Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5976502b828318c4e4ca
- Date
- 26 octobre 2023
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
N° de minute : 270/2023 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 26 octobre 2023 Chambre civile Numéro R.G. : N° RG 22/00086 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S6O Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 février 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/2477) Saisine de la cour : 28 mars 2022 APPELANT SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE (SGCB), représentée par son directeur en exercice, Siège social : [Adresse 4] - [Localité 5] Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. [F] [V] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] Représenté par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL OLIVIER MAZZOLI AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA Mme [O] [U] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (VIETNAM), demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] Représentée par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL OLIVIER MAZZOLI AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA 26/10/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire : - Me DI LUCCIO Expéditions : - Me MAZZOLI - Copie CA ; Copie TPI COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 août 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par , greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Selon acte authentique en date du 11 février 2015, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CALÉDONIENNE DE BANQUE dite SGCB a consenti à la SCI VIET ANH un prêt immobilier référencé 268724, destiné au financement d'un local à usage commercial sis à Nouméa, lot 71 de la section Centre ville, d'un montant de 33.000.000 FCFP, remboursable en 180 mensualités de 292.569 FCFP, au taux d'intérêt nominal fixe annuel de 5,5%. Le prêt était assorti d'une inscription de privilège de vendeur, d'une hypothèque conventionnelle complémentaire et du cautionnement solidaire de M. [V] et de Mme [U] épouse [V], à hauteur de 42.900.000 FCFP chacun. Suivant acte en date du 3 mars 2015, la SGCB a également consenti à la SCI VIET ANH un prêt pour les besoins de sa trésorerie, référencé 2693 03, d'un montant de 1.600.000 FCPP remboursable en 60 mensualités de 32.435 FCFP au taux d'intérêt nominal fixe annuel de 6,5 %. Le prêt était garanti par M. [V], caution solidaire à hauteur de 2.080.000 FCFP, couvrant le principal, intérêts et accessoires, pour une durée de sept ans. En raison de plusieurs échéances impayées, la SGCB a dans un premier temps invité amiablement la SCI VIET ANH à régulariser sa situation, avant de se prévaloir de la déchéance du terme pour chaque prêt, par lettres recommandées avec accusé de réception du 18 iuin 2019, également notifiées par ministère d'huissier par actes du 19 juillet 2019 au débiteur principal et aux cautions. Par requête enregistrée au greffe le 23 août 2019, préalablement signifiée le 16 août 2019, la SGCB a fait citer la SCI VIET ANH ainsi que M. [V] et Mme [U] en leur qualité de cautions devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de les voir solidairement condamner, sous bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer le solde des prêts restant dû. En cours de procédure, M. [V] et Mme [U] ont versé la somme de 13.766.572 FCFP à valoir sur le prêt n° 268724. Par ailleurs, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SCI VIET ANH et la Selarl GASTAUD été désignée comme mandataire judiciaire. La SGCB a indiqué avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Modifiant ses demandes, elle sollicitait que le tribunal : - fixât sa créance au passif de la SCI VIET ANH à la somme de 461.887 FCFP au titre du prêt référencé 269303, outre intérêts au taux conventionnel de 6,89 % à compter du 18 juin 2019 sur la somme de 446.258 FCFP, et au taux légal pour le surplus, et condamnât M. [V] au paiement des dites sommes, - fixât sa créance au passif de la SCI VIET ANH à la somme de 15.675.499 FCFP au titre du prêt référencé 268724, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,5 % + TOF à compter du 18 juin 2019, - et condamnât solidairement M. [V] et Mme [U] au paiement de ces mêmes sommes. La selarl GASTAUD, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI VIET ANH, est intervenue volontairement à la procédure. Elle précisait que la SGCB avait produit sa créance pour un montant de 15.897.596 FCFP et que les conditions de reprise d'instance étaient donc réunies. Par jugement en date du 26 avril 2021, le tribunal de première instance Nouméa a prolongé pour une durée de six mois à compter du 19 avril 2021 la période d'observation du redressement judiciaire de la SCI VIET ANH. La SCI VIET ANH, M. [V] et Mme [U] concluaient au débouté des demandes de la SGCB à l'encontre de la SCI VIET ANH ainsi qu'à l'égard des cautions, le redressement judiciaire étant touiours en cours. A titre subsidiaire, ils demandaient le bénéfice de délais de grâce à hauteur de vingt-quatre mois, et en tout état de cause, la condamnation de la banque au paiement de la somme de 250.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 7 février 2022, le tribunal de première instance Nouméa a : - dit la Selarl Mary Laure GASTAUD, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI VIET ANH, recevable en son intervention volontaire, - fixé la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CALÉDONIENNE DE BANQUE au passif de la SCI VIET ANH aux sommes de : * 14.3 02.709 FCFP au titre du prêt immobilier référencé 268724, outre intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 18 juin 2019 sur la somme de 12.839.864 FCFP et au taux légal à compter du 27 juillet 2019 sur celle de 1.462.845 FCFP, * 461 .887 FCFP au titre du prêt de trésorerie référencé 2693 03, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,5 % sur la somme de 283.393 FCFP à compter du 18 juin 2019 et au taux légal sur celle de 162.865 FCFP à compter du 27 juillet 2019, ainsi que la somme de 15.629 FCFP au titre de l'indemnité ontractuelle de défaillance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la decision, - dit que les intérêts seraient capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - mis à la charge de la Selarl GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI VIET ANH les entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Pour se déterminer ainsi, le premier juge, au visa de l'article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce, a considéré que le jugement d'ouverture qui suspendait jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire du débiteur principal, toutes actions en paiement contre les co-obligés personnes physiques, rendait irrecevable l'action de la SGCB en engagement de poursuites à l'égard des cautions. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 28 mars 2022 contenant mémoire ampliatif, la SGCB a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans ses dernières écritures du 23 novembre 2022 (récapitulatives n° 2) de confirmer la décision en ce qu'elle a fixé sa créance à l'égard de la SCI VIET ANH, l'infirmer sur le surplus et, statuant à nouveau, de : - condamner M. [V] seul à lui payer en qualité de caution de la SCI VIET ANH la somme de 461 .887 FCFP au titre du prêt de trésorerie référencé 2693 03, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,5 % sur la somme de 283.393 FCFP à compter du 18 iuin 2019 et avec intérêts au taux légal sur le surplus ; - condamner solidairement M. [V] et Mme [U] à lui payer en qualité de cautions de la SCI VIET ANH la somme de 14.302.709 FCFP au titre du prêt immobilier référencé 268724, outre intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 18 juin 2019 sur la somme de 12.839.864 FCFP et au taux légal à compter du 18/06/2019 sur le surplus ; - condamner solidairement M. [V] et Mme [U] à lui payer la somme de 250 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle expose qu'en écartant la condamnation des cautions, le premier juge qui a soulevé un moyen d'office sans le mettre dans le débat a outrepassé ses pouvoirs alors au surplus qu'en déboutant la banque de sa demande de condamnation contre les cautions, il a commis une erreur puisque par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal de première instance avait arrêté un plan de continuation ; que la décision frappée d'appel doit par conséquent être infirmée. Sur le montant de la créance, la banque considère qu'elle est justifiée au vu des pièces produites. Par ailleurs, la SGCB s'oppose à tout délai de paiement considérant l'ancienneté de la dette et l'absence de propositions d'apurement. Dans leurs dernières conclusions responsives (récapitulatives n° 2) du 15 mars 2023, M. [V] et Mme [U] concluent à titre principal à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et, à titre subsidiaire, au débouté de la SGCB quant à sa demande formée au titre des mensualités de février à juin 2019, des frais d'huissier et du montant des intérêts au taux de 5,5 %. Ils demandent de limiter le taux des intérêts à un montant raisonnable qui ne saurait dépasser 3,50 % et sollicitent des délais de vingt-quatre mois pour apurer leur dette, et, en tout état de cause, la condamnation de la SGCB à leur payer une indemnité de 250 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir d'une part qu'ils avaient soulevé devant le premier juge les observations retenues par le tribunal quant aux effets du jugement d'ouverture d'une procédure collective à l'égard des cautions de sorte qu'il ne peut être reproché au juge de ne pas avoir respecté le contradictoire en soulevant d'office un moyen non mis dans le débat. D'autre part, ils soutiennent que la banque n'a pas d'intérêt à agir à leur encontre dès lors qu'ils bénéficient en qualité de caution de la suspension des poursuites par suite de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur principal. Enfin, ils font état de leur bonne foi pour solliciter un étalement de la dette sur deux ans. Vu l'ordonnance de clôture, Vu l'ordonnance de fixation, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de l'appel Les parties ne contestent ni le principe, ni le montant de la créance de la SGCB, telle que fixée au passif de la SCI VIET ANH. Au demeurant, l'appel ne porte que sur la créance de la banque à l'égard des cautions. Le jugement qui n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé la créance de la SGCB au passif de la SCI VIET ANH sera par conséquent confirmé. Sur le non respect du contradictoire Il ressort des conclusions des époux [V] devant le premier juge que ces derniers avaient demandé à bénéficier de la suspension des poursuites jusqu'à l'arrêt du plan de continuation ou la mise en liquidation judiciaire du débiteur principal de sorte que le grief fait au premier juge d'avoir violé le principe du contradictoire est inopérant. Au surplus, le plan de continuation n'a pas été produit devant le tribunal. Sur l'intérêt à agir de la SGCB contre les cautions Aux termes de l'article L 622-28 al 2 du code de commerce, « le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. et L. 631-14 alinéa 1 ». L'article L. 622-28 alinéa 2 prescrivant que l'action est suspendue, il en résulte que si le créancier agit contre la caution, personne physique, pendant la période d'observation du débiteur principal, le tribunal devra prononcer un sursis à statuer, jusqu'au jour de l'arrêté du plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire, sans avoir à examiner la demande du créancier. En l'espèce, par jugement du 19 octobre 2020, le tribunal de première instance de Nouméa a ouvert au bénéfice de la SCI VIET ANH une procédure de redressement judiciaire et par jugement du 26 avril 2021, la période d'observation a été renouvelée pour six mois. Si le premier juge a considéré que, compte tenu de la prorogation de la période d'observation du redressement judiciaire pour six mois supplémentaires, la banque était irrecevable à agir en paiement contre les cautions en application du principe de suspension des poursuites édicté à l'article L 622-28 al 2 du code de commerce, il en va différemment en cause d'appel. En effet, devant la cour, il est produit au dossier l'extrait de l'annonce légale au journal « Actu NC » du jugement rendu le 25 octobre 2021 ayant adopté un plan de continuation au profit de la SCI VIET ANH. Dès lors qu'un plan de redressement a été homologué, la SGCB est bien fondée à poursuivre la condamnation des cautions. Il convient de rappeler ici que les nouvelle dispositions prévues par l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 qui a réécrit l'article L. 631-20 du code de commerce ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie. Il en résulte qu'en cas d'assignation de la caution par le créancier avant ou pendant le déroulement du plan de sauvegarde ou du plan de redressement (pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021), le tribunal n'a pas l'obligation en condamnant la caution au paiement, de préciser que l'exécution forcée du titre exécutoire ne peut être mise en 'uvre tant que le plan est respecté. Sur le montant de la créance de la SGCB à l'égard des cautions Il convient de rappeler que les prêts ayant servi à financer une activité commerciale, ils présentent un caractère professionnel échappant aux dispositions du code de la consommation. La SGCB réclamait dans ses premières écritures la somme de 15 675 499 FCFP se décomposant comme suit : - capital restant dû au18 juin 2019 26 606 436 FCFP - échéances échues et impayées (février à juin 2019) 1 462 845 FCFP - intérêts échus au taux de 5.5 % l'an +TOF du 18 juin 2019 au 15 avril 2020 1 372 790 FCFP total 29 442 071 FCFP à déduire, règlements - 13 766 572 FCFP. Dans ses dernières écritures, elle sollicite à titre principal la somme de 14 302 709 FCFP qui est celle arrêtée par le premier lequel a déduit du capital restant dû (26 606 436 FCFP), le versement intervenu à la suite de la vente du domicile (13 766 572 FCFP) en ajoutant les échéances impayées (1 462 845 FCFP). Les consorts [V] contestent le décompte soutenant que la banque persiste à demander des intérêts alors que ceux-ci ont été apurés grâce au règlement intervenu. Cependant, c'est à juste titre que la SGCB fait courir les intérêts contractuels sur la somme de 12 839 864 FCFP à compter du 18 juin 2019 jusqu'au 6 octobre 2022 pour un total de 2 365 744 FCFP, le règlement intervenu de 13 000 000 FCFP ayant été affecté entièrement sur le capital restant dû et ce, à l'entier bénéfice des débiteurs, ce que la SGCB ne remet pas en question en cause d'appel. Au vu de l'acte notarié et de l'acte de cautionnement des époux [V], du tableau d'amortissement et du décompte actualisé à octobre 2022 (pour le prêt immobilier) ainsi que de l'ouverture de crédit et de l'acte de cautionnement de M. [V] (pour le prêt de trésorerie), les créances de la SGCB à l'égard de M. [V] seul et à l'égard des deux époux solidairement tenus sont justifiées. M. [V] et Mme [U] se prévalent d'une révision du taux d'intérêts à 3,5 % accordée par le prêteur. Cependant, en l'état des contestations de la SGCB, ils ne démontrent pas que les discussions sur ce point ont abouti puisque cette réduction du taux était subordonnée au règlement intégral de la dette de sorte qu'il ne peut être fait droit à leur demande de ce chef. En conséquence, M. [V] et Mme [U] seront condamnés solidairement à payer la somme de 14 302 709 FCFP outre les intérêts échus et à échoir. M. [V] sera seul condamné au paiement de la somme de 446 258 Fcfp outre les intérêts contractuels. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les sommes admises dans l'état des créances ont autorité de la chose jugée à l'égard des cautions. Sur la base du jugement entrepris, la créance à l'égard de la SCI VIET NANH a été fixée avec des intérêts retenus à 5,5 % sans mention de la TOF. La banque n'a pas sollicité de rectification de la décision de ce chef. Il s'en suit que la condamnation des cautions ne sera qu'assortie des intérêts sans ajout de la TOF. Sur la demande de délais M. [V] et son épouse sollicitent un échelonnement de la dette sur deux ans. Il n'est pas contestable que les époux ont fait preuve d'une particulière bonne foi en vendant leur résidence principale pour régler une partie de leur dette. Cependant, en l'état du dossier, ils ne s'expliquent pas sur les modalités d'apurement et il ne démontrent pas que leur situation financière leur permet de solder la dette en vingt-quatre versements alors que le plan de redressement de la SCI VIET ANH fait apparaître une mensualité de retard dans l'échéancier. La demande de délais sera rejetée. Sur l'article 700 du code civil Il n'est pas inéquitable de débouter la SGCB de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Il n'est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision rendue en ce qu'elle a fixé la créance de la SGCB au passif de la SCI VIET ANH et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau, Condamne M. [V], en sa qualité de caution de la SCI VIET ANH, à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CALÉDONIENNE DE BANQUE la somme de 461 .887 FCFP au titre du prêt de trésorerie référencé 2693 03, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,5 % sur la somme de 283.393 FCFP à compter du 18 juin 2019 et avec intérêts au taux légal sur le surplus ; Condamne solidairement M. [V] et Mme [U], en leur qualité de cautions, à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CALÉDONIENNE DE BANQUE la somme de 14.302.709 FCFP au titre du prêt immobilier référencé 268724, outre intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 18 juin 2019 sur la somme de 12.839.864 FCFP et avec intérêts au taux légal sur le surplus ; Déboute M. et Mme [V] de leur demande de délais de grâce ; Déboute la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CALÉDONIENNE DE BANQUE du surplus de ses demandes ou de ses demandes contraires ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie supportera ses dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 622-28 alinéa 2 du code de commercearticle L. 631-20 du code de commerce ne sont pas appliarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5976502b828318c4e4ca
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