Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5970502b828318c4e4a0
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 6 747 247 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02955 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IEJF
ID
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
08 juillet 2021
RG :18/05984
[N]
C/
S.A.S. FAREL
Grosse délivrée
le 26/10/2023
à Me Geoffrey PITON
à Me Clément CHAZOT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de NIMES hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 08 juillet 2021, N°18/05984
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, conseillère
GREFFIER :
Mme Clémence GOUJON, greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023, les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [H]
né le [Date naissance 4] 1956 au [Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., plaidant/postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
La SAS FAREL-CLAVEL agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, postulant, avocat au barreau de NIMES et par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, plaidant, avocate au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE
Me [M] [S] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [F]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., plaidant/postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre, le 26 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS FAREL-CLAVEL commercialise sous l'enseigne GEDIMAT des matériaux de construction auprès des professionnels.
M. [H], artisan maçon, a régularisé le 19 mai 2011 auprès de cette société une demande d'ouverture de crédit à usage professionnel.
Plusieurs factures et avoirs ont été émis à son nom :
- le 28 février 2018, pour un total de 14 862,01€uros TTC à échéance au 15 avril 2018,
- le 31 mars 2018, pour un total de 22 298,28€uros TTC à échéance au 15 mai 2018,
- le 30 avril 2018, pour un total de 15 061,66€uros TTC à échéance au 15 juin 2018
- le 31 mai 2018 un avoir de 950,47€uros,
- le 30 juin 2018 pour un total de 16 959,18€uros TTC à échéance au 15 juillet 2018.
La SAS FAREL-CLAVEL a confié le recouvrement de sa créance à la SAS EULER HERMES qui le 21 août 2018 a réclamé à M.[N] le paiement de la somme de 67 472,47€uros, et l'a avisé par lettre recommandée du 24 août 2019 dont il a signé l'accusé de réception le 28 août 2019 poursuivre le recouvrement de la créance par voie judiciaire sans autre avis
M. [N] a procédé au versement de deux (et non trois) acomptes, à hauteur de 1 500€uros chacun les 18 septembre et 8 novembre 2018.
Par acte du 10 décembre 2018, la SAS FAREL-CLAVEL a ensuite assigné M.[N] devant le tribunal de grande instance de Nîmes, afin d'obtenir sa condamnation au paiement du solde soit la somme de 64 472,47€uros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018, date de la mise en demeure, outre la somme de 3 000€uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes :
- a débouté M.[N] de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamné à verser à la SAS FAREL la somme de 62 972,47€uros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018, date de la mise en demeure ;
- l'a débouté de sa demande de délais de paiement ;
- l'a condamné à payer à la SAS FAREL la somme de 1 500€uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a débouté de sa demande au même titre ;
- l'a condamné aux dépens ;
- a ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
Le tribunal a estimé que la réalité des livraison effectuées par la SAS FAREL-CLAVEL était établie au regard des factures produites comportant une signature pouvant être identifiée comme celle de M.[N].
Il a d'autre part considéré que l'absence de signatures sur certains bons de commande et la différence de signature sur certaines factures, s'expliquait par la convention liant les parties laquelle autorisait deux tiers à prendre sur le compte de M.[N] la marchandise sans bon de commande établi au préalable par ses soins.
La tribunal a en outre souligné que la réalité des livraisons résultait de la reconnaissance par M.[N] du principe de sa dette par l'acquittement de deux paiements de 1 500€uros chacun entre les mains de la société de recouvrement EULER HERMES.
Enfin, il a débouté le défendeur de sa demande de limitation de la condamnation au motif que la SAS FAREL n'avait commis aucun manquement en acceptant des ventes et livraisons ultérieures puisque le contrat prévoyait un encours mensuel et non global.
Par déclaration du 28 juillet 2021, M.[N] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance de référé du 11 février 2022 le premier président de cette cour a arrêté l'exécution provisoire assortissant le jugement du 8 juillet 2021.
Le 25 mai 2022 le tribunal de commerce de Nîmes a, sur assignation de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon venant aux droits de l'URSSAF du Gard, constaté l'état de cessation des paiements de M.[N] à la date du 25 novembre 2020, et ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, Me [S] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
La SAS FAREL a déclaré à titre chirographaire sa créance de 62.972,47€uros à cette procédure le 22 juin 2022.
Par arrêt avant-dire-droit du 25 mai 2023 cette cour a :
- dit que la SAS FAREL ne démontre la réalité des livraisons que sur les 37 bons signés et portant la référence client [B] et/ou [Y],
- invité la société FAREL à recalculer mois par mois de janvier 2018 à juin 2018 les sommes dues demeurées impayées, les bons de livraisons retenus par la cour étant suivants :
M64347, M83543, M84166, M85388, M86811, M87360, M88120, M88812, M91121, M97125, M98002, M98643, N03008, N03337, N05589, N08533, N08534, N12129, N12514, N15692, N15696, N18841, N20748, N20748, N21017, N21802, N25867, N25870, N26255, N56696, N56692, N56884, N56916, N 58752, N63297, N64339 et N64637,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et rappelé que la SAS FAREL ne peut plus demander la condamnation de M.[N] au regard de la procédure collective en cours, seule une demande de fixation de créance au passif étant recevable.
- réservé la charge des dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions 21042 signifiées le 27 septembre 2023 par le RPVA la SAS FAREL demande à la cour :
Vu l'arrêt en date du 25 mai 2023
Vu les articles 1103,1104 et suivants du code civil, l'article 113 et suivants du code civil
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la défaillance de M.[N] dans l'exécution de son obligation contractuelle et l'a débouté de ses demandes tendant à engager sa propre responsabilité pour avoir laissé le compte client dépasser l'encours accordé,
Par conséquent,
- de débouter M.[N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et dans tous les cas totalement infondées,
En conséquence,
- de fixer au passif de M.[N] la somme de 14 115.48€uros TTC, assortie des intérêts légaux à compter du 24 août 2018 date de la mise en demeure,
- de rejeter toutes demandes de délais de paiement,
- de condamner M.[N] au paiement de la somme de 5.000€uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et fixer à son passif le montant de cette condamnation.
Elle soutient que le seuil de 9 999€uros correspond au seuil interne au-delà duquel, si le client peut encore se servir, ses salariés doivent demander à leurs responsables la validation du bon de commande, qu'il ne s'agit nullement du montant d'un crédit et prétend n'avoir commis aucune faute contractuelle en acceptant des commandes excédant ce seuil.
Par conclusions après arrêt avant-dire-droit signifiées au RPVA le 29 septembre 2023 M.[N] demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1343-5, 1353, 1362, 1363 et 1583 du code civil
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 1134 ancien du code civil
- de dire et juger son appel recevable en la forme et au fond
- de réformer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
- de débouter la SAS FAREL-CLAVEL de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et dans tous les cas injustifiées et mal fondées,
A titre subsidiaire
Compte-tenu des bons de commande validées et du calcul effectué par la SAS FAREL
- de débouter la SAS FAREL-CLAVEL de ses demandes au titre du bon de commande N56692 repris dans la facture FAV1609209, constituant des demandes à hauteur de 2 851,14€uros HT,
- de limiter sa condamnation éventuelle à la somme maximale de 8.865,06€uros HT soit 10 638,07€uros TTC sur l'ensemble des factures présentées, somme de laquelle il faudra déduire les sommes déjà payées indûment par lui auprès de la SAS EULER HERMES,
Compte-tenu des obligations contractuelles de la SAS FAREL
- de limiter sa condamnation éventuelle à la somme maximale de 9.999€uros sur l'ensemble des factures présentées, somme de laquelle il faudra déduire les sommes déjà payées indûment par lui auprès de la SAS EULER HERMES,
- de débouter la SAS FAREL-CLAVEL de sa demande en paiement des divers frais consécutifs au paiement après échéance,
A titre infiniment subsidiaire
- de lui accorder les plus larges délais de paiement et prononcer l'absence d'intérêts durant cette période,
En tout état de cause
- de débouter la SAS FAREL-CLAVEL de ses demandes de voir assortir quelconque condamnation d'intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018,
- de condamner la SAS FAREL-CLAVEL à lui payer la somme de 10.000€uros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- de la condamner à lui payer la somme de 5 000€uros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur la somme aujourd'hui réclamée sur la base des seuls bon de commande retenus avant-dire-droit par la cour, il expose qu'il y a maintenant une concordance sur la quasi-totalité des factures sauf en ce qui concerne :
- le bon N56692 comprend le retour de nombreux matériaux qui n'ont pas été intégrés dans la facture FAV1609209 émise à hauteur de 2.851,14€urosHT alors que ces retours auraient dû en être déduits,
- le total des sommes retenues en demande, qui s'éleverait à 11.716,20€uros et non 11.762,90€uros soit sous déduction de 2.851,14€uros la somme maximale de 8.865,06€uros HT.
Sur les obligations réciproques, il soutient que le fait que le SAS FAREL-CLAVEL ne lui ait jamais notifié la résiliation du contrat ou la suspension du compte démontre qu'elle n'avait pas facturé les sommes demandées, et encore moins livré les marchandises.
Il soutient encore qu'ayant consenti au paiement des factures par lettre de change-relevé, il appartenait à la SAS FAREL de solliciter auprès de son établissement bancaire le paiement de ces effets de commerce ; qu'à défaut pour elle d'y avoir procédé, il en résulte que lui-même n'a jamais été débiteur.
Il soutient enfin que puisque la SAS FAREL a consenti à effectuer à son bénéfice des ventes à crédit pour un montant maximal de 9 999€uros, elle a commis une faute en continuant à lui facturer des sommes supérieures à ce plafond, faute qui lui a causé un préjudice matériel conséquent dès lors que lui sont aujourd'hui réclamées des sommes et des frais annexes qui n'auraient jamais dû être facturés.
A titre subsidiaire il soutient que la convention s'analyse en un contrat de crédit à hauteur de 9 999€uros dont le prêteur n'a pas exécuté les obligations de bonne foi en lui octroyant des sommes supérieures, dont le paiement ne saurait en conséquence être demandé ; que quoi qu'il en soit aucun frais annexe pour non-paiement à échéance ne peut lui être réclamé de ce fait.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
SUR CE :
* sur la nature et la qualification du contrat
Le contrat dont l'exécution est ici réclamée est une demande d'ouverture de crédit à usage professionnel, signée le 19 mai 2011 par [W] [G] artisan maçon carreleur à [Adresse 8]) sollicitant de la SAS FAREL-CLAVEL (enseigne GEDIMAT) un en-cours MENSUEL de 10 000€uros, autorisée le 24 mai 2011 par cette société à hauteur de 9 999€uros, et prévoyant le réglement des factures par chèque à échéance du 1er jour de chaque mois.
Contrairement à ce que prétend l'appelant, d'une part l'en-cours de 9.999€uros est bien mensuel et non maximal, d'autre part le réglement des échéances mensuelles était bien stipulé par chèque du client le 1er de chaque mois et non par effet de commerce.
Il s'agit en conséquence non pas du prêt par la SAS FAREL de la somme de 9 999€uros à M.[N], mais d'une ouverture de ligne mensuelle de crédit entre professionnels, destinée à financer l'achat des matériels et matériaux nécessaires à son entreprise, auxquelles les dispositions du code de la consommation sont inapplicables
Ce contrat prévoit article 5.REGLEMENT
'le défaut (...) de paiement à son échéance d'un chèque (...) dont nous serions (...) bénéficiaire (...) rendent exigibles immédiatement l'intégralité de nos créances, de plein droit et sans mise en demeure préalable.Ils entraînent la résiliation des marchés et commandes et nous libèrent de tout engagement à l'égard des acheteurs défaillants.
A défaut de paiement d'une des échéances au terme prévu, et sans autre avis, le compte sera suspendu et l'incident de paiement sera déclaré à notre centrale de contrôle-crédit, assurance-crédit.
De convention expresse, et sauf prorogation accordée par nous, le défaut de paiement de nos fournitures à échéance fixe entraînera, quel que soit le mode de réglement prévu, une intervention contentieuse et l'application à titre de dommages et intérêts d'une indemnité égale à 12% de la somme impayée outre les frais judiciaires et intérêts légaux.
Tout paiement non intervenu à l'échéance fixée donne lieu au versement de pénalités de retard d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 point de pourcentage à l'échéance du délai de paiement applicable. Ces pénalités sont exigibles, sans rappel ni mise en demeure, le jour suivant la date de réglement fixée. Elles doivent être payées en même temps que le principal.
A ces pénalités s'ajoute la facturation des frais de recouvrement et ce même en l'absence (...) de mise en demeure.
Toute facture supportera des frais fixes de facturation.(...)'.
Le fait que le SAS FAREL n'a pas notifié la résiliation du contrat ou la suspension du compte au premier incident de paiement démontre d'autant moins qu'elle n'avait pas facturé les sommes demandées, ou livré les marchandises, que l'appelant s'accorde aujourd'hui avec sa créancière sur la quasi-totalité des factures retranscrites à l'exception de la prise en compte qu'il estime erronée du seul bon n°N56692.
Ce bon de livraison établi le 7 juin 2018 constate la fourniture par la SAS FAREL-CLAVEL à M.[N] de matériaux et matériels divers (tuiles, palettes, boisseaux de terre cuite, sable, blocs à bancher le béton, ciment) et comporte la mention manuscrite du retour de divers autres matériels et matériaux ('Retour 7 Lib, 2 Winer, 16 TER, 115 SE 3m, 22 ARASE 124, 6 Poteaux, 33 Briques, 6 Isoleader, 4 Eco long., 5 Eco Trans., 19 Tympans ECO, 16 Hourdis Lead 13 et 3 Modulo').
Or la facture AAVI076127 du 30 juin 2018 produite par la SAS FAREL-CLAVEL constate justement le retour, outre celui de 25 palettes consignées pour 500€, de :
- 6 poutrelles S125 pour - 43,80€
- 22 Porotherm R20 ARASE pour - 43,34
- 6 Entrevous Isoleader pour - 33,54
- 4 Ecorupteurs longitudinaux pour - 39€
- 5 Ecorupteurs transversaux pour - 15,75€
- 19 Tympans EMX ECOVS pour - 20,90€
- 16 Entrevous EMX ECOVS pour - 99,20€
soit une déduction de - 454,64€.
La cour a cherché en vain parmi les bons de livraisons produits, et même parmi ceux écartés avant-dire-droit, la trace de la livraison des items manquants (7 Lib, 2 Winer, 16 TER, 115 SE 3m 33 Briques) et retrouvé parmi les bons de livraisons écartés la trace de la livraison de 12 modulos livrés le 12 janvier 2018 (BL M67161) et de 16 modulos le 27 mars 2019 (BLN09231) ainsi que de 100 isorupteurs longitudinaux et 100 isorupteurs transversaux (BL M67161 et BL N16876).
Mais ces bons ayant déjà été écartés du calcul de la créance de la SAS FAREL-CLAVEL, aucune déduction ne saurait quoi qu'il en soit en découler du montant réclamé en dernier lieu.
* sur le montant de la créance de la SAS FAREL-CLAVEL
La SAS FAREL-CLAVEL a produit contradictoirement en cours d'instance la facture FAVI601751 en sus des factures déjà produites.
- Facture FAVI601751
Cette facture reprend les sommes correspondant au bon de livraison M64347 retenu par la cour pour un montant de 1 763,65€uros HT
- Facture FAVI603094 du 28 février 2018
Cette facture reprend les sommes correspondant aux bons de livraison suivants retenus par la cour :
- M84166 pour 93,35€uros
- M85388 pour 829,08€uros
- M86811 pour 122,58€uros
- M87360 pour 160,53€uros
- M88120 pour 86,61€uros
- M88812 pour 114,72€uros
- M91121 pour 51,99€uros
soit au total 1'458,86€uros HT
- Facture FAVI604614 du 31 mars 2018
Cette facture reprend les sommes correspondant aux bons de livraison suivants retenus par la cour :
- M97125 pour 221,01€uros
- M98643 pour 124,53€uros
- N05589 pour 2 244,50€uros
- N08534 pour 102,14€uros
- N12129 pour 170,13€uros
- N12514 pour 126€uros
soit au total 2'988,31€uros HT
- Facture FAV604615 du 31 mars 2018
Cette facture reprend les sommes correspondant aux bons de livraison suivants retenus par la cour :
- M98002 pour 7,34€uros
- N03008 pour 88,49€uros
- N03337 pour 40,65€uros
- N08533 pour 1'590,58€uros
soit au total 1'707,06€uros HT
- Facture AAVI075341 du 30 avril 2018
Cette facture reprend les sommes correspondant aux bons de livraison suivants retenus par la cour :
- N15692 pour - 45,98€
- N15696 pour 67,20€
- N18841 pour 29,49€uros
- N20748 pour 182,40€uros
- N21017 pour 84,32€uros
- N21802 pour 365,6€uros
- N25867 pour 85,90€uros
- N25870 pour 12,13€uros
- N26255 pour 76,73€uros
soit au total 857,79€uros HT
- Facture FAVI609209 du 30 juin 2018
Cette facture reprend les sommes correspondant aux bons de livraison suivants retenus par la cour :
- N56884 pour 1'998,50€uros
- N64339 pour 86,43€uros
- N63297 pour 66,22€uros
soit au total 2'151,15€uros HT
Au total, le montant HT des sommes facturées par la SAS FAREL-CLAVEL à M.[N] par référence aux bons de livraison retenus par la cour s'élève à la somme de 9 199,13€uros soit 11'038,95€ TTC.
Les factures produites ne reprennent pas les sommes correspondant aux bons de livraison M83543,M98643, N56696, N56916 et N58752 également retenus par la cour.
La SAS CLAVEL-FAREL ne démontre donc pas que sa créances s'élève à la somme de 11 762,90€uros HT et c'est la somme de 11 716,20€uros HT admise par M.[N] qui sera retenue soit 14'059,44€uros TTC.
La créance de la SAS FAREL-CLAVEL à la procédure collective dont fait l'objet M.[N] sera donc fixée à la somme de 11.716,20€uros HT admise par M.[N] soit 14'059,44€uros.
* point de départ des intérêts au taux légal
Cette somme de 14 059,44€uros portera comme le demande l'intimée intérêts au taux légal à compter du 27 août 2018, date à laquelle M.[N] a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée du 24 août 2019 de la SAS EULER HERMES mandatée par la SAS FAREL-CLAVEL pour le recouvrement de sa créance.
* délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Si l'entreprise de M.[N] faisait l'objet à l'introduction de l'instance d'appel d'une procédure de redressement, celui-ci ne produit à la cause aucun élément relatif à un éventuel plan de redressement au vu duquel la cour aurait pu éventuellement octroyer de tels délais et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
* dommages et intérêts pour procédure abusive
L'appelant soutient sans en justifier qu'il a fait l'objet de pressions avant le jugement et que la SAS FAREL-CLAVEL lui a fait signifier immédiatement après le jugement un commandement de payer avec saisie-vente et exécution sur la somme de 64 000€uros qui a entraîné son redressement judiciaire direct et l'a obligé à solliciter du premier président l'arrêt de l'exécution provisoire.
Mais le placement en redressement judiciaire de M.[N] est consécutif à une assignation en paiement de l'URSSAF du Gard et non aux tentatives légitimes de recouvrement de sa créance par la SAS FAREL-CLAVEL et il sera en conséquence débouté de ce chef.
* autres demandes
M.[N] qui succombe en son appel devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, étant noté que la SAS CLAVEL-FAREL ne demande paiement d'aucun frais
L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M.[N] à verser à la SAS FAREL la somme de 62 972,47€uros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018, date de la mise en demeure
Statuant à nouveau
- fixe à la somme de 11 716,20€uros HT soit 14'059,44€uros TTC la créance de la SAS FAREL-CLAVEL à la procédure collective dont M.[H] fait l'objet devant le tribunal de commerce de Nîmes,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018 date de la mise en demeure,
Y ajoutant
Déboute M.[H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M.[H] à supporter les dépens de la présente instance
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil le juge peutarticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile il est ex
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5970502b828318c4e4a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel