Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5970502b828318c4e4a2
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 8 255 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00017 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJPT YRD/DO TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON 09 mars 2017 RG :21500444 [W] C/ S.A.R.L. [7] MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE Grosse délivrée le 26 OCTOBRE 2023 à : - Me COURREGES - Me MICHEL - Me COSTE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AVIGNON en date du 09 Mars 2017, N°21500444 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [S] [W] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Ariane COURREGES de la SCP ABEILLE ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES : S.A.R.L. [7] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Chrystelle MICHEL, avocat au barreau d'AVIGNON MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M.[S] [W] été engagé par la société [7] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 décembre 2011, en qualité d'ouvrier paysagiste. Le 21 février 2014, la société [7] adressait à la Mutualité sociale agricole Alpes -Vaucluse une déclaration d'accident de travail concernant son préposé M. [S] [W], accident survenu le 20 février 2014. La Mutualité sociale agricole Alpes -Vaucluse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 25 avril 2015, M. [S] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Après l'échec de la procédure de conciliation mise en 'uvre par la mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse, constaté par procès-verbal de carence en date du 26 avril 2016, M. [S] [W] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, suivant requête enregistrée au greffe de la juridiction le 18 octobre 2016, aux fins d'entendre la juridiction sociale reconnaître la faute inexcusable de l'employeur au titre de cet accident du travail. Par jugement du 9 mars 2017, le tribunal de sécurité sociale de Vaucluse a : - reçu les recours de M. [S] [W], - ordonné la jonction du recours 21601636 au recours 21500444, - rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société [7], - débouté M. [S] [W] de l'intégralité de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [7], - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens, - déclaré le jugement commun et opposable à la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse. Sur appel de M. [S] [W], la présente cour, par arrêt du 12 janvier 2021, a : - infirmé le jugement rendu le 9 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, Statuant à nouveau sur le tout; - dit que la société SARL [7] a commis une faute inexcusable dans l'accident de travail dont a été victime le 20 février 2014 M. [S] [W], -ordonné la majoration à son maximum de la rente versée à M. [S] [W], Y ajoutant, - ordonné, avant dire droit, sur l'évaluation des préjudices à caractère personnel et professionnel, une expertise médicale, - réservé la liquidation du préjudice de M. [S] [W], - fixé à la somme de 10.000 euros le montant de l'indemnisation provisionnelle à valoir sur M. [S] [W], - rappelé que la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse devra faire l'avance des deux sommes ci-dessus visées engagées pour les opérations d'expertise comme de celles venant en indemnisation des préjudices retenus de M. [S] [W] et que la société [7] devra rembourser à la Caisse les sommes dont elle aura ainsi fait l'avance, - ordonné dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise la radiation de l'affaire et dit qu'elle sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente, - déclaré l'arrêt commun et opposable à la Caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse, - réservé l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - réserve les dépens. L'expert a déposé son rapport le 4 novembre 2021. Le 23 décembre 2021 M. [W] a sollicité la réinscription de cette affaire. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [S] [W] demande à la cour de : - accueillir l'ensemble de ses demandes comme étant justifiées et bien fondées, A titre principal : - Ordonner un complément d'expertise et désigner pour y procéder le Docteur [H] [U], Médecin Expert, avec pour mission de compléter l'évaluation des préjudices à caractère personnel et professionnel subis en prenant en considération sa rechute du 10 février 2020 et de fixer son préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent ; - Lui allouer à titre de provision la somme de 252.125 euros de laquelle sera déduite la somme de 10 000 euros correspondant à la provision déjà versée se décomposant comme suit : - 46.035 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 82 550 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice résultant de la nécessité d'assistance par une tierce personne avant consolidation ; - 50 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice résultant des souffrances physiques et morales endurées ; - 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice esthétique temporaire ; - 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice esthétique définitif ; - 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice d'agrément; - 12 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive du préjudice résultant de la nécessité d'aménagement du véhicule ; - 700 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive du préjudice résultant de la nécessité d'aménagement du logement ; - 840 euros en remboursement des frais d'assistance à expertise. A titre subsidiaire : - Lui allouer la somme de 44 847 euros en réparation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - Lui allouer la somme de 79 550 euros en réparation du préjudice résultant de la nécessité d'assistance par une tierce personne avant consolidation ; - Lui allouer la somme de 50 000 euros en réparation des souffrances physiques et morales endurées ; - Lui allouer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire ; - Lui allouer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice esthétique définitif ; - Lui allouer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément ; - Lui allouer la somme de 12 000 euros au titre de l'aménagement du véhicule; - Lui allouer la somme de 700 euros au titre de l'aménagement du logement; - Lui allouer la somme de 840 € en remboursement des frais d'assistance à expertise. En tout état de cause : - Condamner la société [7] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de 1'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que : - l'expertise ne tient pas compte de sa nouvelle rechute le 10 février 2020 - le déficit fonctionnel permanent n'est pas réparé par la rente et doit donc être évalué, - l'expertise à clairement mis en évidence l'étendue de son préjudice, - les sommes sollicitées sont justes compte tenu de ses nombreux préjudices. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de : - débouter M. [S] [W] de sa demande de complément d'expertise, - débouter M. [S] [W] de sa demande de complément de provision, - fixer la date de consolidation au 25 septembre 2019, - débouter M. [S] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - En tout état de cause, réduire les demandes indemnitaires et les ramener à de plus justes proportions. Elle soutient que : - l'ensemble des préjudices ont bien été évalués par l'expert judiciaire, -les sommes sollicitées sont surévaluées compte tenu des conclusions de l'expertise. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la MSA Alpes-Vaucluse demande à la cour de : A titre principal - prendre acte de la date de consolidation au 25 septembre 2019 de la rechute du 21 mars 2017 dans l'établissement des périodes d'incapacité fixées par l'expert, - prendre acte de la date de consolidation au 25 septembre 2019 dans l'attribution à M. [S] [W] des sommes dues en réparation de son préjudice, A titre subsidiaire - Ordonner un complément d'expertise confié au docteur [U], si la présente cour l'estime nécessaire. Elle expose que : - M. [S] [W] a été déclaré consolidé le 25 septembre 2019 et non le 9 octobre 2020 comme l'indique l'expert sans aucune explication, - concernant l'incapacité temporaire partielle à 40%, celle-ci couvre la période du 1er décembre à la date de consolidation : - soit du 1er décembre 2018 au 25 septembre 2019 - soit 269 jours et non 679 jours - concernant le préjudice tierce personne avant consolidation : pendant les périodes d'incapacité à 40%, l'expert estime à deux heures par semaine la nécessité du recours à une tierce personne, soit pendant 43 semaines et non 97 semaines comme demandé par l'appelant. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS M. [S] [W] sollicite un complément d'expertise aux motifs d'une part qu'il a fait l'objet d'une rechute le 10 février 2020 dont il a été déclaré guéri le 24 janvier 2023 ce qui a une incidence sur l'évaluation des préjudices qu'il a subis, d'autre part en raison du revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation laquelle a été amenée à considérer dans un arrêt du 20 janvier 2023 que la rente versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail (AT-MP) n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire les souffrances physiques et morales endurées après consolidation. Ce poste de préjudice pourra donc faire l'objet d'une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur. Par ailleurs, l'expert a fixé à tort la date de consolidation au 9 octobre 2020 alors que la date de consolidation a été fixée par le médecin-conseil de la Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse au 25 septembre 2019 raison pour laquelle du reste l'arrêt du 12 janvier 2021 ordonnant l'expertise n'avait pas confié ce chef de mission à l'expert. Dès lors, la date de consolidation de la rechute du 21 mars 2017 qui doit être retenue est le 25 septembre 2019. Enfin, dans son rapport l'expert prévoit une incapacité temporaire partielle à deux reprises du 6 avril 2017 au 11 juin 2018, une fois pour la fixer à 60 % et une seconde fois pour la fixer à 40 %. L'expert sera donc invité à préciser le taux applicable pour cette période. Il convient pour l'ensemble de ces raisons d'ordonner un complément d'expertise. M. [S] [W] demande le paiement d'une provision d'un montant de 252.125 euros au regard des conclusions expertales. Celles-ci prévoient : « hospitalisation imputables - du 20 février 2014 au 4 mars 2014 - du 17 juin au 19 juin 2014 - le 17 novembre 2014 - du 27 octobre 20165 au 2 novembre 2015 - du 26 mars 2017 au 5 avril 2017 - du 12 juin 2018 au 22 juin 2018 - du 22 juin 2018 au 12 juillet - du 30 juillet 2018 au 30 novembre 2018 Consolidation : 9 octobre 2020 Déficit fonctionnel temporaire Incapacité temporaire total (100%) - du 20 février 2014 au 4 mars 2014 - du 17 juin au 19 juin 2014 - le 17 novembre 2014 - du 27 octobre 20165 au 2 novembre 2015 - du 26 mars 2017 au 5 avril 2017 - du 12 juin 2018 au 22 juin 2018 - du 22 juin 2018 au 12 juillet - du 30 juillet 2018 au 30 novembre 2018 Incapacité temporaire partielle (60%) - du 5 mars 2014 au 16 juin 2014 - du 20 juin 2014 au 16 novembre 2014 - du 18 novembre 2014 au 26 octobre 2015 - du 3 novembre 2015 au 25 mars 2017 - du 6 avril 2017 au 11 juin 2018 - du 13 juillet 2018 au 29 juillet 2018 Incapacité temporaire partielle (40%) - du 6 avril 2017 au 11 juin 2018 - du 1 er décembre 2018 au 9 octobre 2020 Tierce personne avant consolidation - 2h/jour pendant les périodes d'incapacité partielle à 60% - 2h/semaine pendant les périodes d'incapacité à 40% Souffrances endurees imputables/ 6/7 Dommage esthetique temporaire et definitif : 4/7 Dommage d'agrément : voir texte Préjudice sexuel : non Aménagements : voir texte Préjudice d'établissement : non Préjudice permanent exceptionnel : non » Compte tenu de ces éléments et de l'évaluation globale qui sera faite des différents postes de préjudice il y a lieu de fixer le montant de la provision à 50.000,00 euros. PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Avant dire droit, ordonne un complément expertise et commet pour y procéder le docteur [H] [U], [Adresse 2], avec pour mission, en présence du médecin traitant de la victime et du médecin conseil de la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse ou ceux-ci dûment convoqués, en s'entourant le cas échéant du ou des spécialistes de son choix, de : - préciser et compléter l'évaluation des préjudices de M. [S] [W] notamment : - pour la période du 6 avril 2017 au 11 juin 2018 ( visée à deux reprises dans son précédent rapport avec un taux de 40 et de 60 %) ; - en prenant en compte la date de consolidation de la rechute du 21 mars 2017 qui doit être fixée au 25 septembre 2019 conformément à la décision non contestée du médecin-conseil de la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse; - en tenant compte de la nouvelle rechute intervenue le 10 février 2020 et guérie le 24 janvier 2023 ; - déterminer le taux du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert. Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu'il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre, Dit que l'expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner, Fixe à 500,00 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert, Dit que ces frais seront avancés dans un délai de un mois par la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes laquelle en récupérera le montant auprès de l'employeur, la SARL [7], Dit que l'expert déposera son rapport dans les deux mois de sa saisine au greffe de la Cour d'appel de Nîmes et en transmettra copie à chacune des parties, Désigne M. [J] président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise, Fixe à la somme de 50.000 euros le montant de la provision à valoir sur la réparation des préjudices concernés par la mesure d'expertise, Dit que la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse avancera les sommes allouées à M. [S] [W] au titre de l'indemnité provisionnelle ainsi que des frais d'expertise et en récupérera le montant auprès de l'employeur, la SARL [7], Renvoie l'affaire à l'audience du 22 mai 2024 à 14h00, Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience, Réserve pour le surplus. Arrêt signé par le président et par la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile au profit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b5970502b828318c4e4a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel