Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b597b502b828318c4e4dc
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 15 828 200 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/10/2023 Me Nelly GALLIER la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS ARRÊT du : 26 OCTOBRE 2023 N° : 200 - 23 N° RG 21/01947 N° Portalis DBVN-V-B7F-GM3Z DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 06 Mai 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270248304995 Monsieur [C] [U] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 8] Ayant pour avocat Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS Madame [M] [Y] divorcée [U] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 6] Ayant pour avocat Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270258383974 La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE Société coopérative à capital variable Agissant poursuites et diligenes de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 08 Juillet 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 Juillet 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 07 SEPTEMBRE 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 26 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre acceptée le 30 juillet 2010, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France (ci-après le Crédit agricole) a consenti à M. [C] [U] et Mme [M] [Y], son épouse, un prêt immobilier n° 8333515601 d'un montant de 94 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison à usage de résidence principale à [Localité 8], remboursable en 239 mensualités de 552,44 euros suivies d'une dernière mensualité de 550,74 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 3,65 % l'an. Selon une seconde offre dont il indique qu'elle a été acceptée le 20 avril 2011, le Crédit agricole a consenti à M. et Mme [U] un autre prêt immobilier n° 83339227536 d'un montant de 158 282 euros destiné à financer l'acquisition d'un logement à usage locatif à [Localité 6] (41), remboursable en 239 mensualités de 954,99 suivies d'une dernière mensualité de 955,99 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 3,95 % l'an. Des échéances de ces deux prêts étant restées impayées, le Crédit agricole a mis en demeure chacun des emprunteurs, par courriers adressés sous plis recommandés datés du 4 août 2014, réceptionnés le 6 août suivant, de régulariser la situation sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme. Après diverses relances et des échanges avec Mme [U], séparée de son époux co-emprunteur, le Crédit agricole a provoqué la déchéance du terme de ses deux concours le 16 septembre 2015 et mis en demeure M. [U], par courrier du même jour adressé sous pli recommandé présenté le 18 septembre suivant, de lui régler la somme totale de 261 115,41 euros. Par actes des 5 et 13 janvier 2016, le Crédit agricole a fait assigner M. et Mme [U] en paiement devant le tribunal de grande instance de Blois. Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Blois a : - déclaré non prescrite l'action en paiement engagée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France, et déclaré, en conséquence, recevables les demandes formées par celle-ci, - débouté Mme [M] [Y] divorcée [U] de sa demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts des prêts litigieux, - débouté Mme [M] [Y] divorcée [U] de sa demande tendant à voir condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France à lui payer la somme de 263 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concours abusif, ainsi que sa demande subséquente tendant à voir ordonner la compensation entre ces dommages et intérêts et les sommes restant éventuellement dues au titre des deux contrats de prêt et du solde débiteur du compte de dépôt à vue, - condamné solidairement M. [C] [U] et Mme [M] [Y] divorcée [U] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France la somme de 103 965,77 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % l'an à compter du 8 décembre 2015 jusqu'au règlement effectif des sommes dues, - débouté Mme [M] [Y] divorcée [U] de sa demande tendant à se voir accorder les plus larges délais de paiement prévus par la loi et à voir dire et juger qu'elle pourra s'acquitter des sommes dues moyennant le versement de la somme mensuelle de 50 euros pendant 23 mois et le solde à la 24e mensualité, - condamné in solidum M. [C] [U] et Mme [M] [Y] divorcée [U] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [M] [Y] divorcée [U], - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, - condamné in solidum les défendeurs aux dépens. M. [U] et Mme [Y] divorcée [U] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 8 juillet 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause leur faisant grief. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2023 par voie électronique, M. [U] et Mme [Y] divorcée [U] demandent à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. et Mme [U] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 6 mai 2021, - déclarer mal fondé l'appel incident formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France, - infirmer ledit jugement sur les chefs de jugement tels que visés dans la déclaration d'appel, En conséquence, - prononcer la prescription de l'action introduite par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France, - débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires comme prescrites, Subsidiairement, - condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France à payer à M. et Mme [U] la somme de 263 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concours abusif de crédit, - ordonner la compensation entre les dommages et intérêts alloués à M. et Mme [U] avec les sommes restant éventuellement dues au titre des trois contrats de prêt, - débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires, Plus subsidiairement, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts, A titre éminemment subsidiaire, - accorder à M. et Mme [U] les plus larges délais de paiement prévus par la loi, - juger que M. et Mme [U] pourront s'acquitter des sommes dues moyennant le versement de la somme mensuelle de 50 euros chacun pendant 23 mois et le solde à la 24ème mensualité, - débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires, En tout état de cause, - condamner la Caisse régionale de crédit Agricole mutuel Val de France à verser aux consorts [U] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître N. Gallier, avocat. Dans ses dernières conclusions également notifiées le 4 juillet 2023 par voie électronique, le Crédit agricole demande à la cour de : Vu les articles 1134 et 1151 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations, Vu l'article 1343-5 du code civil, anciennement codifié à l'article 1244-1 du même code, Vu l'article L. 312-10 du code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, - confirmer en tous ces points la décision du tribunal judiciaire de Blois du 6 mars 2020, A titre subsidiaire, - si par impossible la cour infirmait la décision entreprise et jugeait l'existence d'un manquement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France, juger que le préjudice de M. [C] [U] et Mme [M] [Y] divorcée [U] ne saurait excéder la somme de 46 895,23 euros correspondant aux intérêts qu'ils ont versés, - ordonner la compensation des créances respectives des parties et subséquemment condamner solidairement M. [C] [U] et Mme [M] [Y] divorcée [U] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France la somme de 49 662,46 euros correspondant au capital des prêts qu'ils n'ont pas réglés avec intérêts légaux à courir sur cette somme à compter du 13 janvier 2016, date de l'acte introductif d'instance, En tout état de cause, - condamner solidairement M. [C] [U] et Mme [M] [Y] divorcée [U] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [C] [U] et Mme [M] [Y] divorcée [U] à payer les entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 juillet 2023. A l'audience, la cour a observé que les appelants, tout en opposant au Crédit agricole une prescription, concluent au débouté de la banque comme si la prescription constituait une défense au fond, alors que la prescription est une fin de non-recevoir qui, si elle était retenue, ne pourrait conduire qu'à l'irrecevabilité de la demande en paiement de la banque. La cour a en conséquence invité les parties, en application de l'article 12 du code de procédure civile, à bien vouloir formuler leurs observations, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, sur l'éventuelle requalification à laquelle elle pourrait être amenée à procéder s'il fallait tirer les conséquences de la prescription invoquée. Par une note transmise par voie électronique le 18 septembre 2023, les appelants soutiennent avoir soulevé dans leurs dernières conclusions, avant toute défense au fond, une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du Crédit agricole, admettent que si elle est accueillie, cette fin de non-recevoir ne pourra conduire qu'à l'irrecevabilité des prétentions du Crédit agricole, en indiquant que c'est par l'effet d'une erreur purement matérielle que, dans le dispositif de leurs conclusions, ils ont conclu au débouté plutôt qu'à l'irrecevabilité, et en précisant que le Crédit agricole, pour sa part, ne s'y est pas trompé, puisqu'il a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé l'action non prescrite et, en conséquence, recevable. Par une note transmise le 21 septembre 2023, le Crédit agricole rétorque que contrairement à ce qu'ils indiquent, les appelants n'ont nullement soulevé, avant toute défense au fond, une fin de non-recevoir tirée de la prescription, ni dans le dispositif de leurs écritures, ni dans le corps de celles-ci, mais ont invoqué la prescription comme une défense au fond. SUR CE, LA COUR : Etant précisé que contrairement à ce qu'indiquent les appelants, une fin de non-recevoir, qui n'est pas une exception de procédure, peut être soulevée en tout état de cause, et n'a donc pas à l'être avant toute défense au fond, la cour ne peut que constater que dans leurs dernières écritures, les appelants n'ont soulevé aucune fin de non-recevoir et que l'erreur qu'ils ont commise n'est pas de nature matérielle. Il reste que, par l'effet dévolutif, la cour est saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui a été écartée par les premiers juges et que, tenue par les prescriptions de l'article 12 du code de procédure civile de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, la cour ne saurait examiner un moyen tiré de la prescription comme une défense au fond. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : L'article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2, du code de la consommation, énonce que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la jurisprudence n'a jamais considéré que, dans le cadre d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, le point de départ de la prescription biennale devait être à la date du premier incident de paiement. Il a un temps été retenu que le point de départ du délai de la prescription biennale prévu par l'article précité se situait à la date du premier incident de paiement non régularisé (v. par ex. Civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-17-870), mais depuis une série d'arrêts du 11 février 2016 emportant revirement (Civ. 1, 11 février 2016, n° 14-22.938 ; 14-28.383 ; 14-27.143 ; 14-29.539), il est acquis que le point de départ de ce délai biennal de prescription doit être fixé par application des dispositions de l'article 2233 du code civil selon lesquelles la prescription ne court pas, à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé. Il en résulte, s'agissant d'un prêt remboursable à échéances périodiques, c'est-à-dire d'une dette payable par termes successifs, que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. La solution a été réaffirmée à maintes reprises (v. par ex. Civ. 1, 6 février 2019, n° 18-10. 398 ; 20 octobre 2021, n° 20-13.661). Au cas particulier, la déchéance du terme de chacun des deux prêts a été prononcée le 16 septembre 2015 et il s'infère des décomptes produits aux débats que la première échéance de chacun des deux prêts litigieux restée impayée est celle qui était exigible au 15 mai 2014. Il apparaît dès lors que le délai de prescription n'était pas écoulé lorsque le Crédit agricole a agi en paiement contre chacun de M. [U] et de Mme [Y], par actes des 5 et 13 janvier 2016. Le Crédit agricole sera en conséquence déclaré recevable en son action, par confirmation du jugement entrepris. Sur la demande de déchéance des intérêts : En faisant valoir qu'il ressort des tableaux d'amortissement des deux prêts que le taux effectif global qui y est mentionné a été calculé sur la base d'une année de 360 jours, et non 365, et que cette inexactitude leur a causé un préjudice, les appelants soutiennent que par application de l'article L. 341-34 du code de la consommation, le Crédit agricole doit être déchu du droit aux intérêts. Si l'article L. 312-33 du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable à la cause, ne sanctionne expressément que les modalités de fixation du taux effectif global, il est acquis depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 11 mars 2020 (n° 19-10.875) que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que civile, telle l'année bancaire dite lombarde de trois-cent-soixante jours, est exclusivement sanctionnée elle aussi par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33, devenu L. 341-34. Pour obtenir la déchéance des intérêts, l'emprunteur doit démontrer que ceux-ci ont été calculés sur une année de trois-cent-soixante jours et que ce surcoût a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation. En l'espèce, les appelants ne démontrent pas que les intérêts des prêts litigieux ont effectivement été calculés sur une base autre que celle de l'année civile de trois-cent-soixante-cinq jours, et n'établissent d'aucune manière que ce calcul leur aurait été préjudiciable. Rien ne justifie, dès lors, de priver le Crédit agricole de son droit aux intérêts. Sur la demande en paiement du prêteur : Les appelants n'élevant aucune critique sur le montant auquel a été arrêtée la créance du prêteur, postérieurement à la vente de leur résidence principale ayant permis de solder dans son intégralité le prêt y afférent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a solidairement condamnés à régler au Crédit agricole la somme principale de 103 965,77 euros, sur la base du dernier décompte arrêté à la date du 22 septembre 2020. Le décompte du 22 septembre 2020 incluant les intérêts échus à cette date, c'est de manière erronée que le premier juge a assorti cette condamnation des intérêts au taux conventionnel à compter du 8 décembre 2015. Par infirmation du jugement entrepris, la condamnation prononcée à hauteur de 103 965,77 euros ne sera majorée des intérêts au taux de 3,95 % l'an qu'à compter du 23 septembre 2020. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts : En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti, ou lorsqu'il a sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération financée, des informations que lui-même ignorait. La responsabilité du banquier peut donc être engagée pour manquement à ce devoir à raison de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ou du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt. L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur ou sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et non sur les risques de l'opération financée, et s'apprécie à la date de l'engagement. Il s'ensuit que le prêteur n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde si la charge de remboursement du prêt n'excède pas les facultés contributives de son client ou si ce dernier est un emprunteur averti. S'il appartient à l'établissement de crédit, conformément à l'article 1315 ancien, alinéa 2, du code civil, de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde, encore faut-il que l'emprunteur établisse, au préalable, qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir (v. par ex. com. 11 avril 2012, n° 11-14.507 ; civ. 1, 19 décembre 2013, n° 12-20.606). Au cas particulier, à l'époque de la souscription du premier prêt (juillet 2010), M. [U] était chargé d'affaires, depuis à peine deux mois, dans une entreprise du secteur du bâtiment dénommée Airmatic, et Mme [Y], alors son épouse, était sans emploi. Le seul fait que les époux [U] aient été les co-associés d'une SCI dénommée Yemma créée en 2008, dont M. [U] était le gérant et qui avait, antérieurement à la date de conclusion des deux prêts litigieux, souscrit un précédent prêt immobilier auprès de la Caisse d'épargne, ne saurait faire de M. et Mme [U] des emprunteurs avertis. En juillet 2010, les ressources du couple, qui avait deux enfants à charge, étaient composées du salaire de M. [U], d'environ 1 550 euros, de prestations sociales servies par la Caisse d'allocations familiales à hauteur de 676 euros, mais également de revenus locatifs que M. et Mme [U] tiraient d'un local commercial et de deux maisons qu'ils avaient indiqué au Crédit agricole donner à bail moyennant des loyers représentant mensuellement un revenu total d'environ 2 322 euros, déduction faite des honoraires de gestion de l'agent immobilier. Selon les productions, les revenus mensuels du couple [U]-[Y] s'établissaient donc, en juillet 2010, à environ 4 548 euros. A cette époque, M. [U] et Mme [Y] avaient déjà souscrit auprès de la Caisse d'épargne un prêt immobilier, dont l'encours fin juillet 2010 était de 130 297 euros, et qu'ils remboursaient par mensualités de 937,71 euros, ce qui situait leur taux d'endettement à un peu plus de 20 %. L'octroi du premier prêt litigieux, remboursable par mensualités de 552,44 euros, portait le taux d'endettement des appelants, en juillet 2010, à un peu moins de 33 % (32,76 %). Compte tenu du patrimoine immobilier dont ils disposaient à l'époque, l'octroi du prêt en cause, qui était adapté à la capacité financière des emprunteurs, ne faisait pas naître de risque d'endettement excessif, en sorte que le Crédit agricole n'était tenu d'aucun devoir de mise en garde à l'égard des appelants. Le banquier dispensateur de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients, n'est tenu à leur égard d'aucune obligation de conseil. Les appelants échouent en conséquence à démontrer que, lors de l'octroi du premier prêt, en juillet 2010, le Crédit agricole aurait failli à de quelconques obligations à leur endroit. A l'époque de la souscription du second prêt, en avril 2011, le Crédit agricole ne peut soutenir qu'il était « fondé à croire » que les époux [U] percevaient les mêmes revenus qu'en juillet 2010, sans justifier s'en être enquis. Il résulte des productions, notamment de l'avis d'impôt 2012 sur les revenus 2011 des appelants, que M. [U] avait perdu son emploi de chargé d'affaires et que, sur l'année 2011, le couple [U]-[Y], qui avait toujours deux enfants à charge, a perçu des revenus salariaux de l'ordre de 766 euros par mois, auxquels se sont ajoutées des prestations sociales de 686 euros. Contrairement à ce que soutient le Crédit agricole, la baisse de revenus du couple n'est pas postérieure à la conclusion du prêt en cause, puisqu'il s'infère de l'avis d'imposition 2011 des appelants que M. [U] avait perdu son emploi de chargé d'affaires dès la fin de sa période d'essai, en juillet 2010. Si, en avril 2011, les époux [U] avaient remboursé l'intégralité de leurs encours auprès de la Caisse d'épargne, grâce à la vente, en février 2011, de deux immeubles détenus par la SCI dénommée Yemma dont ils étaient les seuls associés, il reste que, en avril 2011, alors que leurs revenus ne s'élevaient plus qu'à 1 452 euros et que le prêt qu'ils avaient souscrit en juillet 2010 pour financer l'acquisition de leur résidence principale portait déjà leur taux d'endettement à 38 %, l'octroi du nouveau prêt de 158 282 euros a porté leur taux d'endettement à plus de 100 %. Bien que le prêt souscrit en avril 2011 ait été destiné à financer l'acquisition d'un appartement à usage locatif dont les emprunteurs pouvaient escompter retirer un loyer qui couvrirait le montant de leurs échéances d'emprunt, ce nouveau prêt faisait naître un risque d'endettement excessif contre lequel le Crédit agricole aurait dû mettre en garde M. et Mme [U]. Faute de justifier avoir satisfait à cette obligation, le Crédit agricole engage sa responsabilité à l'égard des appelants. Le préjudice causé par un manquement de la banque prêteuse à son devoir de mise en garde sur les risques d'endettement nés de l'octroi du crédit est constitué par la perte de chance de ne pas contracter le prêt (Com. 20 octobre 2009, n° 08-20.274 ; 3 novembre 2015, n° 14-18.375 ; Civ. 1, 29 juin 2016, n° 14-30.011). Comme l'indique à raison le Crédit agricole, la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (v. par ex Com. 24 mars 2015, n° 14-10.255). Cette perte de chance s'apprécie au jour de la conclusion du contrat. C'est à cette date que, mis en garde, l'emprunteur n'aurait peut-être pas contracté le prêt, ou l'aurait contracté à d'autres conditions. Au cas particulier, les productions établissent qu'en avril 2011, alors qu'ils n'avaient ni l'un ni l'autre d'emploi stable, M. et Mme [U] tiraient exclusivement leurs revenus d'investissements locatifs, réalisés personnellement ou via la SCI qu'ils avaient créée en 2008. Dans ces circonstances, la probabilité que, mis en garde par le Crédit agricole, ils aient renoncé à contracter le prêt litigieux, n'apparaît pas pouvoir excéder 50 %. Indemniser l'emprunteur d'une perte de chance de ne pas contracter revient à l'indemniser de la perte de chance de ne pas s'être endetté à hauteur du capital et des intérêts à rembourser, en tenant compte cependant de ce que le bien financé par le crédit est entré dans le patrimoine de l'emprunteur qui a reçu les fonds à cette fin. En l'espèce, il résulte des productions que M. et Mme [U] ont revendu en août 2020, au prix de 100 000 euros, le pavillon qu'ils avaient acquis 158 282 euros en avril 2011, et qui avait été estimé entre 70 000 et 100 000 euros courant 2018, par un agent immobilier et par un notaire. L'endettement généré par le prêt que, mis en garde, les appelants n'auraient peut-être pas souscrit, peut être évalué à 165 023 euros [158 282 (capital prêté) + 106 741,87 (coût du prêt selon l'offre, le tableau d'amortissement et le dernier décompte arrêté au 22 septembre 2020) ' 100 000 euros (prix de revente de l'immeuble financé)]. Sur la base d'une perte de chance qui a été quantifiée à 50 %, le Crédit agricole sera reconventionnellement condamné à payer à M. [U] et Mme [Y], par infirmation du jugement entrepris, la somme de 82 512 euros à titre de dommages et intérêts. Les conditions de la compensation légale étant réunies, les dettes réciproques des parties se compenseront à due concurrence par application des dispositions des articles 1347-1 et suivants du code civil. Sur la demande de délais de paiement : En application de l'article 1244-1, devenu 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. M. [U] et Mme [Y] ont déjà bénéficié, de fait, de très larges délais de paiement. Il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de leur accorder de nouveaux délais. Le jugement déféré, qui a débouté Mme [Y] de la demande que, seule, elle avait formée, sera dès lors confirmé sur ce chef et M. [U], qui n'avait pas comparu en première instance, sera déboutée de la demande de délai de grâce qu'il forme à hauteur d'appel en s'associant à l'ensemble des prétentions de son ex épouse. Sur les demandes accessoires : Les parties, qui succombent respectivement au sens de l'article 696 du code de procédure civile, conserveront chacune la charge des dépens de première instance et d'appel dont elles ont fait l'avance, et seront respectivement déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise, en ce qu'elle a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré en conséquence la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France recevable en son action, - débouté Mme [M] [Y] divorcée [U] de sa demande de déchéance des intérêts, - condamné solidairement M. [C] [U] et Mme [M] [Y] divorcée [U] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France la somme principale de 103 965,77 euros, - débouté Mme [M] [Y] de sa demande de délais de paiement, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [M] [Y] divorcée [U], Infirme la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déboute M. [C] [U] de sa demande de déchéance des intérêts, Dit que la condamnation prononcée solidairement contre M. [C] [U] et Mme [M] [Y] à hauteur de 103 965,77euros sera majorée des intérêts au taux de 3,95 % l'an à compter du 23 septembre 2020, Condamne reconventionnellement la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France à payer à M. [C] [U] et Mme [M] [Y], à titre de dommages et intérêts, la somme de 82 512 euros, Constate que les conditions de la compensation légale sont réunies et dit en conséquence que les dettes réciproques des parties se compenseront à due concurrence, Déboute M. [C] [U] de sa demande de délais de paiement, Rejette les demandes des parties formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d'appel dont elle a fait l'avance. Dit n'y avoir lieu d'accorder à Maître Nelly Gallier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1147 du code civilarticle L. 341-34 du code de la consommationarticle L. 312-33 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b597b502b828318c4e4dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel