Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b597d502b828318c4e4e6
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 010 562 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 26 OCTOBRE 2023 à la SELARL 2BMP la SCP REFERENS FCG ARRÊT du : 26 OCTOBRE 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/02724 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOQT DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 28 Septembre 2021 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [N] [U] né le 31 Août 1984 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00214 du 02/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) ET INTIMÉE : S.A.S. BERTHAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS Ordonnance de clôture : 03/05/2023 Audience publique du 06 Juin 2023 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 26 Octobre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de M Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [U] a été engagé en qualité de magasinier vendeur par la SAS Berthault pour la période du 16 avril au 31 octobre 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour un motif tiré d'un accroissement temporaire d'activité. La SAS Berthault a pour principale activité la vente de matériaux de construction et applique la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015. Le 15 novembre 2019, M. [N] [U] a adressé un courriel à son employeur indiquant qu'il avait travaillé du 10 au 15 avril 2019, soit avant son embauche, sollicitant en conséquence le salaire correspondant. La SAS Berthault contestant cette réclamation n'a donné aucune suite à cette demande. Le 20 avril 2020, M. [N] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours contestant, d'une part, le motif de recours mentionné à son contrat de travail à durée déterminée, demandant la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit et sollicitant, d'autre part, un rappel de salaire au titre de la période du 10 au 15 avril 2019, outre une indemnité pour travail dissimulé, la condamnation de son employeur aux dépens, à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui remettre un bulletin de paye conforme au jugement, une attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard. La SAS Berthault a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [N] [U] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige : - déboute M. [N] [U] de l'ensemble de ses demandes, - déboute la SAS Berthault de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [N] [U] aux dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 20 octobre 2021, M. [N] [U] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [N] [U] demande à la cour de: Dire et juger M. [N] [U] tant recevable que bien fondé en son appel. Infirmer le jugement du 28 septembre 2021 en toutes ses dispositions. En conséquence, statuant à nouveau, condamner la SAS Berthault à lui verser : - 1684,27 euros d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée , - 1684,27 euros d'indemnité compensatrice de préavis , - 168,42 euros de congés payés y afférents, - 5000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée , - 351,05 euros de rappel de salaire sur la période du 10 avril 2019 au 15 avril suivant, - 35,10 euros de congés payés y afférents, - 10 105,62 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Ordonner la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement. Condamner la SAS Berthault à verser à M. [N] [U] la somme de 3000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 7 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Berthault demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit et jugé que le contrat de travail à durée déterminée conclu pour accroissement temporaire d'activité est parfaitement valide et justifié. - Débouté en conséquence M. [N] [U] de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de toutes ses demandes indemnitaires et salariales subséquentes. - Dit et jugé que le contrat de M. [N] [U] a débuté au 16 avril 2019. - Débouté en conséquence M. [N] [U] de ses demandes de rappel de salaire et indemnité pour travail dissimulé. Condamner M. [N] [U] au versement de la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaire M. [N] [U] soutient avoir débuté son activité au sein de la SAS Berthault le 10 avril 2019 et avoir donc travaillé entre le 10 et le 15 avril 2019 sans être ni rémunéré ni déclaré, ce que l'employeur conteste. M. [N] [U] produit : - une copie d'écran du logiciel utilisé par l'entreprise en date du 10 avril 2019, - les trajets enregistrés par son téléphone portable indiquant sa présence sur le site sur la période concernée. Ces pièces ne permettent pas d'établir avec certitude que le salarié était présent sur le site de la SAS Berthault entre le 10 et le 15 avril 2019. Elles n'emportent pas la conviction de la cour. A cet égard, la SAS Berthault produit des attestations de trois collègues dont M. [S] affirmant que M. [N] [U] a débuté son travail dans l'entreprise à compter du 16 avril 2019 et non du 10 avril 2019. Ces attestations ne sauraient être contredites par une seconde attestation de M. [S] produite par M. [U]. M. [S] a en effet rédigé une seconde attestation selon laquelle l'employeur l'aurait sollicité afin qu'il relate que M. [U] avait été engagé le 18 avril 2019 et non le 10 avril 2019, alors qu'il n'avait aucun souvenir de la date à laquelle son collègue avait pu être embauché. Cette seconde attestation, dont il ne ressort pas que M. [U] aurait travaillé à compter du 10 avril 2019, n'emporte pas la conviction de la cour dans la mesure où elle apparaît procéder d'une démarche entreprise par M. [N] [U] sur M. [S] pour le faire revenir sur son témoignage. Par voie de confirmation du jugement, M. [N] [U] sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période du 10 au 15 avril 2019. Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. M. [N] [U] ayant été débouté de sa demande de sa demande de rappel de salaire, il est également débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitativement énumérés tel que l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise. En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. L'article L. 1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire. Au cas d'espèce, le contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. [N] [U] et la SAS Berthault avait pour motif de recours un surcroît temporaire d'activité lié à l'ouverture d'un show-room de plus de 1500 m² inauguré fin mai 2019. L'employeur indique que cela a drainé dans les premiers mois un afflux de commandes auxquelles il a fallu faire face. M. [N] [U] conteste la réalité du motif visé au contrat de travail à durée déterminée. Afin de rapporter la preuve, qui lui incombe, de la réalité de l'accroissement temporaire d'activité, la SAS Berthault produit : - en pièce 5 : deux feuillets dactylographiés qui seraient de nature à justifier l'augmentation du chiffre d'affaires. Les quelques mentions qui figurent sur ces feuillets, dont l'origine est inconnue, ne permettent pas d'établir la réalité de cette augmentation ; - en pièce 6 : l'invitation à la soirée d'inauguration d'un nouveau site le vendredi 24 mai 2019. Il figure sur cette invitation à l'inauguration de la nouvelle salle d'exposition le paragraphe suivant: « Depuis 1923, BERTHAULT n'a cessé de s'agrandir pour vous proposer toujours plus de produits et de services. Aujourd'hui, toute l'équipe se réunit pour vous remercier en vous conviant à la soirée d'inauguration de notre nouveau site. Vous découvrirez les nouveaux locaux et la nouvelle salle d'exposition autour d'un cocktail dînatoire ponctué de nombreuses surprises et animations. » Ainsi, il ressort de cette invitation que l'entreprise s'est agrandie et a ouvert un nouveau site, intitulé par l'employeur « show-room ». La création de ce site avait donc pour objet de recevoir d'éventuels clients et d'aménager un espace de vente des produits présentés, soit en l'espèce les matériaux de construction correspondant à l'activité principale de l'entreprise. Si comme l'indique l'employeur, l'ouverture était de nature à conduire à une augmentation des ventes, cette augmentation n'avait rien de temporaire puisqu'elle correspondait à l'ouverture d'un nouveau site. L'emploi de magasinier vendeur occupé par M. [N] [U] relevait donc de l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il s'ensuit que, par voie d'infirmation du jugement, le contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. [N] [U] et la SAS Berthault doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 avril 2019. Sur la demande d'indemnité de requalification Selon l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. L'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu, avant la saisine de la juridiction, au sein de l'entreprise qui a conclu le contrat à durée déterminée (en ce sens, Soc., 26 avril 2017, pourvoi n° 15-26.817, Bull. 2017, V, n° 66). Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la SAS Berthault est condamnée à payer à M. [N] [U] la somme de 1684,27 euros net à titre d'indemnité de requalification. Sur les demandes au titre de la rupture de la relation de travail Selon l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsqu'il a été prononcé sans énonciation de motifs aux termes d'un écrit, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il résulte des éléments produits par les parties que la relation de travail a pris fin le 31 octobre 2019, à l'échéance du terme du contrat à durée déterminée. Le contrat de travail à durée déterminée ayant été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la fin de la relation de travail, sans que la procédure de licenciement ait été mise en oeuvre, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Dès lors que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [N] [U] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis, d'une durée d'un mois en application de la convention collective nationale du négoce de matériaux de construction, étant précisé que le salarié disposait d'une ancienneté comprise entre un et six mois. Il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [N] [U] les sommes de 1684,27 € brut et de 168,42 € brut au titre des congés payés afférents. Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. M. [N] [U] a acquis une ancienneté de 4 mois au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est d'un mois de salaire au maximum. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R). Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la SAS Berthault à payer à M. [N] [U] la somme de 1000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise des documents de fin de contrat Il sera ordonné à la SAS Berthault de remettre à M. [N] [U] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce, dans d'un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 28 septembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [U] de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Requalifie le contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. [N] [U] et la SAS Berthault en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 avril 2019 ; Dit que la rupture du contrat de travail de M. [N] [U] s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS Berthault à payer à M. [N] [U] les sommes suivantes : - 1 684,27 euros net à titre d'indemnité de requalification ; - 1 684,27 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 168,42 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 1 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne à la SAS Berthault de remettre à M. [N] [U] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans d'un délai d'un mois à compter de sa signification ; Dit n'y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte; Condamne la SAS Berthault à payer à M. [N] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Condamne la SAS Berthault aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la débarticle L. 8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle L. 1242-2 du code du travailarticle 10 de la Convention narticle L. 1235-4 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b597d502b828318c4e4e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel