Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5972502b828318c4e4b0
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 5 500 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01765 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IOF6 MPF TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES 22 avril 2022 RG:20/00001 [S] C/ [S] Grosse délivrée le 26/10/2023 à Me Nordine TRIA à Me Roch-vincent CARAIL COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 22 Avril 2022, N°20/00001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 21 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [B] [S] épouse [K] née le 10 Mars 1955 à [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Nordine TRIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES INTIMÉ : Monsieur [L], [V] [S] né le 04 Décembre 1950 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 26 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS ET PROCEDURE : [V] [S] est décédé le 24 février 1997 et son épouse [N] [U] est décédée le 29 décembre 2018. Ils ont laissé comme héritiers [B] et [L] [S], leurs deux enfants. Par testaments des 23 avril et 7 juin 2004, [N] [S] avait légué plusieurs biens meubles ainsi que la quotité disponible de sa succession à son fils [L]. Par acte du 26 décembre 2019, [B] [S] épouse [K] a assigné [L] [S] devant le tribunal judiciaire d'Alès aux fins d'ouverture des opérations de partage. Par jugement du 22 avril 2022, le tribunal a : -ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [N] [S] et [V] [S] et des successions de ces derniers -débouté [B] [S] de sa demande au titre du recel successoral et renvoyé les parties devant le notaire afin de déterminer la réalité de la donation consentie, -renvoyé les parties devant le notaire pour déterminer la période durant laquelle [L] [S] est redevable d'une indemnité d'occupation ainsi que de sa valeur, -débouté [B] [S] de sa demande de dommages-intérêts, -débouté [B] [S] de sa demande au titre de la créance sur assistance, -dit que [L] [S] détenait une créance de 55 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 10 février 2015, - renvoyé les parties devant le notaire pour déterminer le caractère fondé de la demande d'indemnité [B] [S] épouse [U] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 25 mai 2022. L'ordonnance de clôture a été fixée le 14 septembre 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 21 septembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du recel successoral, de l'indemnité d'occupation due par [L] [S], des dommages-intérêts et des frais irrépétibles, et, statuant à nouveau de ces chefs, de : -dire et juger que [L] [S] a commis un recel successoral et que la part recelée lui sera attribuée ; -débouter [L] [S] de sa demande au titre de la reconnaissance de dette et à titre subsidiaire, ne retenir que la somme de 50 000 euros, - juger qu'il est redevable de la somme de 1500 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation du logement occupé par la défunte du 30 décembre 2018 au 23 octobre 2020 -le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante estime que son frère a commis un recel successoral dès lors qu'il a dissimulé l'existence d'une donation de trois parcelles consentie par sa mère en 2002. Elle considère par ailleurs qu'en s'abstenant de récupérer après le décès de leur mère les meubles qu'elle lui avait légués et qui garnissaient le logement qu'elle occupait avant son décès, il lui est redevable d'une indemnité d'occupation de 1500 euros par mois du 30 décembre 2018 au 23 octobre 2020. [B] [S] soutient enfin qu'il ne justifie pas de sa demande fondée sur la reconnaissance de dette de 55 000 euros signée par sa mère le 15 février 2015 et qu'en dissimulant les donations consenties par sa mère dans le but de rompre l'égalité entre les héritiers et en adoptant un comportement vexant et offensant, il lui a causé un dommage qu'il est tenu de réparer. L'intimé, aux termes de ses dernières conclusions signifiées par Rpva le 13 septembre 2023, sollicite l'infirmation partielle du jugement sur la créance d'assistance de sa mère et sur l'indemnité d'occupation et, statuant à nouveau, de : -juger qu'il bénéficie d'une créance sur la succession au titre de l'assistance de sa mère, [N] [S] et dire que son montant sera évalué par le notaire ; -débouter [B] [S] épouse [K] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation. L'intimé fait valoir que la donation de trois parcelles a été consentie par sa mère le 31 juillet 2002 avec dispense de rapport de sorte qu'il n'a commis aucun recel successoral, qu'il justifie avoir assisté sa mère quotidiennement de 1997 à 2016, date de son placement en maison de retraite et a droit à réclamer une indemnité à la succession. Il conteste être redevable de l'indemnité d'occupation réclamée par l'appelante laquelle s'est opposée pendant près de deux ans à son accès à l'immeuble dans lequel étaient entreposés les meubles que sa mère lui a légués. [L] [S] considère que sa créance de 55 000 euros n'est pas contestable puisque fondée sur une reconnaissance de dette signée par sa mère devant notaire. MOTIFS : Sur le recel successoral : [B] [S] reproche à son frère [L] d'avoir dissimulé la donation de trois parcelles cadastrées AD [Cadastre 2],[Cadastre 1] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 6] que sa mère lui a consenti en 2002. Le tribunal a débouté [B] [S] de sa demande au titre du recel successoral au motif que les éléments de preuve produits par cette dernière pour établir l'existence de la donation litigieuse étaient incomplets, que l'acte de donation n'était pas versé aux débats et qu'il y avait lieu de renvoyer au notaire avec mission de se faire produire les actes relatifs aux donations litigieuses afin de déterminer la réalité du recel successoral. L'appelante affirme que son frère s'est délibérément abstenu de rapporter à la succession la donation de parcelles que sa mère lui a consentie. L'intimé réplique que [B] [S] ne rapporte pas la preuve du prétendu recel successoral en aucun de ses éléments matériel et intentionnel. Il estime que la donation litigieuse a été valablement publiée volume 2002 n°4389 auprès des services de la publicité foncière, qu'elle est opposable aux tiers et n'a jamais été dissimulée. Il rappelle qu'en l'absence d'accord sur un partage amiable, l'appelante a pris l'initiative d'un partage judiciaire et que le notaire désigné prendra connaissance de la donation litigieuse qu'il verse aux débats à toutes fins utiles. [L] [S] ne conteste pas avoir bénéficié de la donation des parcelles n°AD [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises lieudit [Adresse 7] sur le territoire de la commune de [Localité 6] et verse aux débats l'acte de donation du 31 Juillet 2002 publié le 4 septembre 2002 à la Conservation des hypothèques d'Alès. La charge de la preuve des éléments matériel et intentionnel du recel successoral pèse sur celui qui l'allègue. Le rapport des libéralités impose à tout héritier de rendre compte à la succession des libéralités qu'il a reçues du de cujus et de les rapporter à la masse successorale qui, ainsi reconstituée, se partagera entre tous les héritiers à proportion de la vocation héréditaire de chacun. Il est donc considéré comme une opération préparatoire au partage destinée à assurer l'égalité des copartageants. Le recel successoral est défini par la Cour de cassation comme 'toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de la déclarer ». L'intimé réfute avoir dissimulé l'existence de la donation litigieuse dans l'intention de rompre l'égalité du partage au détriment de sa s'ur. Il fait valoir que les opérations de partage n'ont pas encore commencé et qu'il accomplira la formalité du rapport de cette donation devant le notaire désigné dans le cadre du partage judiciaire. De plus, il conteste être tenu au rapport, la donataire l'ayant expressément dispensé du rapport de cette donation. L'appelante expose que son notaire, puis son avocat, ont adressé des courriers à son frère au sujet de cette donation auxquels il n'a pas été apporté de réponse, son cohéritier considérant qu'en l'état des libéralités consenties par leurs parents, il n'y avait plus rien à partager. Elle déduit de ces échanges épistolaires que [L] [S] a délibérément dissimulé la donation litigieuse dans le dessein de porter atteinte à ses droits. La donation litigieuse contient la clause suivante : « En raison de son caractère préciputaire, la présente donation est faite avec dispense de rapport à la succession du donateur ». Selon l'article 778 alinéa 2 du code civil, le recel successoral suppose que la dissimulation a porté sur une donation rapportable ou réductible. Lorsqu'une libéralité n'est ni rapportable ni réductible, le seul fait, par l'héritier gratifié, de l'avoir dissimulée à ses cohéritiers ne peut être qualifiée de recel ( CI 1ère, 25 mai 2016, n°15-14.863). La donation litigieuse n'est pas rapportable. [B] [S], à laquelle incombe la charge de prouver le recel successoral en tous ses éléments, matériel et intentionnel, ne donne aucune indication précise sur la consistance de l'actif et du passif successoral et ne démontre pas que la donation litigieuse est réductible pour excéder la quotité disponible et porter atteinte à ses droits d'héritière réservataire. L'appelante ne démontrant ni les éléments matériel et intentionnel du recel successoral imputé à l'intimée, le rejet de sa demande à ce titre sera confirmé. Sur l'indemnité d'occupation : Le tribunal s'est abstenu à tort de trancher la question de l'indemnité d'occupation dont [L] [S] serait redevable en contrepartie de l'occupation privative d'un immeuble pour la période du 30 décembre 2018 au 23 octobre 2020. En effet, saisi de cette demande d'indemnité d'occupation, le tribunal était tenu de la trancher, en la rejetant ou en y faisant droit ou en ordonnant avant-dire droit une expertise. Par testament olographe du 20 avril 2003, [N] [U] a légué l'ensemble de ses biens mobiliers à son fils [L]. Ces biens mobiliers se trouvaient entreposés dans une des pièces d'un bien immobilier reçu en donation par [B] [S] mais occupé jusqu'à son décès par sa mère. L'appelante estime que son frère a tardé à récupérer les biens mobiliers légués alors que dès le décès de sa mère, elle l'avait invité à le faire et qu'en débarrassant tardivement les lieux, il a gêné ses projets d'aménagement de l'immeuble. L'intimé réplique que sa s'ur s'est constamment opposée à compter du décès de leur mère à la restitution du mobilier légué en lui interdisant d'accéder à l'immeuble. Le procès-verbal de constat versé aux débats atteste que les meubles ont été récupérés le 23 octobre 2020 en présence d'un huissier. Les courriers échangés auparavant entre les héritiers versés aux débats démontrent que l'appelante a multiplié les obstacles pour rendre difficile l'accès à son immeuble et compliquer à l'envi la récupération du mobilier. L'indemnité d'occupation réclamée n'a aucun rapport avec le partage de la succession dès lors qu'il ne s'agit pas d'une demande relative à une créance d'indemnité d'occupation de [B] [S] à l'égard de la succession mais d'une créance à l'égard de [L] [S] fondée sur l'occupation sans droit d'un immeuble qui ne dépend pas de l'indivision successorale mais dont [B] [S] est propriétaire. Elle n'est de surcroît pas justifiée comme l'a démontré l'intimé, le préjudice qu'aurait causé la récupération tardive des meubles étant entièrement imputable à [B] [S]. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu comme avéré le principe de l'occupation privative et renvoyé au notaire la question de son évaluation : la demande d'indemnité d'occupation sera rejetée. Sur la créance d'assistance : Le premier juge a débouté [L] [S] de sa demande relative à sa créance à l'égard de la succession fondée sur l'assistance portée à sa mère au motif qu'il n'établissait pas la nature précise des actes d'assistance qu'il aurait accomplis en faveur de cette dernière. L'intimé, appelant incident sur ce point, expose que depuis 1996, il s'occupait de sa mère quotidiennement, le matin, le soir et même la nuit et qu'à partir de son départ en maison de retraite le 2 juin 2016, il lui a rendu visite deux à trois fois par semaine. Il demande à la cour de retenir le principe de sa créance d'assistance sur la succession et de renvoyer au notaire son évaluation pour la période de 1996 au 31 décembre 2018. L'appelante n'a formulé aucune observation quant au bien-fondé de cette créance d'assistance. La cour de cassation a admis, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, qu'un des enfants, ayant aidé matériellement ses parents, dispose contre leur succession d'une créance correspondant aux soins donnés ou aux sacrifices consentis. Il appartient donc à [L] [S] qui se prévaut de cette créance de justifier que l'assistance et les soins prodigués à sa mère de 1996 au 31 décembre 2018 l'ont appauvri et ont corrélativement enrichi sa mère et, partant, la succession. Les attestations produites ne démontrent cependant ni appauvrissement du fils ni enrichissement corrélatif de sa mère. L'intimé ne démontre pas qu'il a dû renoncer à un quelconque projet professionnel ou exposer des frais particuliers pour assurer le maintien de sa mère à son domicile. De surcroît, il sollicite une indemnité en contrepartie de vingt années d'assistance sans donner la moindre information sur l'état de santé de sa mère et son éventuelle situation de dépendance laquelle serait susceptible de justifier une assistance de jour comme de nuit durant vingt ans. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa créance d'assistance. Sur la reconnaissance de dette : Aux termes d'un acte dressé le 10 février 2015 par Maître [X], notaire, [N] [U] veuve [S] a reconnu être redevable à son fils de la somme de 55 000 euros. L'appelante fait grief au tribunal d'avoir jugé que [L] [S] détenait une créance de 55 000 euros à l'égard de la succession en application de l'acte susvisé, alors qu'à la date de la reconnaissance de dette litigieuse, [N] [U] veuve [S] ne disposait plus de toutes ses facultés mentales, que la signature de cet acte ne ressemblait pas à sa signature habituelle et que la prétendue créance était injustifiée en l'absence de toute contrepartie. Elle considère que cette créance est fictive et que la reconnaissance de dette litigieuse avait pour seul objectif de rompre l'égalité du partage et de favoriser son frère. L'intimé fait observer que l'appelante ne rapporte pas la moindre preuve de l'insanité d'esprit de sa mère lors de la signature de la reconnaissance de dette litigieuse et qu'elle ne justifie d'aucune inscription de faux. L'acte authentique ne fait foi jusqu'à inscription de faux que des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant lui-même constatés. De ce fait, l'authenticité de la signature de l'acte litigieux par [N] [U] veuve [S] n'est pas contestable. L'appelante n'apporte aucun élément de nature à étayer l'insanité d'esprit de sa mère lors de la signature de la reconnaissance de dette litigieuse alors même que l'intervention du notaire pour recueillir ses déclarations et sa signature laisse présumer le contraire. Les pièces médicales établies en juin 2016, quinze mois après l'acte litigieux, ne suffisent pas à établir l'insanité d'esprit de la signataire de la reconnaissance de dette du 15 février 2015. Elle soutient que la dette dont sa mère s'est reconnue redevable serait fictive et fait valoir que son frère ne justifie pas de sa créance. Pour justifier de sa créance, l'intimé verse aux débats une reconnaissance de dette signée par sa mère. La cause de la reconnaissance de dette est l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle [N] [S] a souscrit son engagement. L'obligation préexistante aux termes de l'acte authentique du 10 février 2015 consiste en deux prêts d'argent consentis à [N] [S] par son fils et sa belle-fille, le premier d'un montant de 35 000 euros et le second d'un montant de 15 000 euros. L'existence de cette reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds prêtés et vaut justification de son droit de créance. L'appelante qui conteste le bien-fondé de la créance échoue à renverser cette présomption. En revanche, elle a relevé à juste titre l'erreur de calcul, la somme des deux prêts qu'[N] [S] s'est engagée à rembourser est de 50 000 euros et non de 55 000 euros comme indiqué par erreur dans l'acte notarié du 15 février 2015. Le jugement sera donc infirmé seulement sur le montant de la créance de [L] [S] à l'égard de la succession. Sur les dommages-intérêts : L'appelante échoue à démontrer l'existence d'une faute commise par son frère qui aurait consisté à employer diverses man'uvres pour rompre l'égalité du partage et à adopter une attitude vexatoire et humiliante. Elle ne justifie pas en effet que son frère lui aurait caché des donations dans le dessein de la défavoriser et la sommation interpellative par huissier de justice qu'il lui a fait délivrer pour récupérer les meubles qui lui avaient été légués n'est pas illégitime dans le contexte très conflictuel des relations des parties : la suite a démontré que [L] [S] s'est heurté à l'opposition de sa s'ur et a dû attendre près de deux ans pour récupérer lesdits meubles. Le tribunal a donc à juste titre débouté [B] [S] de sa demande de dommages-intérêts et sera donc confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. L'équité justifie de condamner [B] [S] épouse [K] à payer à [L] [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme partiellement le jugement sur l'indemnité d'occupation et sur le montant de la créance de [L] [S] au titre de la reconnaissance de dette du 15 février 2015, Statuant à nouveau, Déboute [B] [S] épouse [K] de sa demande d'indemnité d'occupation, Déclare la succession redevable de la somme de 50 000 euros à [L] [S], Confirme pour le surplus le jugement entrepris, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, Condamne [B] [S] épouse [K] à payer à [L] [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 778 alinéa 2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
653b5972502b828318c4e4b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel