Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b597b502b828318c4e4e0
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 552 888 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 26 OCTOBRE 2023 à la SELARL CAPSTAN OUEST Me Quentin ROUSSEL ARRÊT du : 26 OCTOBRE 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/02581 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOGZ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 06 Septembre 2021 - Section : COMMERCE APPELANTE : S.A.S. TRANSDEV LOIRET [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Servane JULLIE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES ET INTIMÉ : Monsieur [W] [V] né le 29 Janvier 1978 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : 10 mai 2023 Audience publique du 13 Juin 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 26 Octobre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [V] a été engagé à compter du 16 septembre 2013 par la SAS Les rapides du Val de Loire, aux droits de laquelle vient la S.A.S. Transdev Loiret, en qualité de conducteur receveur de car, d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis, à compter du 1er février 2014, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Selon avenant du 10 septembre 2018, le salarié a été affecté à un emploi de conducteur en périodes scolaires, son contrat prévoyant une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 octobre 2019, la S.A.S. Transdev Loiret a demandé au salarié de justifier de ses absences depuis le 27 septembre 2019. Le même jour, elle l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Le 5 novembre 2019, la S.A.S. Transdev Loiret a licencié M. [V] pour faute grave. Par requête du 26 février 2020, M. [W] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 6 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : Dit qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail de [W] [V] en contrat à temps complet, Dit qu'il n'y a pas lieu à fixer de salaire de référence, Condamné la société Transdev Loiret à verser à M. [W] [V] les sommes suivantes: - 5 528.88 euros (cinq mille cinq cent vingt huit euros quatre vingt huit centimes) à titre d'indemnisation des repos compensateurs, - 1 000,00 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que l'indemnité de repos compensateurs portera intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement, Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, Débouté M. [W] [V] de ses autres demandes, Débouté la société Transdev Loiret de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société Transdev Loiret aux dépens. Le 7 octobre 2021, la S.A.S. Transdev Loiret a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Transdev Loiret demande à la cour de : Infirmer le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a condamné la Société Transdev Loiret à verser à M. [V] les sommes de : 5.528,88 euros à titre d'indemnisation des repos compensateurs, 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau : Débouter M. [V] de sa demande de versement de la somme de 5.528,88 euros à titre d'indemnisation des repos compensateurs, Confirmer le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans pour le surplus, Débouter M. [V] du surplus de ses demandes, Condamner M. [V] à verser à la Société Transdev Loiret la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner M. [V] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] [V] demande à la cour de : Déclarer la société Transdev Loiret irrecevable et mal fondée en son appel, A titre principal sur la confirmation du jugement, Confirmer le jugement entrepris en ses dispositions suivantes : Condamne la société Transdev Loiret à verser à M. [W] [V] les sommes suivantes : - 5 528.88 euros (cinq mille cinq cent vingt huit euros quatre vingt huit centimes) à titre d'indemnisation des repos compensateurs, - 1 000,00 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que l'indemnité de repos compensateurs portera intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement, Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, Déboute la société Transdev Loiret de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire s'agissant des repos compensateurs, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Transdev Loiret à verser à M. [W] [V] 5 528.88 euros (cinq mille cinq cent vingt huit euros quatre vingt-huit centimes) à titre d'indemnisation des repos compensateurs, Statuant de nouveau sur ce point, Condamner la société Transdev Loiret à verser à M. [W] [V] 5528.88 euros (cinq mille cinq cent vingt huit euros quatre vingt huit centimes) d'indemnité en application de l'article L.3121-4 du code du travail au titre des heures de trajet dépassant le temps normal réalisées depuis le 1er janvier 2017 Juger que l'indemnité portera intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement, Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, A titre d'appel incident, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Dit qu 'il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail de [W] [V] en contrat à temps complet, Dit qu'il n'y a pas lieu à fixer de salaire de référence, Débouté M. [W] [V] de ses autres demandes, Statuant de nouveau des chefs infirmés, Requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet à compter du 1er septembre 2018 Fixer la rémunération mensuelle brute de référence à la somme de 1603,27 euros, Condamner la société Transdev Loiret à verser à M. [W] [V] 12.318,60 euros bruts de rappel de salaires outre 1.231,86 euros d'indemnité de congés payés y afférents au titre de la requalification du contrat de travail, Fixer le point de départ des intérêts au taux légal sur les salaires et accessoires de salaire à compter de la convocation de la Société Transdev Loiret, soit le 12 mai 2020, Ordonner que lesdits intérêts soient capitalisés par année échue et produisent eux même intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil En tout état de cause, Condamner la société Transdev Loiret à verser à M. [W] [V] 2.000,00 euros d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel, Condamner la société Transdev Loiret aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2023. MOTIFS A titre liminaire, il y a lieu de constater que le chef de dispositif du jugement déboutant M. [W] [V] de sa demande d'indemnité de travail dissimulé n'est pas critiqué. La cour n'en est donc pas saisie. Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein L'avenant du 10 septembre 2018 au contrat à durée indéterminée du 1er février 2014 prévoit que M. [W] [V] occupera un poste de conducteur en périodes scolaires. Il mentionne, en préambule : « par courrier en date du 10 avril 2018, vous avez émis le souhait de pouvoir bénéficier d'une durée de travail à temps partiel. Nous avons répondu favorablement à votre demande ». Ce rappel de la demande formulée par le salarié n'implique pas que le contrat soumis à la signature de l'intéressé soit à temps partiel au sens des articles L. 3123-1 et suivants du code du travail. Il en est de même du courrier adressé le 5 septembre 2018 par l'employeur au salarié, cet écrit invitant le salarié à signer l'avenant à son contrat. Il est stipulé à l'article 3 de l'avenant, intitulé « durée du travail / période d'activité », « compte tenu de la nature de l'activité confiée au salarié, le présent contrat comportera une alternance de périodes d'emploi (périodes d'activités scolaires) et de périodes d'inactivité (périodes hors activité scolaire) [...] ». Cet article fait expressément référence à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs. Selon l'article préambule de cet accord, les partenaires sociaux ont créé le concept de conducteur en périodes scolaires, dans la perspective de répondre aux besoins des clients pendant la période scolaire, tout en améliorant les conditions de travail des personnels concernés (garantie de TTE, indemnisation des amplitudes et coupures, 13e mois...). L'article 4 de cet accord prévoit les mentions qui doivent figurer dans le contrat de travail des conducteurs en périodes scolaires. Ces mentions correspondent à celles que doit comporter le contrat de travail intermittent, selon l'article L.212-4-13 du code du travail, alors en vigueur, devenu article L. 3123-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Il y a lieu de considérer que M. [W] [V] était titulaire, en application de l'avenant du 10 septembre 2018, d'un contrat de travail intermittent. Cet avenant et son annexe comportent l'ensemble des mentions prescrites par les articles L. 3123-34 du code du travail et 4 de l'accord du 4 septembre 2004 précité. M. [W] [V] ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande de requalification, de ce que la répartition des heures de travail dans la période travaillée, exigée par l'article 4 de l'accord du 4 septembre 2004 précité, figure dans l'annexe à l'avenant et non pas dans l'avenant lui-même. En effet, cette annexe, revêtue de la signature du salarié et de l'employeur, a une valeur contractuelle. C'est en vain que le salarié invoque, à titre subsidiaire, les dispositions de l'article L. 3213-14 du code du travail relatives au contrat à temps partiel, celles-ci ne régissant pas le contrat de travail litigieux. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] [V] de ses demandes de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet et de rappel de salaire à ce titre. Sur la demande au titre des indemnités d'amplitude L'accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, pris en son article 7.1.1., définit l'amplitude comme suit : « L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent au suivant. » L'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, annexe I à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, pris en son chapitre III Dispositions particulières au personnel roulant « Voyageurs » prévoit, en son article 17 : « 2.b. Indemnisation de l'amplitude L'amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux de 65 % de la durée du dépassement d'amplitude [...]». Contrairement à ce que soutient M. [W] [V], le temps de déplacement pour se rendre, depuis son domicile, sur le lieu de sa prise de poste ne saurait être pris en compte dans l'amplitude de la journée de travail. En effet, il ne résulte d'aucun élément du dossier que, pendant ces temps de déplacement professionnel au sens de l'article L. 3121-4 du code du travail, le salarié se tenait à la disposition de l'employeur, se conformait à ses directives et ne pouvait pas vaquer à des occupations personnelles (en ce sens, Soc., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-12.068, F, B). La S.A.S. Transdev Loiret justifie par conséquent que M. [W] [V] a été rempli de ses droits à indemnités d'amplitude. Il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de débouter M. [W] [V] de sa demande d'indemnisation des repos compensateurs. Sur la demande au titre des temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail Aux termes de l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. La charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel incombe au salarié qui demande une contrepartie (Soc., 15 mai 2013, pourvoi n° 11-28.749, Bull. 2013, V, n° 124). Aux termes du contrat à durée indéterminée du 27 janvier 2014, M. [W] [V] exerçait les fonctions de conducteur receveur. Selon l'article 6 de ce contrat, le salarié était affecté à une prise de service à [Localité 9] (Loiret), lieu qui doit être considéré comme le lieu habituel de travail au sens de l'article L. 3121-4 du code du travail. M. [W] [V] est domicilié à [Adresse 6]). Il justifie, par la production de ses feuilles de route, qu'entre janvier 2017 et août 2018 l'employeur lui a demandé à plusieurs reprises de prendre son service à [Localité 8] (Loiret) et à [Localité 4] (Loiret), soit dans des lieux éloignés de [Localité 9]. Le salarié verse aux débats un décompte de ses temps de trajet comportant pour chaque mois, au cours de la période de janvier 2017 à août 2018, une estimation du nombre de ses déplacements et des temps mensuels de temps de trajet aller retour. Il n'indique pas le temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail habituel. Il ne précise pas le temps de trajet entre son domicile et [Adresse 5], communes situées dans le même département. La S.A.S. Transdev Loiret ne justifie aucunement que la prime de polyvalence constitue la contrepartie prévue par l'article L. 3121-4 du code du travail. Il apparaît, au regard des feuilles de route versées aux débats, que M. [W] [V] a accompli, de manière ponctuelle, pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, des temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet entre son domicile et le lieu habituel de travail. Il y a lieu, par voie d'ajout au jugement, de condamner la S.A.S. Transdev Loiret à lui verser à ce titre une contrepartie de 1000 euros. Il y a lieu d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de condamner la S.A.S. Transdev Loiret aux dépens de première instance et d'appel. Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 5 septembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans, mais seulement en ce qu'il a condamné la S.A.S. Transdev Loiret à payer à M. [W] [V] les sommes de 5 528,88 euros à titre d'indemnisation des repos compensateurs et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la S.A.S. Transdev Loiret à payer à M. [W] [V] la somme de 1 000 euros au titre de la contrepartie prévue par l'article L. 3121-4 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Déboute M. [W] [V] de sa demande d'indemnisation des repos compensateurs ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.S. Transdev Loiret aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article L. 3121-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3121-4 du code du travail au titre des heurearticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle L. 3213-14 du code du travail relatives au contrarticle L. 3123-33 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b597b502b828318c4e4e0
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