Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5973502b828318c4e4be
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 20 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01378 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZKE ID JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AVIGNON 03 avril 2023 RG :21/03062 [O] C/ S.A. LA BANQUE POSTALE IARD Grosse délivrée le 26/10/2023 à Me Allan ROCHETTE à Me Laurence BASTIAS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AVIGNON en date du 03 avril 2023, N°21/03062 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre Mme Séverine LEGER, conseillère GREFFIER : Mme Clémence GOUJON, greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 02 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [M] [O] né le 27 octobre 1955 à [Localité 7] (TUNISIE) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Allan ROCHETTE, plaidant/postulant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : La SA LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-BALAZARD, plaidant/postulant, avocate au barreau d'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre, le 26 octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [M] [O], propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], titulaire d'un contrat d'assurance habitation (hors canalisations extérieures et surconsommation d'eau, et protection intrusion et incendie) souscrit auprès de La BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD depuis le 26 avril 2017 a déposé plainte le 25 janvier 2018 pour un cambriolage survenu entre le 23 et le 24 janvier 2018, la porte d'entrée de l'immeuble ayant été cassée ainsi que les portes des appartements, et une fenêtre du toit de l'immeuble ayant disparu, ainsi que des outils et une boîte à outils qui se trouvaient dans un des appartements. Il a déclaré le sinistre 'vol' le 30 janvier 2018 auprès de son assureur qui a missionné un expert le 1er février 2018. Le 21 février 2018 il a souscrit un avenant au contrat en cours, portant sur la description de l'habitation (10 pièces dont aucune de plus de 30m² au lieu de 9 au contrat initial ) Le 20 juin 2018 la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD lui a notifié la résiliation de son contrat d'assurance habitation à compter du 30 juin 2018, au motif que l'analyse des éléments déclarés montrait une aggravation du risque assuré. L'expert désigné par l'assureur a déposé son rapport le 29 octobre 2018, relevant d'emblée une inexactitude des déclarations contractuelles tenant au fait que le contrat a été établi sur la base de 9 pièces principales, alors que le risque s'est révélé être un immeuble édifié en R+2 composé - au rez de chaussée de 3 pièces principales - au 1er étage de 3 pièces principales - au 2ème étage de 4 pièces principales soit 10 pièces principales, notant que malgré plusieurs sollicitations de sa part et de l'entreprise missionnée pour sécuriser le site (immeuble de 6 logements tous vacants depuis plusieurs mois) l'assuré n'avait pas donné suite à leurs demandes (électricité + eau non rétablis dans l'immeuble empêchant tout travail de nettoyage et de décontamination) et chiffrant uniquement le remplacement de la porte d'entrée de l'immeuble soit 1 386€uros vétusté déduite. Le 2 novembre 2018 la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD a notifié à M.[O] son refus de garantie pour exagération frauduleuse du préjudice déclaré. Le 20 juillet 2021 M.[O] a assigné son assureur devant le tribunal judiciaire d'Avignon dont le juge de la mise en état, par ordonnance du 3 avril 2023 : - a constaté la prescription de son action, - l'a déclaré irrecevable en toutes ses demandes, - l'a condamné à payer à la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD la somme de 1 000€uros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M.[O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 19 avril 2023. EXPOSÉ DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS Au terme de ses conclusions signifiée le 18 septembre 2023 au RPVA M.[O] demande à la cour : Vu les articles L 113-8, L112-2, L113-4, L114-2 et l'article L521-2, du code des assurances, Vu les dispositions les articles 1353, 1221, 1222, 1231, 1231-1, 1104 du code civil, Vu les articles 9, 122, 514 et 789 du code de procédure civile ; Vu le contrat d'assurance, - d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 3 avril 2023 en toutes ses dispositions, - de la réformer et, statuant de nouveau, - de constater la recevabilité de son action et de la juger non prescrite, - de le déclarer recevable en toutes ses demandes, - d'ordonner la nullité de la déchéance du droit à garantie et de la résiliation de son contrat d'assurance, - d'ordonner le rétablissement du contrat d'assurance souscrit le 26 avril 2017 modifié par avenant du 21 février 2018 et portant le n°NM17619352, - de condamner la compagnie BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à lui verser : - la somme provisionnelle de 200 000€uros au titre des dommages subis sur son bien, du préjudice de jouissance et du préjudice moral, - d'ordonner la production de l'ensemble des devis détenus par la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, sous astreinte de 100€par jour de retard à compter d'un mois après la signification du jugement à intervenir, - de débouter LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - de renvoyer le dossier àla mise en état devant le tribunal judiciaire d'Avignon et laisser le soin au greffe de réenrôler l'affaire afin de poursuivre ladite mise en état, - de condamner la BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 4.800€uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que la prescription de son action a été interrompue non seulement le 15 mars 2019 mais également le 25 juillet 2019 et que l'ordonnance du juge de la mise en état doit donc être infirmée sur ce point. Il soutient sa demande de provision à hauteur de 200 000€uros à valoir sur les dommages et intérêts aussi bien au titre des dommages subis sur son bien qu'au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral. Il sollicite la production des devis adressés à son assureur pour la remise en état du bien sous astreinte. Au terme de ses conclusions signifiées le 25 septembre 2023 par le RPVA la SA LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD demande à la cour : Vu l'article L114-2 du code des assurances, Vu l'article L113-2 du code des assurances, Vu l'article L113-8 du code des assurances ; Vu les articles 1104, 1112-1 et 1353 du code civil Vu les articles 9 et 122 du code de procédure civile Vu l'article 789 -6° du code de procédure civile - de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 3 avril 2023, En conséquence - de débouter M.[O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant - de condamner M.[O] à lui payer une somme de 5 000€uros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance. Elle rappelle en préambule que son assuré n'a pas souscrit la garantie 'vol' contrairement à ce qu'il affirme mais seulement la garantie 'vandalisme'. Elle soutient que seule la date de la première contestation de son refus de garantie le 15 mars 2019 constitue de manière certaine le point de départ du délai de la prescription biennale qui était dès lors acquise le 20 juillet 2021 date de l'acte introductif d'instance. Subsidiairement elle soutient que son obligation est sérieusement contestable dès lors que son assuré a procédé à une fausse déclaration intentionnelle, qui a faussé sa propre appréciation du risque, et qu'il ne démontre pas l'existence d'un préjudice de perte de chance de percevoir des loyers, que la demande de provision doit donc être rejetée comme décidé par le premier juge. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS *sur la prescription de l'action de l'assuré Selon l'article L114-1 du code des assurance en vigueur du 22 décembre 2006 au 30 décembre 2021 tel que modifié par la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 18 (V) ici applicable, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Selon l'article L.114-2 du même code en vigueur depuis le 1er avril 2018 ici applicable la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. En l'espèce le point de départ de la prescription de deux ans de l'action de l'assuré en réglement de l'indemnité d'assurance sollicitée est le 30 janvier 2018 date non contestée de déclaration du sinistre par M.[O] à la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, selon les termes du rapport de l'expert missionné par celle-ci. Le délai de prescription de l'action de M.[O] expirait donc le 30 janvier 2020, sauf pour lui à rapporter la preuve d'une cause d'interruption telle que définie par ces textes. L'expert ayant été missionné le 1er février 2018, toujours selon les énonciations du rapport, ce délai a été reporté au 1er février 2020. L'appelant produit la copie d'un courrier daté du 15 mars 2019 ayant pour objet 'contestation (de la résiliation du contrat et) du refus de la prise en charge du sinistre (du 2 novembre 2018)'. Il ne produit pas l'accusé de réception par son assureur de ce courrier sur lequel figure la mention 'Lettres recommandées avec A.R.'. Toutefois, la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, qui produit un exemplaire de ce courrier sur lequel figure le n° de la lettre recommandée 20190319-04-AR-5024-018-002 ne conteste pas l'avoir reçu. Le délai de prescription de l'action de M.[O] a donc été interrompu le 15 mars 2019, pour expirer à nouveau le 15 mars 2021. Pour prétendre que ce délai a de nouveau été interrompu le 20 juillet 2019 pour n'expirer que le 20 juillet 2021, date à laquelle il a régularisé son acte introductif d'instance, M.[O] produit un courrier recommandé établi à cette date, dont la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD a accusé réception le 25 juillet 2019, mettant en substance cette société en demeure de donner une suite favorable à son dossier. Ce courrier est ainsi rédigé 'Suite au sinistre référence 2018/N/1077626 et à mes précédentes demandes d'indemnisation restées sans réponse favorable, entre autre, je vous serai reconnaissant de bien vouloir me faire parvenir le rapport de l'expert et les preuves sur lesquelles vous avez basé votre refus, dont la facture que vous avez payé pour la sécurisation du site à l'entreprise GEOP dans les plus brefs délais. (...) En conséquence je vous mets en demeure de donner une suite favorable à mon dossier. Faute de quoi je me verrais contraint de saisir les juridictions compétentes'. Il constitue à l'évidence une nouvelle cause d'interruption du délai de prescription de l'action de M.[O] en réglement par son assureur de l'indemnité d'assurance à laquelle il prétend avoir droit, et l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon sera en conséquence infirmée. La cour n'a pas davantage que le juge de la mise en état du tribunal le pouvoir - d'ordonner la nullité de la déchéance du droit à garantie et de la résiliation de son contrat d'assurance, - d'ordonner le rétablissement du contrat d'assurance souscrit le 26 avril 2017 modifié par avenant du 21 février 2018 et portant le n°NM17619352 et l'appelant sera débouté de ces demandes à ce stade. *sur la demande de provision Selon l'article 789 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 janvier 2020 tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4 ici applicable en raison de la date d'introduction de l'instance : Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° (...) ; 2° ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ; L'appelant sollicite de son assureur le versement, sur le fondement de son contrat d'assurance, d'une provision de 200 000€uros à valoir sur l'indemnisation des dommages subis sur son bien, au titre de son préjudice de jouissance et au titre de son préjudice moral. Le contrat qui fonde l'obligation éventuelle de LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD est nécessairement le contrat n° NM17619352 du 26 avril 2017 à échéance du 1er avril 2018, en vigueur au jour du sinistre déclaré le 30 janvier 2018. Ce contrat assure 'une habitation comportant 9 pièces habitables dont aucune pièce de plus de 30m2', logement non meublé ou maison dont M.[O] a déclaré être propriétaire non occupant, au [Adresse 4] à [Localité 6]. Les garanties suivantes ont été souscrites : Incendie et explosion, Dégât des eaux et gel, Bris de glaces, Vandalisme et détériorations immobilières, Evenements climatiques, Catastrophes naturelles et technologiques, Attentats et actes de terrorisme, Tous risques propriétaire, Perte de loyers suite sinisitre, remboursement en valeur de reconstruction à neuf des biens immobiliers, avec des franchises de 120€ sauf pour le risque catastrophe naturelle (380€), et à l'exception des risques 'canalisations extérieures et surconsommation d'eau , Protection Intrusion et Incendie'. L'appelant soutient que l'obligation de son assureur n'est pas contestable dès lors qu'un contrat existe, régularisé par avenant. Toutefois, cet avenant portant à 10 le nombre de pièces assurées au lieu de 9, excluant le risque 'perte de loyers suite sinistre' et mentionnant 'votre logement n'est pas assuré contre le vol' est à effet du 21 février 2018 et comme tel postérieur au sinistre. Tant l'existence que l'étendue de l'obligation de l'assureur nécessitent en conséquence une interprétation du contrat à laquelle le juge de la mise en état n'a pas non plus le pouvoir de se livrer, et en conséquence, cette obligation étant sérieusement contestable, la demande de provision de M.[O] sera rejetée. *sur la demande d'injonction de production de pièces. Selon le même article 789 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; Selon les aticles 145 et 146 du même code, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. M.[O] soutient que malgré ses demandes répétées il n'a jamais eu accès aux différents devis établis par les différentes entreprises partenaires de l'assureur, ne peut donc pas contrôler l'avancée des travaux pas plus qu'il ne (connaît) les projets de l'assureur qui agit par l'intermédiaire de son expert se comportant comme un véritable conducteur de travaux ; qu'en outre il lui est difficile de chiffrer le préjudice subi, l'intimée retenant l'ensemble des devis qui lui ont été adressés par les professionnels pour la remise en état du bien. Mais d'une part l'injonction de production de pièces ne constitue pas une mesure d'instruction au sens des articles 145 et 789 du code de procédure civile précités. D'autre part, il incombe à l'assuré qui demande ici le réglement d'une indemnité que son assureur lui refuse en soulevant 'plusieurs anomalies de nature à remettre en cause l'application de (ses) garanties' d'apporter lui-même les éléments nécessaires au chiffrage du préjudice dont il demande la prise en charge. M.[O] sera donc aussi débouté de ce chef. *autres demandes M.[O] qui, pour être déclaré recevable en son action, succombe en ses demandes provisionnelles et provisoires, supportera les dépens de la présente instance. L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon du 3 avril 2023 Statuant à nouveau Déclare recevable l'action de M.[M] [O] introduite le 20 juillet 2021 à l'encontre de LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD concernant la prise en charge du sinistre déclaré le 30 janvier 2018 Déboute M.[M] [O] de sa demande de provision Déboute M.[M] [O] de sa demande d'injonction de production de pièces sous astreinte Y ajoutant Condamne M.[M] [O] aux dépens Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L113-2 du code des assurancesarticle L114-2 du code des assurancesarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 789 du code de procédure civile en vigueuarticle L113-8 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5973502b828318c4e4be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel