administrative a été clôturée le 28 septembre 2016 et le colloque médico-administratif en date du 30 septembre 2016 a conclu à une orientation vers une prise en charge au titre de l'alinéa 2 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale. Le 17 octobre 2016, la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 10] a informé l'employeur de la fin d'instruction de dossier de maladie professionnelle et de la possibilité de le consulter avant la prise de décision prévue le 7 novembre 2016. Suivant notification du 7 novembre 2016, la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 10] a informé la société [7] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie déclarée par M. [T] [J] ' tumeur de l'épithélium urinaire inscrite au tableau 16 bis des maladies professionnelles : affections cancéreuses provoquées par des fractions de la houille et les suies de combustion des charbons'. Par requête en date du 6 janvier 2017, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 10] d'un recours contre cette décision, laquelle, dans sa séance du 27 juillet 2017 a rejeté son recours. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 26 septembre 2017, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre cette décision de la Commission de Recours Amiable. Par jugement du 23 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon désormais compétent pour connaître de ce litige, a : - déclaré le recours de la société [7] recevable, - constaté que l'affection déclarée par M. [T] [J] salarié de la société [7] a été prise en charge par la CPAM au titre d'une des maladies relevant du tableau n°16 des maladies professionnelles, à savoir tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologie, - constaté que la société [7] fabrique des éléments en béton pour la construction, - dit qu'il n'est pas rapporté par la caisse la preuve que M. [T] [J], dans le cadre de son activité au sein de la société [7], a effectué l'un des travaux susceptibles de provoquer sa maladie, énumérés limitativement dans le tableau n°16 bis, - dit et jugé en conséquence que M. [T] [J] n'était pas exposé au risque prévu au tableau n°16 bis des maladies professionnelles, - dit en conséquence que la décision du 7 novembre 2016 de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie diagnostiquée à M. [T] [J] le 20 mars 2016 est inopposable à la société [7], - déclaré que la décision explicite de la commission de recours amiable de la caisse du 27 juillet 2017 confirmant la décision de la caisse du 7 novembre 2016 est également inopposable à la société [7] - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, - condamné la caisse aux entiers dépens de l'instance. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 22 juillet 2021, la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 10] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 02887, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 8 mars 2023 et renvoyé à la demande des parties à celle du 14 juin 2023 à laquelle elle a été retenue. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 10] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon dans son intégralité, - déclarer son appel recevable, - constater que l'affection déclarée par M. [T] [J], salarié de la société [7] ayant été prise en charge au titre d'une des maladies relevant du tableau n°16 bis des maladies professionnelles est une tumeur primitive de l'épithélium urinaire confirmée par un examen histopathologique ou cytopathologie, - constater que le société [7] fabrique des éléments en béton pour la construction, - dire qu'elle rapporte la preuve que M. [T] [J], dans le cadre de son activité au sein de la société [7], a effectué l'un des travaux susceptibles de provoquer sa maladie, énumérés limitativement dans le tableau n°16 bis, - dire et juger en conséquence que M. [T] [J] était exposé au risque prévu au tableau n° 16 bis, - dire que la décision du 7 novembre 2016 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie diagnostiquée à M. [T] [J] le 20 mars 2016 est opposable à la société [7], - déclarer que la décision explicite de la commission de recours amiable du 27 juillet 2017, confirmant sa décision du 7 novembre 2016, est opposable à la société [7], - condamner la société [7] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 10] fait valoir que : - la pathologie diagnostiquée à M. [T] [J] correspond à l'une des maladies mentionnées dans le tableau n° 16 bis des maladies professionnelles, soit une pathologie vésicale que le médecin conseil a validé comme étant une ' tumeur primitive de l'épithélium urinaire' visée à ce tableau de maladie professionnelle, et a validé la confirmation de la pathologie dans les conditions exigées par le tableau, - dans le cadre de son activité au sein de la société [7], M. [T] [J] a en sa qualité d'ouvrier de fabrication de 1979 à 1999 été amené à effectuer des travaux l'exposant au risque, l'ingénieur CARSAT confirmant la description de poste effectuée par le salarié et son exposition à la poussière métallique, - la société [7] bien qu'interrogée sur l'activité de son salairé n'a fourni aucun élément sur la situation antérieure à 1990, prétextant ne pas pouvoir retrouver les archives de cette période, avant de venir contester l'exposition au risque. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la société [7] demande à la cour de : - déclarer sa constitution recevable, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 23 juin 2021 dans toutes ses dispositions, - dire que M. [T] [J], salarié de la société [7] a déclaré être atteint d'une affection relevant du tableau n°16 des maladies professionnelles, - dire que la Caisse Primaire d'assurance maladie n'a pas apporté la preuve que la maladie remplissait les conditions du tableau n°16 bis C au titre duquel elle a été prise en charge, - dire que la Caisse Primaire d'assurance maladie s'est abstenue de saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, - dire que la Caisse Primaire d'assurance maladie a violé les dispositions des articles L 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, - en conséquence, juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 30 mars 2016 déclarée par M. [T] [J] est inopposable à l'égard de la société [7]. Au soutien de ses demandes, la société [7] fait valoir que : - il appartient à la Caisse Primaire d'assurance maladie d'apporter la preuve du respect des conditions posées par le tableau de maladie professionnelle, à défaut de quoi la décision de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels est inopposable à l'employeur, - s'agissant de la maladie déclarée, la preuve de son caractère primitif n'est pas rapportée, ni celle de la réalisation de l'examen complémentaire exigée par le tableau n°16bis C, - s'agissant de la liste limitative des travaux, elle ne vise pas son activité, la fabrication de produits en béton destinés à la construction, - la Caisse Primaire d'assurance maladie aurait du conclure au fait que les conditions posées par le tableau n'étaient pas remplies et saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour rapporter la preuve du caractère professionnel de la pathologie de M. [T] [J], ce qu'elle n'a pas fait, - la décision de prise en charge doit en conséquence lui être déclarée inopposable. Les parties ont été informées lors de l'audience de la possibilité pour la cour de saisir un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et n'ont pas fait valoir d'observation. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Au terme de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle, issue de la loi du 98-1194 du 23 décembre 1998, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Il appartient au juge du fond de vérifier que la maladie désignée par le certificat médical initial coïncide avec à celle mentionnée par le tableau, sans toutefois s'arrêter à une analyse littérale de ce certificat. A défaut d'avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci n'est pas opposable à l'employeur. Le tableau 16 bis C des maladies professionnelles au titre duquel a été reconnue la maladie professionnelle de M. [T] [J] qui concerne les ' Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille,les brais de houille et les suies de combustion du charbon' prévoit : ' Désignation des maladies : Tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique. Délai de prise en charge : 30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de10 ans) Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : 1. Travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l'entretien des fours exposant habituellement aux produits précités. 2. Travaux de fabrication de l'aluminium dans les ateliers d'électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg), impliquant l'emploi et la manipulation habituels des produits précités. 3. Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement aux suies de combustion du charbon. 4. Travaux au poste de vannier avant 1985 comportant l'exposition habituelle à des bitumes goudrons lors de l'application de revêtements routier * sur la condition relative à la pathologie La société [7] conteste le respect de cette condition au double motif de l'absence de mention du caractère primitif de la tumeur sur les documents médicaux produits et de la date de l'examen complémentaire sur le colloque médico-administratif. Pour justifier du respect de cette condition, la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 10] verse aux débats une attestation établie le 23 juin 2017 par le médecin conseil signataire du colloque médico administratif qui a validé la pathologie, soit le caractère primitif de la tumeur, et l'examen complémentaire sans toutefois en mentionner la date, dans laquelle il est indiqué ' Je soussignée Docteur [E] [K], médecin conseil certifie avoir pris connaissance du compte rendu d'examen anatomopathologique vésical du 02.06.2015 réalisé par le service du Dr [G] de l'hôpital [4]. Ce compte-rendu confirme le diagnostic de tumeur primitive de l'épithélium urinaire.'. Le respect de la condition relative à la pathologie est en conséquence établie. * sur la condition relative à l'exposition au risque Pour établir le respect de cette condition contesté par l'employeur, la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 10] se réfère à la description de ses tâches effectuées par M. [T] [J] pour la période antérieure à 1990, et àl'enquête administrative qui conclut au respect de cette condition. Il résulte de la lecture de cette enquête administrative que ' De 1979 à 1999 [5] ([5] ) devenue [3] puis [7] (Siret [N° SIREN/SIRET 2]) fabrication de béton ( plaques et poutres ) à [Localité 9]. Il intervenait sur une chaîne de production pour le graissage des moules à béton. Pour ce faire, il prenait de l'huile dans un grand bidon à l'aide d'un seau. Ensuite, il graissait à l'aide d'une raclette les moules situés sur le tapis roulant. Il me précise que les moules étaient chauffés. Il ajoute qu'il y avait des projections et des vapeurs d'huile. A ma demande, Mme [S], ingénieur conseil à la CARSAT me confirme que ce dossier relève du tableau 16 bis : travaux exposant aux HAP jusqu'en 1990. En effet, lors du graissage des moules, utilisation d'huiles usagées contenant certainement du brai de houille'. Outre le fait que l'exposition au brai de houille lors du graissage des moules est considérée comme étant hypothétique, force est de constater que les travaux ainsi décrits ne correspondent à aucune des quatre hypothèses visées par la liste limitative des travaux du tableau n°16 bis des maladies professionnelles qui ne concerne que : 1. Travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l'entretien des fours exposant habituellement aux produits précités. 2. Travaux de fabrication de l'aluminium dans les ateliers d'électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg), impliquant l'emploi et la manipulation habituels des produits précités. 3. Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement aux suies de combustion du charbon. 4. Travaux au poste de vannier avant 1985 comportant l'exposition habituelle à des bitumes goudrons lors de l'application de revêtements routiers. Dès lors que cette condition n'était pas remplie, la Caisse Primaire d'assurance maladie devait avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée, saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles conformément à l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale ( travaux hors liste limitative des travaux ). En l'absence de cet avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, la Caisse Primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du respect de la condition relative à l'exposition risque et sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la pathologie de M. [T] [J] diagnostiquée le 30 mars 2016 doit être déclarée inopposable à son employeur la société [7]. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, sauf à préciser que la maladie diagnostiquée à M. [T] [J] l'a été le 30 mars 2016, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 10] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 805 du code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle L 461-1 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b5970502b828318c4e49e
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- Résumé officiel