Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5972502b828318c4e4b4
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 561 938 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02504 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQL2 ID COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 08 juillet 2020 RG :17/06431 [I] C/ S.A. FRANFINANCE Grosse délivrée le 26/10/2023 à Me Jean jacques SAUNIER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 08 Juillet 2020, N°17/06431 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre Mme Séverine LEGER, conseillère GREFFIER : Mme Clémence GOUJON,greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 02 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [K] [I] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Assigné à personne le 23 septembre 2022 sans avocat constitué INTIMÉE : La SA FRANFINANCE, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B719 807 406, dont le siège est [Adresse 5], agissant pousuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité Unité Régionale de Contentieux [Adresse 4] Représentée par Me Jean Jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, plaidant/postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre, le 26 octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 4 septembre 2014 la SA FRANFINANCE a octroyé à M.[K] [I] un crédit d'un montant de 5 076,20€uros remboursable en 120 mensualités. Après avoir prononcé la déchéance du terme en raison d'impayés, cet organisme a obtenu le 15 septembre 2015 du tribunal d'instance de Montpellier une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de laquelle M.[I] a formé opposition. Par jugement du 22 novembre 2017, ce même tribunal a déclaré l'opposition recevable et condamné M.[I] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4 682,79€uros. Le tribunal a par ailleurs, autorisé l'emprunteur à rembourser sa dette en 24 mensualités de 200 €uros. M.[I] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 8 juillet 2020, la cour d'appel de Montpellier a confirmé en toutes ses dispositions le jugement critiqué et a condamné M.[I] au paiement de la somme de 1 000€uros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M.[I] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision. Par arrêt du 25 mai 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé l'arrêt rendu le 8 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, mais seulement en ce qu'il a condamné M.[I] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 4.682,79€uros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017, - remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avec cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes ; - condamné la société FRANFINANCE aux dépens ; -en application de l'article 700 du code de procédure civile condamné la société FRANFINANCE à payer à M.[I] la somme de 3 000€uros ; - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. La Cour a estimé que la cour d'appel avait, à tort, fait droit à la demande de condamnation présentée par la SA FRANFINANCE alors qu'aucune mise en demeure n'avait été adressée préalablement à l'emprunteur et qu'aucune stipulation expresse et non équivoque du contrat ne dispensait le créancier de cette obligation préalable. Par déclaration de saisine du 15 juillet 2022, la société FRANFINANCE a saisi la cour d'appel de Nîmes. Par avis de fixation à bref délai, la procédure à été clôturée le 10 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 17 janvier 2023. Par arrêt avant-dire-droit du 16 mars 2023 cette cour a : - ordonné la réouverture des débats et enjoint à la SA FRANFINANCE de produire le tableau d'amortissement du prêt litigieux et un décompte des échéances échues impayées sous le délai d'un mois ; - réservé les dépens et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 18 avril 2023 à 14h00. A cette audience, la clôture de l'instruction a été prononcée, les pièces demandées ayant été produites, et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 2 octobre 2023. Le 14 avril 2023 la SA FRANFINANCE a déposé au RPVA un tableau d'amortissement et un relevé des échéances impayées. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, la société FRANFINANCE demande à la cour A titre principal, - de condamner M. [I] à lui payer la somme de 5 619,38€uros et à titre subsidiaire, - de le condamner au paiement de la somme de 4 682,79€uros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017, - outre à la somme de 2 000 €uros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle prétend en substance justifier d'une mise en demeure régulière du 3 juillet 2015, notifiée pour la somme de 5 619,38€uros en principal et intérêts, fondant la condamnation de M. [I] au paiement de ladite somme en application des dispositions des article 1134 et 1184 du code civil et se prétend à tout le moins fondée à obtenir la condamnation de M.[I] au paiement de la somme de 4 682,79€uros. La déclaration de saisine a été signifiée le 23 septembre 2022 à M.[I], intimé défaillant Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur non commerçant, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce il ne résulte pas des dispositions du contrat, et notamment de son article 5.3, l'existence d'une stipulation expresse et non équivoque dispensant le créancier de la délivrance d'une mise en demeure, qu'en l'espèce celui-ci ne justifie pas avoir adressé à l'emprunteur. Par voie de conséquence, la SA FRANFINANCE n'est fondée à réclamer à celui-ci que les échéances échues impayées. La SA FRANFINANCE produit désormais aux débats le tableau d'amortissement sur 120 mois du contrat de prêt n°12389506549 consenti à M. [I] [K] d'où il résulte qu'à la date de notification de la déchéance du terme soit le 3 juillet 2015 9 échéances de 67,49€uros étaient échues soit au total la somme de 607,41€uros. C'est cette seule somme que M.[I] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE. En l'état de la défaillance du débiteur il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiements. M.[I] devra supporter les dépens de l'instance. L'équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Condamne M.[K] [I] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 607,41€uros Dit n'y avoir lieu à délais de paiement Condamne M.[K] [I] aux dépens Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile condamné
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5972502b828318c4e4b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel