Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b597b502b828318c4e4de
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 3 263 463 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 17 OCTOBRE 2023 à la SCP DUBOSC-SAUTROT la SCP LE METAYER ET ASSOCIES AD ARRÊT du : 26 OCTOBRE 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/02489 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOAB DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 17 Septembre 2021 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.R.L. ASEG, société à responsabilité limitée au capital de 10.000,00 €, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège. [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Charles-François DUBOSC de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS ET INTIMÉ : Monsieur [P] [I] né le 30 Mars 1983 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Sabine VUILLERMOZ de la SELASU ASV, avocat au barreau de SENS Ordonnance de clôture : 10 mai 2023 Audience publique du 13 Juin 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 26 Octobre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de M Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [P] [I] a été engagé à compter du 3 mars 2014 par la SARL Aseg , selon plusieurs contrats à durée déterminée qui se sont succédé avec plusieurs périodes d'interruption, d'abord en qualité de technicien citerne puis d'inspecteur réglementaire et enfin d'intervenant citernier GPL. Le 23 septembre 2020, M. [I] a « démissionné » avec effet immédiat. Le 25 septembre 2020, M. [I] a précisé les conditions de sa « démission ». Par requête adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 novembre 2020 et reçue le 23 novembre 2020, M. [P] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins d'obtenir la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 3 mars 2014 et à titre subsidiaire la nullité de sa démission pour vice du consentement et sa réintégration. Par jugement du 17 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Montargis a : Déclaré M. [P] [I] recevable en ses demandes ; Requalifié le contrat de travail liant M. [P] [I] à la SARL Aseg en contrat de travail à durée indéterminée du 3 mars 2014 au 23 septembre 2020 ; Requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit nulles les clauses des articles 5, 7 et 15 du contrat de travail; Condamné la SARL Aseg à payer à M. [P] [I] la somme de 1 911,04 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement avec intérêts au taux légal et capitalisation. Condamné la SARL Aseg à payer à M. [P] [I] la somme de 13 377,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal et capitalisation. Condamné la SARL Aseg à payer à M. [P] [I] la somme de 3 145,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal et capitalisation. Condamné la SARL Aseg à payer à M. [P] [I] la somme de 3 822,08 euros d'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal et capitalisation. Condamné la SARL Aseg à payer à M. [P] [I] la somme de 1 911,04 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée avec intérêts au taux légal et capitalisation. Condamné la SARL Aseg à payer à M. [P] [I] la somme de 32 634,63 euros à titre de rappel des salaires pour la période du 16 novembre 2017 au 23 septembre 2020 avec intérêts au taux légal et capitalisation, et à la somme de 3 263,46 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents avec intérêts au taux légal et capitalisation Condamné la SARL Aseg à payer à M. [P] [I] la somme de 11 466,24 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé avec intérêts au taux légal et capitalisation. Condamné la SARL Aseg à payer à M. [P] [I] la somme de 617,40 euros à titre d'indemnités pour les congés débités pour les journées des 11, 14, 25 et 31 août 2020 et 8, 14 et 21 septembre 2020 Ordonné à la SARL Aseg la remise à M. [P] [I] des bulletins de paie pour la période du 3 mars 2014 au 23 septembre 2020 et des documents de fins de contrat rectifiés, le tout sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement ; Condamné la SARL Aseg à payer à M. [P] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté M. [P] [I] de ses autres demandes. Condamné la SARL Aseg aux entiers frais et dépens de la présente instance. Le 24 septembre 2021, la S.AR.L. Aseg a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 27 avril 2022, le conseiller de la mise en état a : - Dit n'y avoir lieu à ordonner la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le n° 21 / 02489 ; - Dit qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d'écarter des débats les pièces 15 et 16 ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SARL ASEG aux dépens de la procédure d'incident, avec distraction au profit de Maître Agnès Menouvrier. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Aseg demande à la cour de : Déclarer l'action en requalification de CDD en CDI prescrite Constater que M. [I] a démissionné. En conséquence, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montargis le 17 septembre 2021. Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Infiniment subsidiairement, Infirmant la décision critiquée sur les indemnités pour non-respect de la procédure et pour travail dissimulé, Débouter M. [I] de ses demandes au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de l'indemnité pour travail dissimulé. Recevant la société Aseg en sa demande reconventionnelle, Condamner M. [I] à régler à la société Aseg : - la somme de 9.767,93 euros correspondant à la perte des inspections périodiques non réalisées par M. [I]. Ordonner la compensation entre cette somme et celle qui pourrait être mise à la charge de M. [I]. Le condamner à régler à la société Aseg la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] [I] demande à la cour de : Dire et juger M. [I] recevable et bien fondée en ses demandes, fins, conclusions et prétentions ; Ecarter des débats les pièces de la SARL Aseg n° 25, 26, 27, 49, 51, 52, 53, 80, 95, 101, 102, 103, 104 et 105 ; Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Montargis rendu le 17 septembre 2021 ; Requalifier le contrat de travail liant M. [I] et la SARL Aseg en contrat à durée indéterminée à compter du 3 mars 2014 au 23 septembre 2020 ; Dire et juger la démission du 23 septembre 2020 équivoque ; Requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dire nulle les clauses des articles 5, 7 et 15 du contrat de travail ; Condamner la SARL Aseg à payer à M. [I] : - 1 911,04 euros pour le non-respect de la procédure de licenciement avec intérêt au taux légal et capitalisation - 13 377,28 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal et capitalisation -3 145,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement avec intérêt au taux légal et capitalisation - 3 822,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec intérêt au taux légal et capitalisation, et congés payés y afférent - 1 911,04 euros à titre d'indemnité de requalification en CDI avec intérêt au taux légal et capitalisation - 32 634,63 euros à titre de rappel de salaires sur la période de novembre 2017 à février 2020 et congés payés y afférent en sus avec intérêt au taux légal et capitalisation - 11 466,24 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé avec intérêt au taux légal et capitalisation - 617,40 euros pour congés débités indûment avec intérêt au taux légal et capitalisation Ordonner à la SARL Aseg la remise à M. [I] des bulletins de paie pour la période du 3 mars 2014 au 23 septembre 2020 et des documents de fin de contrat rectifiés, le tout sous astreinte de 50 euros par jour ; En conséquence : Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la SARL Aseg et l'en débouter ; Dire irrecevable les demandes nouvelles soumises pour la première fois par devant la Cour d'appel d'Orléans ; Si par extraordinaire, la Cour d'appel d'Orléans infirmait la décision du Conseil des Prud'hommes de Montargis en ce qu'elle a requalifié le contrat en CDI alors il conviendrait de condamner la SARL Aseg à payer à M. [P] [I] les sommes de : 2 356,96 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD avec intérêt au taux légal et capitalisation 1 528,83 euros à titre d'indemnité de fin de contrat avec intérêt au taux légal et capitalisation A titre infiniment subsidiaire, si la Cour d'appel d'Orléans attribuait l'initiative de la rupture anticipée du contrat à M. [I] alors il conviendrait de rejeter la demande de dommages et intérêts de la SARL Aseg pour défaut de preuve du préjudice subi. En tout état de cause : Condamner l'appelant à payer au concluant la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles engagés devant la Cour. Condamner l'appelant en tous les dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2023. MOTIFS Sur la demande de requalification du contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription L'action en requalification du contrat à durée déterminée est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n°'18-15.359, FS, P + B + I). La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription » (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-12.271, FS, B). Si l'action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n°'18-15.359, FS, P+B+I). M. [P] [I] a été engagé par la SARL Aseg à compter du 3 mars 2014, selon contrats à durée déterminée successifs entrecoupés par des périodes d'interruption. La relation de travail a pris fin le 23 septembre 2020. A l'appui de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, M. [P] [I] soutient notamment qu'il a été recouru au contrat à durée déterminée pour pourvoir un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise (conclusions, p. 22 et 23). Par conséquent, l'action en requalification, introduite le 19 novembre 2020, n'est pas prescrite. Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL Aseg. Sur le bien-fondé de l'action en requalification Selon l'article L.1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Au soutien de ses prétentions, M. [P] [I] produit six contrats à durée déterminée conclus entre le 3 mars 2014 et le 2 mars 2020. Ils mentionnent tous comme motif de recours un « accroissement temporaire de l'activité lié à des périodes de pointe ». Les contrats à durée déterminée se sont succédé avec de brèves périodes d'interruption. Les contrats mentionnent que le salarié a été engagé pour exercer les fonctions de technicien citerne, d'inspecteur réglementaire et d'intervenant citernier GPL. M. [P] [I] conteste la réalité du motif de recours énoncé aux contrats. La SARL Aseg ne peut utilement se prévaloir du caractère saisonnier de son activité (conclusions, p. 15 à 17). En effet, le motif de recours énoncé au contrat n'est pas le caractère saisonnier de l'emploi, motif prévu à l'article L. 1242-2 3° du code du travail, mais l'accroissement temporaire d'activité, motif prévu à l'article L. 1242-2 2° du même code). Les pièces versées aux débats par l'employeur ne permettent pas de caractériser un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours au contrat à durée déterminée. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail liant M. [P] [I] à la SARL Aseg en contrat de travail à durée indéterminée conclu pour la période du 3 mars 2014 au 23 septembre 2020. Sur la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse La démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste la volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail (Soc., 21 mai 1980, Bull. 1980, V, n° 452 ; Soc., 3 juin 1997, Bull. 1997, V, n° 201). Lorsque la démission procède d'une contrainte exercée sur le salarié afin de rompre le contrat de travail, la rupture d'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence d'une volonté claire et non équivoque de démissionner et de l'absence d'énonciation de motifs de licenciement (Soc., 9 juillet 2003, pourvoi n° 01-40.250). Pour obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement, il appartient au salarié qui prétend avoir été considéré à tort comme démissionnaire par son employeur de prouver que les circonstances qui l'ont conduit à démissionner ne caractérisent pas, de sa part, une réelle volonté de mettre fin à son contrat de travail. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande tendant à ce que soient écartées des débats les pièces de la SARL Aseg n° 25, 26, 27, 49, 80, 101, 102, 103, 104 et 105, l'examen de ces pièces, produites par l'employeur, n'étant pas de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. La preuve étant libre en matière prud'homale, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces n° 51, 52, 53 en raison des motifs invoqués par M. [P] [I] à savoir qu'il ne connaît pas l'un des auteurs des attestations ou que les autres sont liés à la SARL Aseg. M. [P] [I] allègue avoir été contraint de signer le 23 septembre 2020 une lettre de démission prérédigée par la SARL Aseg et dont il n'a pas pu prendre connaissance des termes (conclusions p. 31). La lettre de démission du 23 septembre 2020 est revêtue de la signature du salarié. Elle porte mention de ce qu'elle a été remise en main propre et ne fait état d'aucune réserve. Les raisons de la démission n'y sont pas indiquées. Il ressort de l'exposé du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 3 décembre 2020 dressé à la requête de la SARL Aseg (pièce n° 95 de l'employeur), qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats, que le 23 septembre 2020, M. [C] [L], gérant de la SARL Aseg, a découvert que M. [P] [I] avait participé, par le biais de la société Shredder, à un appel d'offres émis le 20 juillet 2020 par le groupe UGI, actionnaire principal de la société Antargaz. La SARL Aseg a également participé à cet appel d'offres. Il est précisé que M. [L] a eu différents échanges téléphoniques avec les responsables de la société Antargaz, et a notamment reçu un appel M. [K] [N], directeur des installations en clientèle de cette société. Les mentions de cet exposé préalable aux constatations de l'officier public et ministériel sont corroborées par celles de la plainte déposée le 20 mai 2021 par M. [L] auprès du procureur de la République de Montargis (pièce n° 27 de l'employeur). M. [L], en sa qualité de représentant de la SARL Aseg, indique avoir été informé le 23 septembre 2020 à 14 h 05 par le responsable des achats du groupe UGI-Antargaz de ce que M. [P] [I] participait à l'appel d'offres émis par le groupe pour le compte de la société Shredder. Il précise que M. [N] lui a indiqué le même jour arrêter toute négociation avec M. [I], « la position de concurrence déloyale et de manquement au cahier des charges étant avérée ». Il ajoute qu'à la suite de ces échanges, le 23 septembre 2020 à 17 h 04, dans les locaux de l'entreprise et en présence d'un autre salarié, M. [I] a confirmé les faits. La SARL Aseg expose que M. [L] a cherché à joindre M. [I] au téléphone le 23 septembre 2020 à 14 h 38 pour avoir une explication, que celui-ci a interrompu sa tournée pour rejoindre le siège de l'entreprise et qu'arrivé au bureau, il a présenté sa démission (conclusions, p. 8-9). Elle précise que le salarié est arrivé sur le site de l'entreprise, est descendu de son véhicule à 17 h 07 en se dirigeant vers les bureaux et a quitté les lieux vers 17 h 16 (conclusions, p. 29). L'employeur verse aux débats un écrit de M. [C] [L], neveu du gérant de la SARL Aseg, qui relate avoir été témoin de la remise par M. [P] [I] de sa démission (pièce n° 53). Il indique que l'entretien entre le salarié et le gérant s'est déroulé entre 17 h 05 et 17 h 16 et que ce dernier a reproché à M. [I] d'avoir trahi la société en participant à l'appel d'offres. Il ajoute, ce que confirment deux témoins (pièces n° 51 et 52 de l'employeur), que M. [P] [I] a quitté les lieux en criant à l'adresse du gérant « je ne te dois rien, on est quitte », ce qui établit le caractère houleux de l'entretien au cours duquel le salarié a remis sa démission. Le 24 septembre 2020, soit le lendemain de la remise en main propre de la lettre de démission, l'employeur a adressé au salarié une lettre recommandée lui reprochant un « abandon de poste » et des faits constitutifs d'une faute grave. Il fait part de sa volonté de poursuivre le salarié en justice afin d'obtenir réparation des pertes financières subies par la société. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 septembre 2020, M. [P] [I] a remis en cause sa démission en indiquant avoir été contraint de signer la lettre de démission. Il résulte donc des circonstances entourant la rupture que la démission de M. [P] [I] ne procédait pas d'une volonté libre et éclairée. En effet, le salarié a été contraint, par des pressions exercées sur lui, de rompre le contrat de travail, l'employeur lui reprochant d'avoir « trahi » l'entreprise et d'avoir commis une faute grave susceptible d'engager sa responsabilité en participant à la réponse d'un concurrent à un appel d'offres. Cette appréciation ne saurait être remise en cause par le courriel que M. [P] [I] a adressé le 24 octobre 2020 à M. [K] [N], directeur des installations en clientèle de la société Antargaz, et à Mme [E] [G], directrice des achats France du groupe UGI. Il ressort de cet écrit qu'il était en relation avec la société Shredder, société concurrente de la SARL Aseg, et qu'il envisageait de devenir salarié de cette société à l'issue de son contrat de travail avec la SARL Aseg (pièce n° 91 de l'employeur). M. [P] [I] se plaint du retrait, à la suite d'une dénonciation de la SARL Aseg, de secteurs remportés par la société Shredder à l'issue d'un appel d'offres et demande leur réattribution à cette société. Cet écrit démontre que le salarié avait envisagé, avant le 23 septembre 2020, de poursuivre sa carrière au sein de la société Shredder. Toutefois, il n'en résulte pas qu'il avait l'intention de démissionner le 23 septembre 2020, cette démission ayant été provoquée par la réaction de l'employeur lorsqu'il a découvert ce jour-là les liens que son préposé entretenait avec cette société concurrente. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires de la requalification opérée Sur l'indemnité de requalification En conséquence de la requalification opérée, il y a lieu de considérer que la relation de travail à durée indéterminée porte sur la période comprise entre le 3 mars 2014 et le 23 septembre 2020. En application de l'articles L. 1245-2 du code du travail, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Aseg au paiement de la somme de 1 911,04 euros à titre d'indemnité de requalification. Sur le rappel de salaire au titre des périodes entre deux contrats Un salarié, dont les contrats à durée déterminée ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée, peut obtenir un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre les contrats s'il établit s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes (Soc., 10 décembre 2014, pourvoi n° 13-22.422, Bull. 2014, V, n° 284 et Soc., 16 septembre 2015, pourvoi n° 14-16.277, Bull. 2015, V, n° 156). M. [P] [I] expose avoir travaillé, entre novembre 2017 et février 2020, pour le compte de la SARL Aseg pendant les périodes au cours desquelles il n'était pas lié à la société par un contrat à durée déterminée et sollicite un rappel de salaire à ce titre. La SARL Aseg verse aux débats les contrats portant sur les périodes suivantes : - contrat du 11 septembre 2017 au 31 octobre 2017 inclus ; - contrat du 19 février 2018 au 31 juillet 2018 inclus ; - contrat du 13 février 2019 au 10 août 2019 inclus ; - contrat du 2 mars 2020 au 30 octobre 2020 inclus. M. [P] [I] produit de nombreux courriels émis et adressés au cours des périodes séparant ses contrats (pièces n° 18 à 20) qui démontrent qu'il recevait des directives de la part de la SARL Aseg et qu'il accomplissait un travail pour le compte de cette société. A titre d'exemples, le 12 janvier 2018, le gérant de la société a demandé à M. [P] [I] d'organiser une réunion pour la semaine suivante. Le 12 novembre 2018, le salarié a adressé un courriel au gérant de la SARL Aseg lui indiquant avoir finalisé les avis de passage sur le secteur 71 pour le mois et qu'il prévoyait une fin de campagne en semaine 49. Ces éléments démontrent que M. [P] [I] se tenait à la disposition de la SARL Aseg pendant les périodes interstitielles et a même, parfois, accompli des heures de travail effectif. L'employeur ne peut utilement se prévaloir de ce que le salarié exerçait une activité indépendante (conclusions, p. 16) et percevait des prestations de Pôle emploi. Le calcul de rappel de salaire opéré par les premiers juges n'est pas utilement critiqué par la SARL Aseg. Il y a lieu cependant de relever, ainsi qu'elle le fait valoir dans ses conclusions (p. 4) que M. [P] [I] était lié à elle par un contrat à durée déterminée jusqu'au 31 juillet 2018 (pièce n° 10). Il y a lieu d'en tenir compte et, par voie d'infirmation du jugement, de condamner la SARL Aseg à payer à M. [P] [I] les sommes de 30'723,59 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 3 072,36 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Ainsi qu'il a été précédemment exposé, M. [P] [I] a accompli une prestation de travail pour le compte de la SARL Aseg au cours des mois de janvier 2018 et novembre 2018 sans que l'employeur rapporte la preuve ni même n'allègue l'avoir rémunéré. Aucun bulletin de salaire afférent à ces périodes n'est versé aux débats. Il y a lieu de retenir que la SARL Aseg s'est intentionnellement soustraite à ses obligations déclaratives. Les éléments matériel et intentionnel du travail dissimulé sont ainsi caractérisés. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Aseg à payer à M. [P] [I] la somme de 11 466,24 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Sur le rappel au titre de jours considérés par l'employeur comme des jours de congés payés Ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes, il n'est pas établi que M. [P] [I] était en situation de congés payés les journées des 11, 14, 24 et 31 août 2020 et 8, 14 et 21 septembre 2020, ainsi qu'il est mentionné sur le bulletin de paie de septembre 2020. A cet égard, il ne résulte pas de la pièce n° 99 dont se prévaut l'employeur que le salarié ait posé des congés à ces dates. C'est donc à tort que l'employeur a opéré une retenue de 617,40 euros à ce titre. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture En application de l'article L.1234-1 du code du travail M. [P] [I] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis qui doit être fixée sur la base du salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler pendant la période de préavis d'une durée de deux mois. Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Aseg à payer à M. [P] [I] la somme de 3 822,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. En application de l'article L.1234-9 du code du travail M. [P] [I] peut prétendre à une indemnité légale de licenciement qui doit être fixée à 3 145,25 euros. Le jugement est confirmé de ce chef. Les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié. Au jour de la rupture, M. [P] [I] comptait 6 années complètes d'ancienneté dans l'entreprise qui employait habituellement moins de onze salariés. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 1,5 mois et 7 mois de salaire brut. Les dispositions de l'article L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n°21-14.490, FP-B+R). Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer à 13'377,28 euros euros brut la créance de M. [P] [I] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef. L'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail, ne peut être allouée que lorsque le contrat a été rompu par un licenciement. En conséquence, si la fin de la relation contractuelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n'est pas due. Il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de rejeter la demande de M. [P] [I] à ce titre. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la SARL Aseg de remettre à M. [P] [I] des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes. Sur la demande reconventionnelle de l'employeur En application de l'article 567 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle est recevable. Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [I]. Il est de principe que la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde (Soc., 30 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.082). La SARL Aseg n'allègue pas que M. [P] [I] aurait commis une faute lourde. Il ne résulte pas des éléments du dossier que les agissements qu'elle lui reproche procéderaient d'une intention de nuire. De surcroît, elle n'établit pas le lien entre la faute imputée au salarié et la fin, au 31 décembre 2021, du contrat d'inspection périodique la liant avec Antargaz. Enfin, à supposer qu'elle se prévale des articles 5, 7 et 15 du contrat de travail du 2 mars 2020, elle n'articule aucun grief au soutien de sa demande d'infirmation du chef de dispositif du jugement annulant ces stipulations contractuelles. Ces clauses, en ce qu'elles prévoient des sanctions financières du salarié en cas de mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, sont illicites. Par voie d'ajout au jugement, il y a lieu de débouter la SARL Aseg de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte des inspections périodiques non réalisées par M. [I]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la SARL Aseg aux dépens de l'instance d'appel. Il y a lieu de condamner la SARL Aseg à payer à M. [P] [I] la somme de 2000 euros au titre du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 17 septembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis, mais seulement en ce qu'il a condamné la SARL Aseg à payer à M. [P] [I] les sommes de 1 911,04 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de 32 634,63 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 16 novembre 2017 au 23 septembre 2020 et de 3 263,46 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL Aseg ; Déclare recevable la demande reconventionnelle de la SARL Aseg ; Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces n° 51, 52, 53 et 95 de la SARL Aseg ; Condamne la SARL Aseg à payer à M. [P] [I] les sommes de 30'723,59 euros brut à titre de rappel de salaire et de 3 072,36 euros brut au titre des congés payés afférents ; Déboute M. [P] [I] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Déboute la SARL Aseg de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte des inspections périodiques non réalisées par M. [P] [I] ; Condamne la SARL Aseg à payer à M. [P] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Condamne la SARL Aseg aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1234-1 du code du travail M.article 700 du code de procédure civile et la débarticle 567 du code de procédure civilearticle L.1242-1 du code du travailarticle 10 de la Convention narticle L.1235-3 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civile et aux te
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b597b502b828318c4e4de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel