Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5977502b828318c4e4ce
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 4 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/10/2023 Me Aurélie VERGNE la SCP SCP LDGR ARRÊT du : 26 OCTOBRE 2023 N° : 193 - 23 N° RG 21/00659 N° Portalis DBVN-V-B7F-GJ7R DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 20 Janvier 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265230530398116 Monsieur [L] [R] [Y] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] PORTUGAL [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d'ORLEANS Madame [F] [B] épouse [Y] née en à [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259027512417 La Société ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de l'Association SOLENDI Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [P] [A], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me Pia RANDELLI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Roger LEMONNIER membre de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Février 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 07 SEPTEMBRE 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 26 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre préalable acceptée le 24 février 2010, l'association Solendi a consenti à M. [E] et Mme [F] [B], son épouse, dans le cadre du dispositif dit « 1 % logement », un prêt « Pass-Foncier » d'un montant de 45 000 euros, remboursable en 360 mois, par 1 échéance de 65,32 euros suivie de 239 mensualités de 62,32 euros comprenant les primes d'assurance et les intérêts au taux de 1,25 % l'an pendant la période de différé d'amortissement de 240 mois, puis par 120 mensualités de 481,81 euros incluant les primes d'assurances et les intérêts au nominal de 4,50 % pendant la période d'amortissement. Des échéances de ce prêt étant restées impayées, la société Action logement services, venant aux droits de l'association Solendi par l'effet du décret n°2016-1769 du 19 décembre 2016 et de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2016 pris en application de l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016, a vainement mis en demeure chacun de M. et Mme [Y], par courriers du 25 avril 2017 adressés sous plis recommandés réceptionnés le 28 avril suivant, de régulariser la situation sous quinzaine sous peine de déchéance du terme. La société Action logement services a prononcé la déchéance du terme le 11 juillet 2017 et par courriers du même jour, adressés sous plis recommandés présentés eux aussi le 11 juillet 2017, a mis en demeure chacun des emprunteurs de lui régler la somme totale de 47 241,27 euros. Par actes du 3 août 2018, la société Action logement services a fait assigner M. et Mme [Y] en paiement devant le tribunal de grande instance d'Orléans. Par jugement du 20 janvier 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - déclaré recevable l'action diligentée par la société Action logement services, venant aux droits de l'association Solendi, à l'encontre de M. et Mme [Y] par assignations en date du 3 août 2018, - condamné in solidum M. [L] [Y] et son épouse Mme [F] [M] à payer à la SAS Action logement services, venant aux droits de l'association Solendi, la somme de 47 241,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2017, - débouté M. [E] et son épouse Mme [F] [M] de leurs demandes aux fins de [voir] condamner la société Action logement services à leur régler la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté M. [E] et son épouse Mme [F] [M] de leur demande aux fins de se voir accorder des délais de paiement, - condamné in solidum M. [E] et son épouse Mme [F] [M] aux entiers dépens de la présente instance, - dit n'y avoir lieu à accorder à Maître [I] [U] le bénéfice du droit à recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile qu'elle sollicite à l'encontre de la SAS Action logement services, - débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [Y] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 28 février 2021, en critiquant expressément toutes ses dispositions. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 mai 2021 par voie électronique, M. et Mme [Y] demandent à la cour de : Vu les articles 1103, 1104, 1343-5 du code civil, L312-10 du code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats par la société Action Logement Services, Vu le jugement rendu le 20 janvier 2021, Vu l'appel régulièrement interjeté par les époux [Y], - dire et juger les époux [Y] recevables et bien fondés en leurs demandes et en conséquence, - infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Action logement services de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau, In limine litis, - constater la nullité du contrat de Prêt Pass Foncier n°30000063, - condamner la société Action logement services à régler à M. et Mme [Y] la somme de 5 611,80 euros correspondant au montant des sommes réglées entre le mois de mars 2010 et le mois de septembre 2017, - condamner la société Action logement services à régler à M. et Mme [Y] la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts, Au fond à titre principal, - condamner la société Action logement services à régler à M. et Mme [Y] la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son manquement à son devoir d'information. - dire et juger que la société Action logement services sera déchue de son droit aux intérêts, Au fond à titre subsidiaire, - accorder aux époux [Y] les plus larges délais de paiement, En tout état de cause, - condamner la société Action logement services à régler aux époux [Y] la somme globale de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel, - condamner la société Action logement services aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie Vergne, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2021 par voie électronique, la société Action logement services demande à la cour de : Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, Vu les articles L. 312-10, alinéa 2 et L. 313-46, alinéa 1er du code de la consommation, Vu les articles 1348 alinéa 2 et 1379 du code civil, - dire l'appel de M. [E] et Mme [F] [W] [S] mal fondé, - le rejeter, - débouter M. [E] et Mme [F] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Subsidiairement en cas d'annulation du prêt, - condamner solidairement M. [L] [Y] et Mme [F] [M] à rembourser à Action logement services la somme de 45 000 euros, - ordonner la compensation avec les sommes auxquelles Action logement services serait condamnée au profit de M. [E] et Mme [F] [M] au titre des échéances d'intérêts du prêt échues, à l'exclusion des cotisations d'assurance devant rester acquises à Action logement services, - débouter M. [E] et Mme [F] [M] pour le surplus, En toute hypothèse, - condamner in solidum M. [E] et Mme [F] [M] à payer à Action logement services la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [E] et Mme [F] [M] en tous les dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 octobre 2022. SUR CE, LA COUR : La cour observe à titre liminaire que les appelants ne soulèvent aucune exception de procédure qui, à peine d'irrecevabilité, aurait dû être soulevée in limine litis, c'est-à-dire avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond, mais soulèvent à titre principal, au fond, l'exception de nullité du prêt. Sur l'exception de nullité du prêt : En application des dispositions combinées des articles 463 et 561 du code de procédure civile, il appartient à la cour, en raison de l'effet dévolutif et dès lors que l'appel n'a pas été exclusivement formé pour réparer cette omission, de statuer sur l'exception de nullité du prêt soulevée par M. et Mme [Y] et sur laquelle, au dispositif de leur décision, les premiers juges ont omis de se prononcer. Selon l'alinéa 2 de l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, l'emprunteur ne peut accepter l'offre de prêt [immobilier] que dix jours après qu'il l'a reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi. En l'espèce, les appelants ne soutiennent pas ne pas avoir bénéficié d'un délai de réflexion de dix jours ; ils font valoir qu'en ne produisant pas l'original de l'offre de prêt, ni le justificatif de l'envoi de cette offre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour établir avoir satisfait aux prescriptions de l'article L. 312-10, et ce alors que les dates apposées sur l'offre qu'ils ont signée ont été surchargées, le prêteur ne rapporte pas la preuve que l'offre de prêt a effectivement été acceptée à l'expiration du délai de réflexion de dix jours. Ils en déduisent que le contrat de prêt doit être annulé, en ajoutant, sans pour autant dénier leur écriture, que rien ne permet de considérer que la date rectifiée sur le contrat l'a été par eux-mêmes, et que tout permet au contraire de considérer, selon eux, qu'à réception de l'offre acceptée, le prêteur se serait aperçu du non-respect du délai de dix jours et aurait alors modifié les dates qui y étaient apposées pour assurer ainsi la validité du contrat. L'intimée rétorque qu'elle ne dispose plus de l'original de l'offre litigieuse, qui a été égaré, mais en se prévalant des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1348 [ancien] du code civil, et de l'article 1379 du même code [dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), la société Action logement services fait valoir que la photocopie qu'elle communique est une reproduction fidèle et durable et que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de produire le document original est sans emport sur la validité du prêt puisque puisque M. et Mme [Y] ne dénient ni leur signature, ni leurs paraphes, ni leur volonté d'avoir accepté cette offre de prêt. Le prêteur ajoute que les surcharges sur les dates apposées sur l'offre de prêt sont le fait des emprunteurs, qui s'étaient manifestement trompés sur la première date qu'ils avaient apposée, et souligne qu'en produisant la copie du pli recommandé qu'elle leur avait adressé le 12 février 2010 et qu'ils ont réceptionné le 13 février suivant, puis le justificatif de ce que les époux [Y] lui ont retournée le 24 février 2010 l'offre acceptée, qu'elle a reçue le 25 février 2010, la preuve de ce que le délai de réflexion prévu à l'article L. 312-10 a été respecté, est rapportée. Dès lors que la société Action logement services produit la copie de l'enveloppe qui a été expédiée à son auteur, l'association Solendi, le 24 février 2010, ainsi qu'il résulte du cachet de la poste qui y est apposé, qu'il est indiqué dans l'entête prévue à cet effet sur cette enveloppe que l'expéditeur est « de [J] » et que l'envoi concerne un dossier numéroté 3000063, qui correspond au numéro de l'offre de prêt que l'association Solendi avait émise et adressée à M. et Mme [Y] le 12 février précédent, que les appelants ne dénient ni leur signature, ni leurs paraphes, ni leur écriture sur cette offre de prêt, et ne contestent pas non plus avoir reçu l'offre litigieuse le 13 février 2010, comme il y est indiqué sur l'offre en cause, il est établi que les appelants ont bénéficié du délai de réflexion de dix jours prévu de l'article L. 312-10. Etant observé à titre surabondant, de première part que l'inobservation des règles de forme relatives aux modalités d'acceptation de l'offre de prêt immobilier n'est pas sanctionnée par la nullité du prêt, mais par la déchéance du droit aux intérêts ; de seconde part qu'une exception de nullité ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, et ne peut donc être invoquée par des emprunteurs qui ont remboursé une partie des fonds prêtés, l'exception de nullité soulevée par les appelants ne peut qu'être écartée. Sur les demandes de déchéance des intérêts et de dommages et intérêts tirées d'un manquement du prêteur à son obligation d'information : Sans faire référence à aucun texte, les appelants exposent que « dans le cadre d'un prêt immobilier à taux variable, tout prêteur doit porter à la connaissance du ou des emprunteurs, une fois par an, le montant du capital restant à rembourser » et informer le cas échéant les emprunteurs « en cas de modification du nombre ou de la périodicité des échéances ». En faisant valoir que l'intimée n'a pas satisfait à cette obligation, ils en déduisent que la société Action logement services devra à la fois être condamnée à leur régler à titre de dommages et intérêts une somme de 45 000 euros, et être déchue de son droit aux intérêts. Selon l'article L. 313-46 du code de la consommation auquel ont fait référence les premiers juges en l'absence de fondement proposé par M. et Mme [Y], pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable ou révisable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. En cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé par écrit ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances. Ce texte, introduit par l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, est entré en vigueur le 1er juillet 2016, et aucun texte ne mettait cette obligation d'information à la charge du prêteur antérieurement. En toute hypothèse, comme l'avaient déjà indiqué les premiers juges, le contrat de prêt litigieux n'a pas été conclu à un taux variable ou révisable. Un taux variable ou révisable est un taux qui fluctue en fonction de l'évolution d'une donnée de référence fixée par un tiers au contrat. Au cas particulier, le prêt litigieux, qui était un prêt « à paliers », a été stipulé remboursable moyennant un taux débiteur fixe de 1,25 % pendant une période de différé d'amortissement d'une durée de 240 mois, puis moyennant un taux débiteur fixe de 4,25 % pendant la période d'amortissement de 120 mois. C'est donc de manière inopérante que les appelants soutiennent que le prêteur devrait être déchu des intérêts et reconventionnellement condamné à leur payer des dommages et intérêts d'un montant correspondant à celui du prêt pour avoir failli à une obligation d'information à laquelle il n'était pas tenu à leur égard. Par confirmation du jugement entrepris, les appelants seront donc déboutés de leur demande de déchéance des intérêts, condamnés à régler à la société Action logement services la somme retenue par les premiers juges, non contestée, et déboutés de leur demande de dommages et intérêts, infondée. Sur la demande de délais de paiement : En application de l'article 1244-1, devenu 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Comme devant les premiers juges, M. et Mme [Y] ne fournissent à hauteur d'appel aucun justificatif de leur situation financière. Ils ne peuvent dès lors qu'être déboutés de leur demande de délais de paiement, par confirmation du jugement déféré là encore. Sur les demandes accessoires : M. et Mme [Y], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de l'instance d'appel et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, M. et Mme [Y] seront condamnés in solidum à régler à la société Action logement services, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Réparant l'omission de statuer des premiers juges : Rejette l'exception de nullité du prêt soulevée par M. [L] [T] et Mme [F] [B] épouse [Y], Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [L] [T] et Mme [F] [B] épouse [Y] à payer à la société Action logement services la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. [L] [T] et Mme [F] [B] épouse [Y] formée sur le même fondement, Condamne in solidum M. [L] [T] et Mme [F] [B] épouse [Y] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu d'accorder à Maître Aurélie Vergne le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile quarticle L. 312-10 du code de la consommationarticle 805 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article L. 313-46 du code de la consommation auquel ont
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5977502b828318c4e4ce
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