Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5972502b828318c4e4b6
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02581 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IQTT BM TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES 10 mai 2022 RG:1121000492 [E] C/ Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES S.A.R.L. ESPACE MAINTENANCE ELECTRONIQUE Grosse délivrée le 26/10/2023 à Me Roch-vincent CARAIL à Me Raphaël LEZER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'UZES en date du 10 Mai 2022, N°1121000492 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Séverine LEGER, Conseillère M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel GREFFIER : Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 25 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [P] [E] né le 02 Juillet 1946 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES S.A.R.L. ESPACE MAINTENANCE ELECTRONIQUE LES SABLAS [Localité 1] Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 26 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS ET PROCÉDURE Le 30 octobre 2020, Monsieur [P] [E] a passé commande auprès de la Société A Responsabilité Limitée ESPACE MAINTENANCE ÉLECTRONIQUE de la fourniture d'un téléviseur de marque SAMSUNG, d'un support mural, d'une tablette en verre , le tout devant être fixé au mur de son salon. Le 30 janvier 2021, le téléviseur est tombé, arrachant une partie du mur en placoplâtre. La Société A Responsabilité Limitée ESPACE MAINTENANCE ÉLECTRONIQUE a déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d'assurances GAN le 10 février 2021. Une expertise amiable a été réalisée le 22 mars 2021. Par acte en date du 18 octobre 2021, Monsieur [P] [E] a fait assigner la Société A Responsabilité Limitée ESPACE MAINTENANCE ÉLECTRONIQUE devant le tribunal de proximité d'Uzès qui, par jugement rendu le 10 mai 2022, a : - Déclaré recevable l'action initiée par Monsieur [P] [E] à l'égard de la Société A Responsabilité Limitée ESPACE MAINTENANCE ÉLECTRONIQUE - Débouté Monsieur [P] [E] de l'ensemble de ses demandes - Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Monsieur [P] [E] à conserver la charge des dépens par lui exposés - Dit que la Société A Responsabilité Limitée ESPACE MAINTENANCE ÉLECTRONIQUE et la SA COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD conserveront la charge des dépens le cas échéant exposées par elles, - Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Monsieur [P] [E] a, par déclaration enregistrée par voie électronique au greffe de la cour le 20 juillet 2022 interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées. Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 11 septembre 2023, Monsieur [P] [E] demande à la cour de : -DIRE ET JUGER PRONONCER l'appel recevable et bien-fondé - INFIRMER le jugement de 1ere instance rendu par le Tribunal de proximité d'Uzès le 10 mai 2020 STATUANT A NOUVEAU - CONSTATER le caractère privé, non contradictoire et partial du rapport d'expertise versé par la compagnie GAN et établi par la SAS TEXA. - CONSTATER que le rapport d'expertise privé de la SAS TEXA pour la compagnie GAN, Le constitue en aucune manière une preuve et n'établit son analyse que par hypothèse sans aucune constatation technique. - DIRE ET JUGER PRONONCER que la compagnie GAN et la SARL EME n'apportent pas la preuve d'une faute de Monsieur [E], consommateur, exclusive de responsabilité du professionnel et de sa compagnie d'assurance responsabilité civile - DIRE ET JUGER PRONONCER que la SARL EME est tenue d'une obligation contractuelle de résultat au titre du contrat régularisé avec Monsieur [E]. -DIRE ET JUGER PRONONCER que la SARL EME est tenue d'une obligation de délivrance conforme des biens vendus à Monsieur [E] - DIRE ET JUGER PRONONCER que la SARL EME À engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [E] par suite du sinistre qu'il a subi le 30/01/2021 du fait de la défaillance technique et la non-conformité du support mural de son téléviseur et ayant conduit à la destruction du matériel audiovisuel (TV) acquis ainsi que les accessoires et fixé au mur de son domicile, outre la dégradation du mur de son habitation, - DEBOUTER la compagnie GAN ASSURANCES et la SARL EME de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - DIRE ET JUGER PRONONCER que la compagnie GAN, Assureur Responsabilité civile professionnelle de la SARL EME sera tenue de sa garantie contractuelle dans le cadre du présent sinistre. - CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SARL EME et la compagnie GAN ASSURANCES à porter et payer à Monsieur [E] les sommes suivantes : - 3.057,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, - 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. - CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SARL EME et la compagnie GAN ASSURANCES à porter et payer à Monsieur [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance - CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SARL EME et la compagnie GAN ASSURANCES à porter et payer à Monsieur [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Par conclusions déposées par voie électronique le 12 janvier 2023, la Société A Responsabilité Limitée ESPACE MAINTENANCE ÉLECTRONIQUE et la compagnie GAN ASSURANCES demandent à la cour de : A titre principal : Vu l'article 1103, 1104 et 1217, 1231-1 et suivants du Code Civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Débouter Monsieur [P] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant - CONDAMNER Monsieur [E] à payer à la compagnie GAN ASSURANCES et à la sarl ESPACE MAINTENANCE ELECTRONIQUE la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC. - CONDAMNER Monsieur [P] [E] aux entiers dépens. A titre subsidiaire et à défaut : - Réduire les demandes indemnitaires comme suit : 292 € TTC à la charge du GAN ; - Juger que le GAN ne relèvera et garantira la Société EME qu'après déduction de la franchise contractuelle et de l'exclusion visée à l'article 18 c) de la convention spéciale ; - Juger que la compagnie GAN garantira et relèvera la Société EME qu'à hauteur de 292 € ; En tout état de cause : - Juger que Monsieur [E] ne démontre pas un lien de causalité suffisant pour voir engager la responsabilité de la SARL EME ; - Juger que le préjudice de Monsieur [E] n'est pas démontré et n'est pas fondé En conséquence : - Rejeter la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ; Juger l'absence de résistance abusive imputable aux défendeurs. - Rejeter la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ; La clôture de la présente instance a été prononcée le 17 mars 2023 avec effet différé au 11 septembre 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la demande principale L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, entre le 30 octobre et le 15 novembre 2020, la sarl ESPACE MAINTENANCE ÉLECTRONIQUE, assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, a installé au domicile de Monsieur [P] [E] un téléviseur fixé au mur à l'aide d'un support mural. Le 30 janvier 2021, le support mural soutenant le téléviseur est tombé, arrachant une partie du placoplâtre. Selon les conclusions de l'expert mandaté par la compagnie d'assurances GAN, "l'hypothèse d'un défaut d'installation initial de la cloison murale de type Placostil peut être envisagée en cas d'espacement trop important entre les montants fourrures métalliques composant son ossature. Ce point ne peut être vérifié sans démolir la cloison. Enfin l'hypothèse que le tiers lésé ait malencontreusement pris appui sur le téléviseur causant sa chute ne peut être également écartée". L'expert a émis deux hypothèses et la première a été écartée. Le juge de première instance a débouté Monsieur [P] [E] de sa demande indemnitaire au motif qu'il n'était pas établi que la Société A Responsabilité Limitée ESPACE MAINTENANCE ÉLECTRONIQUE aurait fourni un matériel défectueux ou proposé un support mural inadapté ou aurait accepté de procéder à une installation sur un mur inadapté pour recevoir ce matériel ou aurait commis une faute ou une négligence lors de l'installation du support mural. Or il est constant que le poseur n'est exonéré de sa responsabilité que s'il prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère, ce qui n'est pas le cas dès lors que l'expert n'a pas tranché entre les deux hypothèses. Il appartient à l'installateur de s'assurer que le mur en placoplâtre qu'il n'avait pas construit lui-même était susceptible de recevoir dans des conditions satisfaisantes le support mural qu'il devait y installer alors qu'il n'a exprimé aucune réserve. Son obligation de conseil lui imposait d'adapter le mur existant aux caractéristiques du matériel livré. En conséquence, le jugement de première instance sera infirmé. L'expert a évalué le montant des dommages à la somme de 2.635,90 euros, incluant la somme de 692 euros au titre des réparations du mur. La Société A Responsabilité Limitée ESPACE MAINTENANCE ÉLECTRONIQUE et la compagnie d'assurances GAN seront condamnées solidairement à verser cette somme à Monsieur [P] [E]. La compagnie GAN ASSURANCES ne relèvera et garantira la Société ESPACE MAINTENANCE ÉLECTRONIQUE qu'après déduction d'une franchise contractuelle d'un montant de 600 euros. Le préjudice moral sollicité n'est pas démontré dès lors que Monsieur [P] [E] s'est vu prêté un téléviseur. Par ailleurs, la légitimité de l'action de la Société à Responsabilité Limitée ESPACE MAINTENANCE ELECTRONIQUE a été en partie reconnue par le premier juge, l'abus de droit n'est pas établi. Sur les demandes accessoires Il n'est pas inéquitable de condamner la Société A Responsabilité Limitée ESPACE MAINTENANCE ÉLECTRONIQUE et la compagnie d'assurances GAN à verser à Monsieur [P] [E] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal de proximité et la somme de 2.000 euros devant la cour d'appel. La Société A Responsabilité Limitée ESPACE MAINTENANCE ÉLECTRONIQUE et la compagnie d'assurances GAN seront condamnées aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal de proximité d'Uzès, Statuant à nouveau, Condamne solidairement La Société A Responsabilité Limitée ESPACE MAINTENANCE ÉLECTRONIQUE et la compagnie d'assurances GAN à verser à Monsieur [P] [E] la somme de deux mille six cent trente cinq euros et quatre vingt dix centimes (2.635,90 euros), Dit que la compagnie GAN ASSURANCES ne relèvera et garantira la Société ESPACE MAINTENANCE ÉLECTRONIQUE qu'après déduction d'une franchise contractuelle d'un montant de six cent euros (600 euros), Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la Société A Responsabilité Limitée ESPACE MAINTENANCE ÉLECTRONIQUE et la compagnie d'assurances GAN à verser à Monsieur [P] [E] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et la somme de 2.000 euros pour les frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel, Condamne la Société A Responsabilité Limitée La Société A Responsabilité Limitée ESPACE MAINTENANCE ÉLECTRONIQUE et la compagnie d'assurances GAN aux entiers dépens. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1217 du code civil dispose que la partie earticle 700 du code de procédure civile devant learticle 1231-1 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en premièarticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile en appel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5972502b828318c4e4b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel