Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5971502b828318c4e4a8
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00911 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILYR YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 25 février 2022 RG :17/00989 FIVA C/ S.A.S. [8] CPAM DE VAUCLUSE Grosse délivrée le 26 OCTOBRE 2023 à : - Me TUILLIER - Me VAJOU - La CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 25 Février 2022, N°17/00989 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : FIVA [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me LE MORVAN Jean-Baptiste INTIMÉES : S.A.S. [8] Venant aux droits de la société [7] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me LAPLACE - TREYTURE Lina CPAM DE VAUCLUSE [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par M. [T] en vertu d'un pouvoir général ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 29 juin 2015, M. [P] [J], salarié de la Société [7] en qualité d'aide opérateur du 1er février 1981 au 31 mai 2014, a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 26 juin 2015 par le Dr [C] pour ' exposition à l'amiante pendant 30 ans - épaississement '' Thoracique'. Par décision du 26 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle la pathologie ainsi déclarée ' épaississement de la plèvre viscérale' au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles ' affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante'. Le 10 décembre 2015, M. [P] [J] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ( FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices causés par une exposition professionnelle à l'amiante. Le 4 mars 2016, le FIVA a alloué à M. [P] [J] la somme de 19.400 euros correspondant à : - 16.900 euros en réparation du préjudice moral, - 400 euros en réparation du préjudice physique, - 2.100 euros en réparation du préjudice d'agrément outre une rente annuelle de 599.83 euros. Par décision du 16 février 2016, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a notifié à M. [P] [J] un taux d'incapacité permanente partielle de 9% à compter du 28 juin 2015 et l'attribution d'une indemnité en capital de 4.101,86 euros en raison de la 'présence d'épaississements de septas pulmonaires'. Par requête du 15 septembre 2017, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [P] [J], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] venant aux droits de la société [7] dans la survenue de la maladie professionnelle de ce dernier. Par jugement du 25 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a : - déclaré irrecevable l'action du FIVA engagée le 15 septembre 2017 à l'encontre de la société [8] venant aux droits de la société [7], - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le FIVA aux dépens. Par acte du 7 mars 2022, le FIVA a régulièrement interjeté appel de cette décision. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, le FIVA demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, Et, statuant à nouveau, - déclarer recevable la demande du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de M. [P] [J], - dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [P] [J] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [7], aux droits de laquelle vient la société [8], - fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article l 452-2 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 4 101.86 euros, - dire que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse devra verser cette majoration à M. [P] [J], - dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [P] [J] en cas d'aggravation de son état de santé, - dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [P] [J] comme suit : * préjudice moral 16 900.00 euros * souffrances physiques 400.00 euros * préjudice d'agrément 2 100.00 euros * Total 19 400.00 euros - dire que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse devra lui verser cette somme en application de l'article L.452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale, - condamner la société des [8], venant aux droits de la société [7], à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - lui donner acte qu'il ne sollicite pas l'exécution provisoire du jugement à intervenir, et en conséquence, ne pas faire application de l'article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale. Au soutien de ses demandes, le FIVA fait valoir que : - il a respecté le délai légal de prescription dans la mesure ou la décision de prise en charge de la pathologie diagnostiquée à M. [P] [J] est intervenue le 26 novembre 2015 et qu'elle a saisi la juridiction le 15 septembre 2017, - la société [7] a fait usage d'amiante notamment dans le cadre de la conception de dalles de bitume que M. [P] [J] en sa qualité d'ouvrier et opérateur de production était chargé de couler, de découper, et était chargé de décaper les bacs isolés en amiante et les pompes en amiante, - la présence d'amiante dans certains enrobés routiers a été reconnue en 2013 par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, - quatre collègues de travail de M. [P] [J] témoignent de cette exposition à l'amiante sans protection respiratoire et sans mise en garde de l'employeur, - l'exposition à l'inhalation des poussières d'amiante de manière certaine et habituelle est caractérisée et est la cause de la pathologie dont M. [P] [J] est atteint, - compte tenu de niveau des connaissances scientifiques disponible et la nature de l'activité de la société [8], cette dernière ne pouvait ignorer que l'exposition à l'amiante représentait un risque pour ses salariés, - le risque lié à l'inhalation des poussières d'amiante est reconnu depuis 1945, année de la première inscription d'une maladie professionnelle en lien avec l'amiante, tout employeur était donc tenu à une obligation de vigilance sur ce point dès cette date, - la société [8] ne justifie pas avoir mis en 'uvre des mesures adaptées afin de préserver ses salariés de ce risque, - la réalité des préjudices qu'il a indemnisés est établie. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [8], venant aux droits de la société [7], demande à la cour de : A titre principal et in limine litis, - juger que l'action du FIVA est irrecevable pour cause de forclusion en application de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale (non-respect du délai de deux ans) ; - en conséquence confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a jugé irrecevable l'action en faute inexcusable du FIVA et débouter le FIVA de toutes ses demandes, A titre subsidiaire et au fond, - juger qu'il n'est pas démontré qu'elle avait conscience du risque au regard des informations portées à sa connaissance sur l'absence d'amiante dans les locaux de l'entreprise, - en conséquence juger que la faute inexcusable ne peut être caractérisée à son encontre et débouter le FIVA de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, En tout état de cause : - débouter le FIVA de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, - condamner le FIVA à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la SAS [8] fait valoir que : - la Caisse Primaire d'assurance maladie a cessé le versement des indemnités journalières le 27 juin 2015, qui constitue comme l'a justement retenu le premier juge le point de départ de la prescription biennale, - l'action du FIVA est forclose, et l'argument du FIVA quant au point de départ du délai de prescription à la date de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie est sans emport puisque s'agissant d'une maladie inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, M. [P] [J] savait dès le certificat médical initial que sa pathologie était présumée d'origine professionnelle et pouvait dès cette date intenter une action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur, - subsidiairement, le site à [Localité 5] était un site de production de bitume où il n'y avait aucune manipulation directe d'amiante et M. [P] [J], qui bénéficiait des équipements et mesures de protection, n'était pas exposé à l'amiante ni lors de l'exécution de ses tâches de travail compte tenu de la nature de ces tâches, ni du fait de sa présence sur le site de [Localité 5], - la société [7] a fait effectuer un diagnostic amiante du site en octobre 1997, lequel a conclu ' dans le cadre et les limites de la présente mission, il n'a pas été mis en évidence la présence de flocage, de calorifugeage et de faux plafond susceptibles de contenir de l'amiante lors de notre intervention dans les locaux', - suite à cet audit, les zones contenant de l'amiante étaient clairement identifiées et l'amiante accessible a été retirée (aération du vide sanitaire); le four a été remplacé par un nouveau four qui ne contenait pas d'amiante ; l'amiante restante ne présentait pas de risques d'exposition pour les salariés, car confinée, et a été contrôlée et surveillée régulièrement, seuls l'équipe maintenance dont ne faisait pas partie M. [P] [J] a été autorisée, avec les équipements adaptés, à intervenir sur cette zone, - dans le cadre de son travail, M. [P] [J] ne manipulait pas des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, puisqu'au cours de sa carrière, il a été amené à travailler sur les unités de fabrication, de conditionnement et de stockage du bitume sur le site, - de plus, il disposait de l'ensemble des équipements individuels nécessaires, adaptés aux tâches qui lui étaient confiées. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur, Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue, - lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur l'éventuelle demande d'expertise que sur les préjudices réparables, - notamment refuser d'ordonner une éventuelle expertise médicale visant à déterminer: * la date de consolidation, * le taux d'incapacité permanente partielle, * le déficit fonctionnel permanent, * les pertes de gains professionnels actuels, * plus généralement tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont les dépenses de santé futures et actuelle, les pertes de gains professionnels actuels, l'assistance d'une tierce personne, ... - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur, - ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel habituellement retenu par les diverses cours d'appel, - dire et juger qu'elle sera tenu d'en faire l'avance à la victime, - au visa de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l'employeur est de plein droit tenu de lui reverser l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui, et ce y compris les éventuels frais d'expertise, - en tout état de cause, rappeler qu'elle ne saurait être tenue à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la recevabilité de l'action du FIVA Par application des dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Pour la maladie professionnelle, le point de départ du délai de prescription est fixé soit à la date de première constatation médicale de la maladie, soit à la date de cessation du paiement des indemnités journalières, soit à la date de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Plus exactement, cette demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie interrompt l'action en reconnaissance de la faute inexcusable et fait courir un nouveau délai de deux ans à compte de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Il résulte donc de ces textes que, si les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, notamment, de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, le délai est interrompu, en cas de circonstances susceptibles d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. En l'espèce, M. [P] [J] a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial daté du 26 juin 2015. Le délai de prescription biennale qui a commencé à courir à compter de cette date a été interrompu par la saisine de la Caisse Primaire d'assurance maladie le 29 juin 2015, jusqu'à la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 26 novembre 2015. A cette date a débuté un nouveau délai de 2 ans pour intenter une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, soit jusqu'au 25 novembre 2017. La requête du FIVA, subrogé dans les droits de M. [P] [J], déposée au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse le 15 septembre 2017 est donc intervenue avant l'échéance du délai de prescription et est par suite recevable. La décision déférée sera infirmée en ce sens. * sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu aux salariés, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque. Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'article L 4121-1 du code du travail, sans sa version applicable, dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il existait, dès la loi des 12 et 13 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs et le décret du 10 juillet 1913, une législation de portée générale sur les poussières, reprises dans le code du travail mettant à la charge des employeurs des obligations destinées à assurer la sécurité de leurs salariés. Le risque sanitaire provoqué par l'amiante a été reconnu par l'ordonnance du 3 août 1945 ayant créé le tableau n°25 des maladies professionnelles concernant la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante et de silice. Cette reconnaissance a été confirmée par le décret du 31 août 1950 et par celui du 3 octobre 1951 ayant créé le tableau n° 30 spécifique à l'asbestose, fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante. Ce risque d'asbestose avait déjà été identifié dès le début du 20ème siècle à l'issue de nombreux travaux d'études scientifiques publiées sur les conséquences de l'inhalation des poussières d'amiante et ce, avant la publication du décret du 17 août 1977. Les décrets des 5 janvier 1976 et 17 août 1977 ont réglementé les travaux portant sur les produits à base d'amiante en les mentionnant dans le tableau n°30 des maladies professionnelles et ont imposé des règles de protection particulière afin de préserver des poussières d'amiante. Le décret du 22 mai 1996 a introduit dans la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies du tableau 30 les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante et ceux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. Ainsi, le tableau 30 des maladies professionnelles, qui concerne notamment la pathologie dont était atteint M. [P] [J], vise dans la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies: - les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères, - la manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants, - les travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante, - l'application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage, - les travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante, - les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante, - la conduite de four, - les travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. M. [P] [J] a exercé sur le site de [Localité 5] les fonctions d'ouvrier et d'opérateur de production entre février 1981 et mai 2004. La société [7] a fait usage d'amiante dans le cadre de la conception de dalles de bitumes, et M. [P] [J] dans le cadre de ses fonctions était amené à couler des dalles de bitumes et à les découper, mais également à décaper les bacs isolés en amiante et les pompes en amiante. Ces activités sont visées au tableau 30 des maladies professionnelles 'manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes ' 'produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants'. Il a par ailleurs été exposé à des poussières d'amiante, dans un cadre environnemental. Au soutien de ses affirmations, le FIVA produit les attestations d'anciens collègues de travail de M. [P] [J] qui indiquent : - s'agissant de M. [H] [N] ' nous coulions du bitume chaud dans des hangars dont le toit était formé d'amiante ciment. Les différentes tâches que l'on effectuait se faisait en contact avec de l'amiante, le décapage des bacs, le nettoyage des pompes constituées de tresses d'amiante, se faisaient sans EPI (...) Nous rentrions dans les bacs pour les nettoyer sans aucune protection', - s'agissant de M. [Y] [M] ' M. [P] [J] s'occupait du découpage des pains de bitume froid pour le conditionner par la suite (..) Le coulage du bitume chaud, le découpage et le conditionnement des pains de bitume se déroulaient dans les hangars dont la toiture était en amiante ciment donc contact indirect avec de l'amiante sans EPI. De plus, M. [J] était amené à rentrer dans les bacs de stockage pour les nettoyer, (..) Il n'avait pas d'EPI adapté à l'amiante alors que l'amiante faisait partie de l'isolation des bacs de stockage', - s'agissant de M. [W] [X] ' la température élevée faisait décoller le toit en amiante qui par la suite on hinalait la poussière en amiante', ' toutes ces activités que nous pratiquions étaient sans aucune protection contre l'amiante'. Le FIVA produit également des déclarations de productions de déchets industriels de la société [7] qui font état de déchets d'amiante en 2004, 2005 et 2010, une note interne de la société [8] ( dont la société [7] était une filiale à 100%) qui mentionne au titre des risques chimiques pour cette société 'CH 19 : Amiante - les joints en amiante ont été éliminés de SPB. Matériau d'isolation, les matériaux de couverture et de construction' ; ainsi que la reconnaissance en mai 2013 par le Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à l'occasion d'une réponse au Sénat, de la présence d'amiante dans certains enrobés routier Pour démontrer que la société [7] avait conscience de la présence d'amiante sur son site et du danger que représentait cette exposition environnementale, le FIVA, au regard de l'évolution de la législation sur ce sujet, fait valoir qu'à l'époque d'emploi de M. [P] [J] la société a utilisé de manière habituelle des quantités importantes de produits amiantés pour les besoins de son activité, exposant ses ouvriers à l'inhalation de ces poussières nocives, que de par la nature de son activité, cet employeur devait nécessairement connaître la composition des matériaux qu'il utilisait et ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait tout du danger que représentait l'inhalation des poussières d'amiante. Pour remettre en cause ces éléments, la SAS [8] se prévaut d'un rapport de diagnostic amiante ' flocages, calorifugeages et faux plafonds' établi suite à une visite sur site le 30 septembre 1997 qui conclut à l'absence de flocages, calorifugeages et faux plafonds susceptibles de contenir de l'amiante, étant observé que ce rapport se poursuit par un second sous-titré ' matériaux divers' qui liste les éléments d'équipement contenant de l'amiante : - ' toiture conditionnement bitume en amiante cimenté' - ' toiture aire de découpage de bitume en amiante ciment' - ' toile en amiante au niveau de la porte avant du four' pour laquelle il est indiqué que son état visuel apparent est mauvais et dans les actions à entreprendre ' à remplacer', - ' aération vide sanitaire en amiante ciment' et les actions à entreprendre pour procéder à des travaux d'aménagement avec les protections adaptées. Force est de constater que la SAS [8] procède par affirmation pour soutenir que M. [P] [J] disposait des équipements de sécurité adaptés, qu'il n'était pas amené à intervenir dans la zone concernée par la présence d'amiante, et qu'il n'a pas été amené au cours de sa carrière à manipuler des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante. Elle n'apporte aucune explication, ni élément sur les conditions de travail telles que décrites par les témoins pour la période antérieure à 1997, et ne remet pas en cause les éléments probants produits par le FIVA. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la société [7] ne pouvait ignorer, eu égard aux éléments précédemment développés, le risque inhérent tant au contact direct avec l'amiante pour les salariés directement exposés à ce matériaux, qu'à celui constitué par une exposition indirecte en raison de la présence de poussières d'amiante dans l'atmosphère. En conséquence, la société [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de la pathologie subie par M. [P] [J] et prise en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie au titre du tableau 30A des maladies professionnelles. * sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [P] [J] La SAS [8] ne conteste pas à titre subsidiaire les demandes indemnitaires présentées, soit la somme de 19.400 euros versée à M. [P] [J] par le FIVA et correspondant à : - préjudice moral 16 900.00 euros - souffrances physiques 400.00 euros - préjudice d'agrément 2 100.00 euros Il sera en conséquence alloué au FIVA, subrogé dans les droits de M. [P] [J], la somme de 19.400 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 25 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, et statuant à nouveau, Déclare le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [8] venant aux droits de la société [7] à l'origine de la maladie professionnelle subie par M. [P] [J], Juge que la société [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de la pathologie subie par M. [P] [J] et prise en charge le 26 novembre 2015 par la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, Fixe à son maximum la majoration de la rente allouée à M. [P] [J], soit la somme de 4.101,86 euros, laquelle devra être directement versée par la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse à M. [P] [J], Juge que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [P] [J] en cas d'aggravation de son état de santé, Juge qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, Fixe l'indemnisation des préjudices personnels de M. [P] [J] à la somme de 19.400 euros correspondant à : * préjudice moral 16 900.00 euros * souffrances physiques 400.00 euros * préjudice d'agrément 2 100.00 euros Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse devra verser cette somme au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en application de l'article L.452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale, Rappelle que l'employeur est de plein droit tenu de reverser à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui, Condamne la SAS [8], venant aux droits de la société [7], à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SAS [8], venant aux droits de la société [7] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b5971502b828318c4e4a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel