Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5971502b828318c4e4aa
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 672 786 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01157 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMNY SL JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PRIVAS 04 novembre 2021 RG :21/01845 S.A. FINANCO C/ [C] Grosse délivrée le 26/10/2023 à Me Isabelle VIGNON COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de PRIVAS en date du 04 Novembre 2021, N°21/01845 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Clémence GOUJON, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A. FINANCO immatriculée au RCS de BREST, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle VIGNON de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : Madame [K] [C] [Adresse 4] [Localité 1] assignée à personne le 9 juin 2022 sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 26 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant offre de crédit de location avec option d'achat émise le 22 mars 2017 par la société GE Money Bank acceptée le même jour par Mme [K] [C] portant sur le véhicule Dacia Sandero DCI 90 Stepway d'une valeur de 13 807,75 euros, elle s'est engagée à régler un premier loyer d'un montant de 2 999,04 euros et 71 loyers de 212,82 euros (assurance comprise) soit un prix de vente final en cas d'acquisition de 16 727,86 euros. Se prévalant de l'irrégularité du paiement des échéances mensuelles, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2020, la société Financo a mis en demeure Mme [C] de payer la somme de 796,31 euros sous quinzaine, faute de quoi elle prononcerait la déchéance du terme. Cette mise en demeure étant restée sans effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2020, la société Financo a prononcé la déchéance du terme et a vainement mis en demeure Mme [K] [C] de payer la somme de 6 112,47 euros sous quinzaine. Par acte d'huissier de justice en date du 13 juillet 2021, la SA Financo a assigné Mme [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Privas aux fins de voir constater la déchéance du terme et condamner Mme [K] [C] à lui payer la somme de 6 191,60 euros assorties des intérêts au taux légal, outre la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Mme [K] [C], citée à personne, n'a pas comparu et n'était pas représentée. Par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Privas a : - constaté l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat souscrit par Mme [K] [C] auprès de la société anonyme Financo le 23 mars 2017, au 23 novembre 2020 ; - condamné Mme [K] [C] à payer à la société anonyme Financo la somme de 950,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - débouté les demandes plus amples ou contraires ; - condamné Mme [K] [C] aux dépens. Le jugement a débouté l'établissement de crédit de sa demande présentée au titre de l'indemnité de résiliation en l'absence de production d'un décompte précis et d'indication de la valeur du véhicule, élément à prendre en considération sur le fondement de l'article D312-18 du code de la consommation. Par déclaration du 25 mars 2022, la SA Financo a interjeté appel de cette décision. Par arrêt avant dire-droit du 4 mai 2023, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 26 septembre 2023 et invité la société Financo à : justifier de son intérêt à agir, le contrat ayant été signé par la société My Money Bank ; produire un historique de compte complet depuis l'origine du contrat permettant de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé ; présenter des observations sur le sort du véhicule financé et sur sa valeur vénale devant être prise en compte dans le calcul de l'indemnité de résiliation prévue par l'article D312-18 du code de la consommation; présenter ses observations sur le caractère manifestement excessif de l'indemnité de résiliation réclamée au regard des dispositions de l'article 1231-5 du code civil ; - fixé la date de la nouvelle clôture au 11 septembre 2023 ; - réservé l'ensemble des demandes. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions après réouverture des débats notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, la SA Financo demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : - condamner Mme [K] [C] sur le fondement des articles L. 311-24 du code de la consommation, à lui payer la somme de 6 191,60 euros assortie des intérêts aux taux légal au titre du dossier n°00771111, - condamner Mme [K] [C] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Financo fait valoir que : - elle justifie de son intérêt à agir en versant aux débats l'attestation de cession de créances signée entre la société My Money Bank et elle-même portant sur la créance litigieuse de Mme [C], - il résulte de l'historique de compte complet produit que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de septembre 2020 de sorte que son action, introduite antérieurement à l'expiration du délai de 2 ans, est parfaitement recevable, - elle est fondée à solliciter l'application de l'indemnité de résiliation contractuelle prévue dont le montant s'élève à la somme de 6 191,60 euros, selon décompte versé aux débats. La déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant ont été signifiées à Mme [K] [C] par acte d'huissier remis à personne le 9 juin 2022 et Mme [C] n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ces dispositions trouvant également à s'appliquer en cause d'appel. En application des dispositions de l'article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs. Sur la recevabilité de la demande : La demande en paiement présentée par la société Financo est fondée sur un contrat de location avec option d'achat consenti à Mme [C] selon offre émise le 22 mars 2017 par la société Ge Money Bank. Il est versé aux débats l'attestation de cession de créances en date du 30 novembre 2018 émanant de la société My Money Bank faisant état de la cession de créances intervenue au profit de la société Financo par acte du 1er juin 2018 ainsi que la notification au débiteur de créance cédée faite à Mme [C] par la société Financo en date du 22 juin 2018 pour un montant de 8042,26 euros tenant compte de la créance en cours. La société Financo justifie ainsi de son intérêt à agir. L'appelante fournit l'historique de compte complet depuis l'origine du contrat permettant de fixer la date du premier impayé non régularisé au mois de mars 2020 de sorte que le délai biennal de forclusion découlant des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation n'était pas expiré à la date de délivrance de l'assignation le 13 juillet 2021. L'action en paiement engagée par la société Financo est ainsi recevable. Sur la créance réclamée : L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande présentée au titre de l'indemnité de résiliation et elle s'estime bien fondée à réclamer la somme de 5 162,09 euros hors taxe telle que mentionnée sur son décompte de créance. Aux termes de l'article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Selon l'article D312-18 de ce même code, cette indemnité est égale à la différence entre d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est elle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de 30 jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. L'appelante ne fournit aucun élément sur la valeur vénale du véhicule devant pourtant être prise en compte dans le calcul de l'indemnité de résiliation conformément aux dispositions susvisées. Elle n'apporte en outre pas d'autre explication sur le montant de la somme réclamée au titre de l'indemnité de résiliation et sollicite la somme de 5 162,09 euros sur la base du tableau d'amortissement du contrat en faisant seulement référence au capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat. Celui-ci mentionne la valeur de 4 902,57 euros à ce titre. La méthode de calcul de l'indemnité de résiliation n'est ainsi pas conforme aux textes légaux et n'est pas explicitée dans les écritures de l'appelante en dépit des observations qui lui ont été précisément réclamées sur ce point dans l'arrêt avant dire droit ayant procédé à la réouverture des débats. Le jugement déféré sera donc confirmé dans l'intégralité de ses dispositions. Sur les autres demandes : Succombant en son appel, la société Financo sera condamnée à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la SA Financo à régler les entiers dépens de l'appel ; Déboute la SA Financo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 696 du code de procédure civile et sera darticle 805 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5971502b828318c4e4aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel