Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5972502b828318c4e4b2
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 386 776 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01981 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOZV SL JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS 03 décembre 2020 RG :20/000267 S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [W] Grosse délivrée le 26/10/2023 à Me Isabelle VIGNON COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 03 Décembre 2020, N°20/000267 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Clémence GOUJON, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A. CA CONSUMER FINANCE Immatriculée au RCS de EVRY, pris en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Isabelle VIGNON de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, Plaidant, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Madame [D] [W] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] Assignée à étude le 8 septembre 2022 sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 26 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 15 mars 2018, la SA Crédit Agricole Consumer Finance a accordé à Mme [D] [X] un contrat de crédit affecté à l'achat d'un véhicule automobile d'un montant de 13 778,36 euros, amortissable en 60 mensualités, au taux de 3,670 % (TEAG de 4,938 %). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme, après une mise en demeure restée infructueuse du 17 juillet 2019. Par acte du 3 juillet 2020, la SA Crédit Agricole Consumer Finance a assigné Mme [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras afin d'obtenir la condamnation de cette dernière , sur le fondement de l'article L312-29 du code de la consommation au paiement : - de la somme de 13 778,36 euros avec intérêts au taux de 3,60 % à compter du 26 septembre 2019 euros au titre du solde du prêt accessoire à l'achat du véhicule automobile, - de la somme de 350 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la restitution du véhicule, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement contradictoire du 3 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Carpentras a : - débouté la SA Crédit Agricole Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la SA Crédit Agricole Consumer Finance aux entiers dépens; - rappelé aux parties qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le tribunal, visant l'article L312-48 du code de la consommation, a considéré que la banque avait commis une faute excluant le remboursement du capital emprunté en libérant la totalité des fonds sans s'assurer de la livraison effective du véhicule entre les mains de Mme [X]. Il a en conséquence débouté le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes et l'a invité à agir à l'encontre du vendeur au titre de la répétition de l'indu afin de récupérer les fonds transférés. Par déclaration du 10 juin 2022, la SA Crédit Agricole Consumer Finance a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 20 mars 2023, la procédure a été clôturée le 11 septembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 26 septembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 octobre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de: - constater ou, à titre subsidiaire prononcer, la déchéance du terme du contrat conclu le 15 mars 2018, - condamner Mme [X] à lui payer : au titre du contrat la somme de 13 778,36 euros, outre les intérêts contractuels de 3,670 % à compter du 26 septembre 2019, la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la restitution du véhicule utilitaire Citroën Jumpy FG 29 L2H1 HDI125 Business 07 CV immatriculé [Immatriculation 6]. L'appelante fait essentiellement grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande sans avoir sollicité la communication du bon de livraison du véhicule qu'elle verse désormais aux débats, ce qui atteste de ce qu'elle s'est bien assurée de l'exécution du contrat principal avant de libérer les fonds prêtés. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par acte d'huissier remis à étude le 8 septembre 2022. Mme [X], intimée défaillante, n'a pas constitué avocat. La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s'appliquer en cause d'appel. Sur la demande principale en paiement au titre du contrat de crédit affecté : Il est produit l'offre préalable de contrat de crédit affecté signée le 13 mars 2018 par Mme [D] [X] pour un montant total de 13 867,76 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 261,67 euros hors assurance, au taux nominal d'intérêts de 3,670 % pour le financement d'un véhicule utilitaire Citroen Jumpy. Il est également fourni la fiche dialogue de revenus et charges de l'emprunteur faisant état de revenus mensuels de 1 800 euros et d'un loyer de 340 euros par mois. Sur invitation de la cour entendant relever d'office sur le fondement des dispositions des articles L312-16 et L312-17 du code de la consommation tiré de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur en raison de l'absence de pièces justificatives de nature attester de l'exactitude des informations fournies dans la fiche de dialogue de revenus et charges alors que le contrat de crédit était supérieur au seuil de 3 000 euros fixé par l'article D312-7 du code de la consommation, adressé par message RPVA du 26 septembre 2023, l'appelante a produit par message électronique du 19 octobre 2023, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé par Mme [X] le 22 novembre 2017 et les bulletins de salaire du mois de décembre 2017 au mois de février 2018 attestant de la réalité des ressources déclarées à l'appui de la demande de crédit. Est également versée aux débats la facture du véhicule en date du 22 mars 2018 et la demande de livraison immédiate du bien conformément à l'article R312-20 du code de la consommation signée par Mme [X] le 16 mars 2018 faisant état d'un délai de rétractation réduit à 3 jours. Il est également justifié d'une interrogation préalable du FICP du 15 mars 2018. Il ressort de l'historique de compte complet depuis l'origine du contrat que la date du premier incident de paiement non régularisé se situe le 15 mai 2019. Il est également produit la lettre de mise en demeure préalable adressée à Mme [X] le 17 juillet 2019 aux termes de laquelle il lui était réclamé la somme de 923,35 euros correspondant au paiement de trois mensualités échues impayées devant être réglées dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme du prêt. Il est enfin versé aux débats la lettre portant déchéance du terme du prêt adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [X] le 26 septembre 2019 et il est indifférent que ce pli n'ait pas été réclamé par son destinataire. En application des dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. La créance du prêteur s'établit ainsi comme suit : - 11 212,57 euros au titre du capital restant dû à la date de la déchéance du terme en septembre 2019 ; 1 126,52 euros au titre des cinq mensualités échues impayées telles que réclamées - 897 euros au titre de l'indemnité légale calculée sur le capital restant dû Mme [X] sera ainsi condamnée à payer la somme 12 339,09 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 3,67 % à compter du 26 septembre 2019, outre la somme de 897 euros assortie des intérêts légaux. La demande de restitution du véhicule sollicitée dans le dispositif des écritures de l'appelante mais non étayée par une quelconque argumentation ni aucun moyen de droit ou de fait ne saurait en revanche prospérer au regard des pièces fournies. Le contrat de prêt porte la mention : 'garantie : réserve de propriété/gage matériel' mais les conditions générales du prêt ne sont pas versées aux débats et ce seul élément ne permet donc pas d'ordonner la restitution du véhicule financé au prêteur. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, Mme [X] sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 de ce même code au profit de Maître Isabelle Vignon, avocate, sur son affirmation de droit. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CA Consumer Finance qui sera déboutée de sa prétention de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Condamne Mme [D] [W] épouse [X] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 12 339,09 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 3,67 % à compter du 26 septembre 2019 ; Condamne Mme [D] [W] épouse [X] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 897 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019 ; Déboute la SA CA Consumer Finance de sa demande de restitution du véhicule financé et de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [D] [W] épouse [X] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement au profit de Maître Isabelle Vignon, avocate. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 472 code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 805 du code de procédure civilearticle L312-48 du code de la consommationarticle 514 du code de procédure civilearticle L312-39 du code de la consommationarticle 1231-5 du code civil
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 26 octobre 2023
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- Contrats
Référence
653b5972502b828318c4e4b2
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