Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5978502b828318c4e4d2
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 7 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/10/2023 la SCP SOREL & ASSOCIES Me Véronique PIOUX ARRÊT du : 26 OCTOBRE 2023 N° : 195 - 23 N° RG 21/00713 N° Portalis DBVN-V-B7F-GKD7 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'Orléans en date du 02 Février 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265260441716060 La BANQUE CIC OUEST, Société Anonyme à conseil d'administration Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège SERVICE CONTENTIEUX CENTRE [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265260182413041 Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Mars 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 07 SEPTEMBRE 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 26 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon acte reçu le 22 novembre 2013 par Maître [Z], notaire à [Localité 6], la SA Banque CIC Ouest a consenti à la société Abgame un prêt d'un montant de 70 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de jeux vidéos, remboursable en 84 mensualités de 950,39 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 3,80 % l'an. Au même acte notarié, M. [D] [J], gérant de la société cédante du fonds de commerce, s'est rendu caution solidaire des engagements souscrits par la société Abgame, avec le consentement de Mme [C] [Y], son épouse commune en biens, dans la limite de 84 000 euros et pour la durée du prêt majorée de 24 mois. La société Abgame a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Chartres le 18 octobre 2018. Par courrier recommandé du 22 novembre 2018, la Banque CIC Ouest a déclaré auprès du liquidateur judiciaire de la société Abgame, au titre du prêt garanti, une créance privilégiée de 24 405,12 euros, outre intérêts au taux de 3,80 %. Par courrier recommandé du même jour, réceptionné le 24 novembre suivant, la Banque CIC Ouest a mis en demeure M. [D] [J] de lui payer la même somme de 24 405,12 euros en exécution de son engagement de caution. Par courrier recommandé du 24 janvier 2019, réceptionné le 25 janvier suivant, la Banque CIC Ouest a de nouveau mis en demeure M. [D] [J] de lui payer une somme actualisée à 24 439,46 euros. Par courrier du 27 janvier 2019, M. [D] [J] a sollicité et obtenu de la Banque CIC Ouest un échéancier de 150 euros par mois. Le liquidateur judiciaire de la société Abgame a adressé le 27 juin 2019 à la Banque CIC Ouest un certificat d'irrécouvrabilité de sa créance. M. [J] n'ayant pas respecté l'engagement de règlement qu'il avait pris en janvier 2019, la Banque CIC Ouest a saisi sur requête le président du tribunal d'instance d'Orléans qui, par ordonnance du 16 août 2019, signifiée le 17 septembre suivant, a enjoint à M. [J] de payer à ladite banque la somme principale de 22 808,52 euros. M. [J] a formé opposition et par jugement du 2 février 2021, en retenant que le cautionnement litigieux était disproportionné aux biens et revenus de M. [J] lors de sa conclusion ainsi qu'en « 2018 », le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans a : - accueilli l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 16 août 2019 et l'a mise à néant, - dit que le présent jugement se substitue en tous ses effets à l'ordonnance d'injonction de payer, Statuant à nouveau, - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [D] [J], - débouté la SA Banque CIC Ouest de l'ensemble de ses prétentions, - condamné la SA Banque CIC Ouest à verser à M. [D] [J] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - laissé les dépens à la charge de la SA Banque CIC Ouest qui comprendront le coût de la procédure d'injonction de payer. La Banque CIC Ouest a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 mars 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, hormis celui qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [J]. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2022 par voie électronique, la Banque CIC Ouest demande à la cour, au visa de l'article L 341-4 du code de la consommation, de : - déclarer la Banque CIC Ouest recevable et bien fondée en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions, En conséquence : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, - condamner M. [D] [J] à payer à la Banque CIC Ouest, en vertu de son engagement de caution du 14 novembre 2013, en garantie d'un prêt n° 14678 20380202 d'un montant de 70 000 euros consenti à l'EURL Abgame, la somme de 20 389,84 euros, outre intérêts au taux annuel de 3,80 % à compter du 5 août 2022, capitalisables annuellement, - condamner M. [D] [J] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [D] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel en accordant à la SELARL Casadei, avocat, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2022 par voie électronique, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 75, 76 et 1406 du code de procédure civile, 1231-1 et 1347 du code civil, L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, devenu L. 332-1 du code de la consommation, de : A titre principal : - dire et juger mal fondé l'appel de la Banque CIC Ouest, et l'en débouter, - confirmer le jugement rendu le 2 février 2021 par le juge des contentieux de la protection en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel de céans ferait droit aux demandes de la Banque CIC Ouest : - dire que seuls les biens propres de M. [J] sont engagés, - dire et juger que le CIC Ouest a commis une faute en raison du manquement manifeste à son obligation de mise en garde à l'égard de M. [J] quant au risque né de l'endettement lié à son engagement de caution, En conséquence, - condamner le CIC Ouest à payer, à titre de dommages et intérêts, à M. [J], une somme exactement identique à celle exigée par elle, au titre de l'engagement de caution de M. [J], - ordonner la compensation des créances réciproques, En tout état de cause, - débouter le CIC Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner le CIC Ouest à verser à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 octobre 2022. SUR CE, LA COUR : Sur la demande en paiement de la Banque CIC Ouest : Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement. C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque. Le code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s'il le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d'anomalies apparentes. Le créancier peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l'a appelée en paiement. La disproportion manifeste de l'engagement d'une caution commune en biens s'apprécie en prenant en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son époux (v. par ex. Com. 6 juin 2018, n° 16-26.182). En l'espèce, la banque CIC Ouest produit aux débats une fiche patrimoniale datée du 20 février 2013 sur laquelle, contrairement à ce qu'il indique, l'appelant a bien apposé sa signature, et ce sous la mention par laquelle il a certifié exactes les déclarations y figurant. Le fait que cette fiche ait été renseignée un peu plus de sept mois avant la conclusion du cautionnement litigieux n'empêche nullement la Banque CIC de s'en prévaloir à l'encontre de M. [J], mais autorise seulement ce dernier à opposer au créancier les éventuelles modifications intervenues dans sa situation entre février 2013, date d'établissement de cette fiche de renseignement et le 22 novembre 2013, date de son engagement de caution. Sur cette fiche, M. [J] a indiqué être marié sans contrat, c'est-à-dire sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, et avoir un enfant à charge. M. [J] a déclaré percevoir un salaire mensuel de 2 400 euros, et précisé que son épouse commune en biens percevait quant à elle un salaire mensuel de 1 140 euros. A la rubrique « charges », M. [J] n'a pas déclaré supporter de charges autres que celles de la vie courante. A la rubrique « crédit en cours », il a indiqué un prêt immobilier d'un montant initial de 281 000 euros, remboursable par mensualités de 1 006 euros. Sur son patrimoine, M. [J] a indiqué détenir une épargne de 9 000 euros, et être propriétaire de sa résidence principale, dont il n'a pas précisé la valeur. Le tableau d'amortissement du prêt immobilier qu'il a souscrit avec son épouse montre que la résidence principale des époux [J] avait une valeur d'un peu plus de 281 000 euros lorsqu'ils en ont fait l'acquisition en novembre 2020, et que l'encours de prêt s'élevait à 163 958 euros fin novembre 2013. La valeur nette de la résidence principale de M. et Mme [J] à la date de conclusion du cautionnement litigieux peut donc être estimée à environ 117 000 euros. M. [J] n'établit ni même n'allègue qu'entre le 20 février 2013, date à laquelle il a renseigné la fiche patrimoniale et le 22 novembre 2013, date à laquelle il a donné l'engagement de caution discuté, sa situation patrimoniale s'était dégradée. L'avis d'imposition 2014 sur les revenus 2013 qu'il produit montre même, au contraire, que ses revenus avaient augmenté de l'ordre de 15 % et que ceux de son épouse avaient progressé d'un peu plus de 30 %. Au regard de l'ensemble de ces éléments, dont il résulte que M. [J] percevait à la date de souscription de l'engagement litigieux, avec son épouse commune en biens, des revenus mensuels de l'ordre de 4 200 euros qui leur permettaient d'assumer sans difficulté leur charge d'emprunt et les charges de la vie courante d'une famille composée de trois membres, et qu'il disposait d'un patrimoine, mobilier et immobilier, d'une valeur nette de 126 000 euros, nettement supérieure au montant de son engagement de caution donné à hauteur de 84 000 euros, il apparaît que l'engagement de M. [J] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour où il a été donné. Rien ne justifie, en conséquence, de priver la Banque CIC Ouest du droit de se prévaloir de cet engagement de caution. Le jugement déféré sera donc infirmé. Selon l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Au vu du dernier décompte produit par la Banque CIC Ouest, arrêté au 5 août 2022, M. [J], qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sera condamné à payer à l'appelante la somme de 20 389,84 euros, majorée des intérêts au taux de 3,80 % l'an à compter du 6 août 2022, capitalisés annuellement à compter de la même date selon les modalités prévues à l'article 1154 ancien du code civil. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts tirée d'un manquement de la Banque CIC Ouest à son devoir de mise en garde : Le dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, ou lorsqu'il a sur les revenus de la caution, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait. La responsabilité du banquier peut être engagée pour manquement à ce devoir si l'engagement de caution n'est pas adapté, soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement excessif né de l'octroi du financement, lequel s'apprécie, au jour de l'engagement de caution, compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal, lequel résulte de l'inadaptation du prêt à ses capacités financières. Pour soutenir que l'intimé serait une caution avertie, la Banque CIC Ouest fait valoir que la société Playmogames, dont M. [J] était le co-gérant depuis quatre ans, réalisait un chiffre d'affaires annuel compris entre 150 000 et 200 000 euros et exploitait cinq magasins en région Centre. La qualité de caution avertie ne peut se déduire de la seule qualité de gérant d'une société, fût-elle commerciale. En l'absence d'éléments sur l'expérience professionnelle antérieure de M. [J], comme sur son niveau de qualification, il ne peut être retenu que ce dernier était rompu au monde des affaires en 2013 et devrait être considéré comme une caution avertie. Fût-elle non avertie, la caution qui recherche la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde doit rapporter la preuve que son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières personnelles, ou qu'il existait un risque d'endettement excessif né de l'octroi du financement garanti. Au cas particulier, M. [J] ne soutient pas que le prêt garanti était inadapté aux capacités financières de la débitrice principale, mais que le cautionnement litigieux était disproportionné à ses biens revenus, ce qui a précédemment été écarté. C'est sans sérieux que M. [J] reproche également à la Banque CIC Ouest de ne pas avoir recueilli le consentement de son épouse commune en biens, ce qui ne serait pas de nature à établir la preuve d'un manquement de l'appelante à son obligation de mise en garde et ce qui, en outre, est absolument inexact, puisque le consentement de Mme [C] [J] née [Y] a été donné le 22 novembre 2013 par-devant Maître [Z], notaire à [Localité 6], ainsi qu'il résulte de l'acte de cession contenant prêt versé aux débats (v. spécialement p. 17). M. [J], qui n'apporte nullement la preuve d'un manquement de l 'appelante à un devoir de mise en garde, sera débouté de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts qu'il forme à hauteur des sommes qui lui sont réclamées en exécution de son engagement de caution. Sur les demandes accessoires : M. [J], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, M. [J] sera condamné à régler à la banque CIC Ouest, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Infirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne M. [D] [J] à payer à la société Banque CIC Ouest, pour solde de son engagement de caution arrêté au 5 août 2022, la somme de 20 389,84 euros, majorée des intérêts au taux de 3,80 % l'an à compter du 6 août 2022, capitalisés annuellement à compter de la même date selon les modalités prévues à l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, Condamne M. [D] [J] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. [D] [J] formée sur le même fondement, Condamne M. [D] [J] aux dépens de première instance et d'appel, Accorde à la SELARL Casadei le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle L 341-4 du code de la consommationarticle 805 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 2288 du code civilarticle 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5978502b828318c4e4d2
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