Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5973502b828318c4e4c0
- Date
- 26 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°926 N° RG 23/01014 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7JS J.L.D. NIMES 25 octobre 2023 [S] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 26 OCTOBRE 2023 Nous, Nicolas MAURY, Conseiller chargé du secrétariat général à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté péfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 octobre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 octobre 2023, notifiée le même jour à 19h30 concernant : M. [L] [S] né le 08 Mai 1987 à [Localité 4] de nationalité Chinoise Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 octobre 2023 à 15h07, enregistrée sous le N°RG 23/5094 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 25 Octobre 2023 à 10h57 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [S] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 23 octobre 2023 à 19h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [S] le 25 Octobre 2023 à 12h35 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [T] [W], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [O] [J], interprète en mandarin, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [L] [S], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat de Monsieur [L] [S] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [L] [S] a été interpellé le 20 octobre 2023 à l'aéroport de [Localité 2] alors qu'il s'apprêtait à embarquer sur un vol pour l'Irlande muni d'un faux passeport malaisien. Monsieur [L] [S] a reçu notification le 21 octobre 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant six mois. Par arrêté de la même préfecture en date du 21 octobre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 19h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 23 octobre 2023 à 15h07, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 25 octobre 2023 à 10h57, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [L] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 octobre à 12h35. Sur l'audience, Monsieur [L] [S] par l'intermédiaire de son conseil, soulève in limine litis des exceptions de nullité de la procédure. Il fait valoir notamment qu'il a été maintenu sous contrainte sans cadre légal entre 19h15 et 20h45, en ce que la mesure de garde-à-vue a débuté à 20h45, heure de prise en charge par la gendarmerie, alors qu'il n'était plus sous aucun cadre depuis 19h15. De la même manière, la notification de l'ordre de quitter le territoire national est intervenue à 19h30, alors qu'elle ne pouvait intervenir que jusqu'à 19h15. Sur le fond, Monsieur [L] [S] demande le rejet de la requête en première prolongation de la mesure, mais s'en rapporte quant à l'absence de garantie de représentation. Il déclare notamment : Avoir transité par plusieurs pays, en bus, en voiture ou à pied, depuis la Serbie, première étape après son départ de Chine ; Qu'on lui a pris son passeport chinois ; Qu'il a une femme et trois enfants en Chine ; Vouloir se rendre en Irlande pour gagner plus d'argent ; Avoir peur de représailles de la part des autorités chinoises suite à une agression d'un représentant de l'Etat, mais n'avoir jamais fait de demande d'asile. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. La préfecture de l'Hérault indique en réponse que Monsieur [L] [S] a été interpellé pour avoir tenté d'embarquer sur un vol en faisant usage d'un faux passeport, qu'est joint à la procédure le procès-verbal faisant état de la retenue douanière sur instructions du Procureur de la République pour remise à la gendarmerie, que la mesure a été immédiatement suivie d'effet, nonobstant la remise du formulaire de notification des droits en mandarin à 21h00 et la notification des droits par l'interprète à 21h30 ; qu'en outre, le procès-verbal de garde-à-vue mentionne un horaire de début de la mesure à 19h15 ; qu'enfin, la garde-à-vue ayant cessé à 19h15, la notification à 19h30 de l'arrêté de placement doit être considérée comme immédiate, l'intervalle de temps étant le temps strictement nécessaire à la traduction et à la notification des arrêtés à l'intéressé. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 25 octobre 2023 à 12h35 par Monsieur [L] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 25 octobre 2023 à 10h57 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, la procédure permet d'établir que Monsieur [L] [S] a été contrôlé par les douanes le 20 octobre 2023 à 19h15 ; que le procureur de la République a été immédiatement avisé et a donné pour instructions de remettre la personne aux services de gendarmerie, eux-mêmes immédiatement avisés également ; que si la prise en charge par les services de gendarmerie n'est intervenue qu'à 20h45 et la notification des droits à 21h30, il apparaît que la mesure de garde-à-vue a été actée comme ayant pris effet à compter de 19h15 ; que dès lors, Monsieur [L] [S] n'était pas en situation dépourvue de tout cadre légal de contrainte ; que la notification des droits à l'intéressé par formulaire puis par interprète ne peut être considérée comme déraisonnable en ce qu'il convient de prendre en considération le déplacement des services de gendarmerie et le temps nécessaire à la traduction et la notification des décisions et des droits. Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet .» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [L] [S] sollicite le rejet de la requête en prolongation de la préfecture, tout s'en rapportant sur l'absence de garanties de représentation. En l'espèce, Monsieur [L] [S] ne disposait au moment de son contrôle d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage, hormis le passeport falsifié ayant donné lieu à son interpellation, et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de Chine dont Monsieur [L] [S] s'est affirmé être ressortissant doit être saisi d'une demande d'identification avec photo et empreintes de l'intéressé remises à l'Unité Centrale d'identification qui assure la gestion des demandes concernant les ressortissants chinois. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que l'identification et les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations et aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] [S] : Monsieur [L] [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [S] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 26 Octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [L] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en mandarin. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [L] [S], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat , - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653b5973502b828318c4e4c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel