Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5971502b828318c4e4a6
- Date
- 26 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00221 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKCY YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 17 novembre 2021 RG :20/00662 S.A.S.U. [4] C/ CPAM DU HAUT-RHIN Grosse délivrée le 26 OCTOBRE 2023 à : - Me BONTOUX - LA CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 17 Novembre 2021, N°20/00662 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S.U. [4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me BAZIRE Pauline INTIMÉE : CPAM DU HAUT-RHIN [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par M. [E] en vertu d'un pouvoir général ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [V] [W], conducteur routier au sein de la SASU [4], a été victime d'un malaise mortel le 11 février 2020. Le même jour, la société [4] a souscrit une déclaration d'accident du travail qui indiquait : 'la victime était en train de dormir dans son camion équipée d'une couchette. La victime est décédée pendant son sommeil des suites d'un malaise dont l'origine nous est inconnue' et qui était accompagnée d'une lettre faisant état de réserves. Par décision du 26 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a informé la société [4] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, du décès de [V] [W]. Contestant l'opposabilité de cette décision, la société [4], par courrier du 1er juillet 2020, a saisi la commission de recours amiable, laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement ce recours. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 2 octobre 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes à fin que soit déclarée inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du décès de [V] [W]. Par jugement du 17 novembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes, - dit que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de Haut-Rhin le 26 mai 2020, de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 11 février 2021 au préjudice de [V] [W] est opposable à la société [4], - condamné la société [4] aux entiers dépens de l'instance. Par acte du 6 janvier 2022, la société [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 décembre 2021. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a : - débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes, - dit que la décision, prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin le 26 mai 2020, de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 11 février 2021 au préjudice de [V] [W] est régulière et lui est opposable, - l'a condamnée entiers dépens de l'instance. Rejugeant, A titre principal - juger que l'accident dont [V] [W] a été victime n'est pas imputable à son travail, - juger inopposable à son égard la décision de prendre en charge l'accident du 11 février 2020, A titre subsidiaire - ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou de l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de se prononcer sur l'imputabilité de l'accident au travail : - nommer tel expert avec pour mission de : 1° prendre connaissance de l'entier dossier médical de [V] [W] établi par la CPAM, 2° déterminer la cause des lésions dont [V] [W] a été victime, 3° dire si les lésions décrites ont un lien avec son travail ou si elles résultent d'un état pathologique antérieur et/ou indépendant, 4° rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties, 5° intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires, - renvoyer l'affaire afin qu'il soit débattu de l'origine professionnelle des lésions déclarées, - juger inopposable à son égard la décision de prendre en charge l'accident du 11 février 2020. Elle soutient que : - le malaise mortel dont a été victime [V] [W] n'est pas d'origine professionnelle, - [V] [W] était en train de dormir dans son camion lorsqu'il a été victime de son malaise, - [V] [W] ne faisait aucun effort particulier lorsqu'il a été atteint par ce malaise, - la pathologie dont a été atteint [V] [W] est commune et trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail, - la CPAM de Haut-Rhin s'est contentée de constater que le malaise s'est déroulé au temps et lieu de travail sans toutefois vérifier que les lésions étaient compatibles avec l'activité professionnelle de [V] [W], - à titre subsidiaire, une expertise médicale judicaire s'impose dans la mesure où elle considère que les lésions de [V] [W] ne trouvent pas leurs causes dans son travail. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Haut-Rhin demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué, - rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire formée par la société [4]. - débouter la société [4] de l'intégralité de sa demande ; Elle fait valoir que : - l'accident d'un salarié en mission est présumé être un accident du travail s'il survient à l'occasion d'un acte professiomiel ou d'un acte de la vie courante, la mission commence au moment du départ et ne s'achève qu'au retour du salarié, le trajet faisant bien entendu partie intégrante de la mission, - il incombe à la société [4] de renverser la présomption d'imputabilité, - l'appelante ne présente à 1'appui de sa demande aucun élément médical de nature à remettre en cause la décision de la caisse et à justifier une expertise aux fins de déterminer l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il résulte de ce texte que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par ce texte pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel. Aussi, dès lors que la présomption s'applique, il appartient à l'employeur qui la conteste de rapporter la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail. Or, pour combattre ladite présomption, la société [4] se borne à affirmer que «Ce type de décès ne peut s'expliquer que par une cause anatomique et ou génétique sur laquelle le travail n'a eu aucune incidence La cause du décès est dès lors nécessairement totalement étrangère au travail.» Contrairement à ce que laisse entendre la société [4], la prise en charge du décès au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale n'est pas intervenue d'emblée mais après une enquête administrative. Par ailleurs aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, la société [4] ne produit aucun élément laissant supposer des antécédents chez la victime indiquant au contraire «il demeure en revanche incontestable qu'aucun élément ne peut expliquer le malaise». Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamine la SAS [4] aux éventuels dépens de l'instance Arrêt signé par le président et par la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b5971502b828318c4e4a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel