Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5970502b828318c4e4a4
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 410 185 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00158 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ5G YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 02 décembre 2021 RG :15/01438 Société [6] C/ [W] CPAM DE VAUCLUSE Grosse délivrée le 26 OCTOBRE 2023 à : - Me DUVAL - M. [W] - CPAM VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 02 Décembre 2021, N°15/01438 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Société [6] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Stephen DUVAL de la SELARL FD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉS : Monsieur [I] [W] né le 27 Mai 1964 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] Comparant en personne ayant pour conseil Me GEIGER Marc CPAM DE VAUCLUSE [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par M. [X] en vertu d'un pouvoir général ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 24 novembre 2011, M. [I] [W], salarié au sein de la SAS [6], a été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse le 16 février 2012. M. [I] [W] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre, par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, de la procédure de conciliation. Après échec de cette procédure constaté le 22 octobre 2015, M. [I] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse aux mêmes fins par requête du 16 novembre 2015. Par jugement du 2 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - dit que l'accident du travail dont a été victime M. [I] [W] le 24 novembre 2011 a pour origine la faute inexcusable de l'employeur, la société [6], - fixé à son taux maximum la majoration du capital versé à M. [I] [W], - dit qu'en conséquence M. [I] [W] a droit au paiement de la somme de 4 101,86 euros à ce titre, - dit que cette somme sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse qui pourra récupérer le montant auprès de la [6], - ordonné avant dire droit une expertisée médicale de M. [I] [W], - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse bénéficiera d'une action récursoire à l'encontre de la société [6] au titre de l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont la caisse a fait ou fera l'avance dont les frais d'expertise, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société [6] à payer à M. [I] [W] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 1er janvier 2022, la société [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, A titre principal, - constater qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable cause de l'accident dont M. [I] [W] a été victime le 24 novembre 2011, En conséquence de quoi : - rejeter toutes demandes formulées par ce dernier, A titre subsidiaire et le cas où la cour jugerait qu'elle a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du 24 novembre 2011, - constater que M. [I] [W] ne prouve pas avoir subi ou subir un préjudice qui n'aurait pas été pris en charge au titre du régime de l'assurance des accidents et maladies professionnels ou tout autre préjudice en lien avec le sinistre du 24 novembre 2011, - constater que M. [I] [W] bénéficie d'un contrat de prévoyance par application duquel il a déjà pu être couvert des dommages dont il sollicite présentement l'indemnisation, En conséquence, - rejeter la demande qu'il forme de versement d'une somme de 4 000 euros au titre du taux d'incapacité permanente partielle, - rejeter la demande d'expertise qu'il forme, A titre encore plus subsidiaire, - ordonner l'expertise médicale de M. [I] [W] et désigner pour y procéder tel expert judiciaire, expert en médecine légale, qu'il plaira à la cour, En tout état de cause, - condamner M. [I] [W] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que : - elle avait connaissance de la défectuosité du siège de l'opérateur four sur lequel se trouvait M. [I] [W] lorsqu'il a été victime de son accident, - elle a transmis une directive au service technique afin de reprendre la soudure du siège, - elle a réagi immédiatement et mis en 'uvre des procédures appropriées. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [I] [W] demande à la cour de : - débouter la société [6] de l'intégralité de ses demandes. - confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon, Y ajoutant : - condamner la société [6] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société [6] aux entiers dépens. Il fait valoir que : - la défectuosité du fauteuil de la cabine enfournement avait été signalée quinze jours avant que son accident ne survienne, - les services techniques de l'entreprise ont adressé une note la veille de l'accident s'agissant d'une soudure à reprendre sur la fixation du fauteuil d'enfournement, - la société [6] avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé, - la société [6] n'a pris aucune mesure de nature à réparer ou à remiser ce fauteuil. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur, Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue, - lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d'expertise médicale que sur les préjudices réparables, - notamment refuser d'ordonner une expertise médicale visant à déterminer : * la date de consolidation, * le taux d'IPP, * le déficit fonctionnel permanent, * les pertes de gains professionnels actuels, * plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement par le livre IV du code de la sécurité sociale dont : ° les dépenses de santé future et actuelle, ° les pertes de gains professionnels actuels, ° l'assistance d'une tierce personne, - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur, - ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du 'référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel' habituellement retenu par les diverses cour d'appel, - dire et juger qu'elle sera tenue d'en faire l'avance à la victime, - au visa de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l'employeur est de plein droit tenu de lui verser l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable de l'employeur commise par lui, - en tout état de cause, elle rappelle toutefois qu'elle ne saurait être tenue à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique : - s'en remettre à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur, - s'en remettre à la sagesse de la cour quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur, - qu'il appartient à l'employeur de lui reverser l'ensemble des sommes qu'elle a avancées au titre de la faute inexcusable commise par lui. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié : il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ' conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l'en préserver ' sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l'accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue. En l'espèce, M. [W] a été victime d'un accident le 24 novembre 2011, à 1h 30 du matin que la déclaration d'accident de travail relate ainsi : « Aux dire, de l'intéressé, M. [W] était assis sur le fauteuil de sa cabine d'enfournement du four 52 à son poste de surveillance, lorsque la soudure entre le siège et le pied a cédé, entrainant la chute en arrière de l'opérateur. En basculant à la renverse, il s'est heurté la tête contre le mur derrière lui ressentant une douleur au cou droit, nausées, perte d'équilibre, et a du mal à se souvenir '' Le siège sur lequel M. [W] travaillait avait fait l'objet d'une soudure 15 jours auparavant, laquelle a cédé. La veille de l'accident, un nouveau signalement a été effectué concernant ce même fauteuil, un courriel adressé au service technique par le chef d'équipe indiquait : « la soudure de la fixation du fauteuil enfournement est à reprendre et il faut recharger le système d'arrêt du siège de la cabine coulée ». Le service technique a effectué les réparations sur le siège de l'opérateur four mais non sur celui de l'enfournement. Il résulte de ce qui précède que l'employeur était informé du risque auquel était exposé son salarié et le premier juge en a tiré la conséquence que les dispositions de l'article L.4131-4 du code du travail selon lesquelles «Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé» devaient s'appliquer. En effet, il appartenait à l'employeur, non seulement de prescrire les travaux nécessaires pour sécuriser le poste du salarié, mais de s'assurer que l'intervention avait été réalisée conformément à ses préconisations et de façon efficace avant toute nouvelle utilisation ou à défaut, signaler les précautions à mettre en oeuvre compte-tenu de l'état du siège dans l'attente de sa réparation. Le compte rendu d'analyse après accident révèle que « la consignation du siège défectueux, en attendant sa réparation, n'a pas été jugé utile car l'encadrement pensait que le siège ne se casserait pas aussi rapidement». Cette analyse erronée de la situation a donc contribué à la survenance du sinistre. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré étant rappelé que la cour n'est pas saisie d'une demande d'évocation, qui ne pourrait intervenir faute d'infirmation, afin de statuer sur les préjudices subis par M. [W]. Ces éléments seront donc soumis au premier juge qui reste saisi du litige dès lors que selon l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale «Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation». La SAS [6] ne peut donc sérieusement soutenir que M. [W], qui a fait l'objet d'arrêts de travail et d'interventions chirurgicales, ne justifierait pas d'un préjudice conditionnant l'instauration d'une mesure d'expertise, laquelle a d'ores et déjà eu lieu. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS [6] à payer à M. [W] la somme de 1.500 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamne la SAS [6] à payer à M. [W] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamine la SAS [6] aux éventuels dépens de l'instance Arrêt signé par le président et par la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 805 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale est dearticle L.4131-4 du code du travail selon lesquelles
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b5970502b828318c4e4a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel