Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b597d502b828318c4e4ea
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 391 316 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 26 OCTOBRE 2023 à la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS la SELARL O'DOHERTY & SCHMIT FCG ARRÊT du : 26 OCTOBRE 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/02812 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOWB DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 23 Septembre 2021 - Section : COMMERCE APPELANTE : Association CGEA D'[Localité 6] L'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 6], Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [X] [H], domiciliée au [Adresse 7] - [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉES : Madame [L] [N] née le 15 Août 1973 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Suzanne O'DOHERTY de la SELARL O'DOHERTY & SCHMIT, avocat au barreau de BLOIS S.E.L.A.R.L. [Y] FLOREK ([Localité 4]) Maitre [U] [Y] Mandataire judiciaire de la SARL LE POINT BAR [Adresse 3] [Localité 4] non comparante Ordonnance de clôture :03/05/2023 Audience publique du 06 Juin 2023 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 26 Octobre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de M Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 29 mai 2019, Mme [L] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir constater l'existence d'un contrat de travail l'ayant liée à la SARL Le Point Bar à compter du 31 mai 2018 auquel l'employeur a mis fin unilatéralement et de manière abusive au bout de quatre mois. Un jugement de redressement judiciaire de la SARL Le Point Bar a été rendu le 19 juin 2020. Un jugement de liquidation judiciaire de la SARL Le Point Bar a été prononcé le 18 septembre 2020. Maître [Y] de la SELARL [Y] Florek a été désigné en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire. L'AGS intervenant par l'UNEDIC-C.G.E.A d'[Localité 6] a demandé au conseil de prud'hommes de Blois de débouter Mme [L] [N] de ses demandes, a sollicité que soient réduits à de plus justes proportions les éventuels dommages-intérêts qui pourraient être alloués et a rappelé les limites de sa garantie. Le conseil de prud'hommes de Blois, le 23 septembre 2021, a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige : - constate l'existence d'un contrat de travail entre la SARL Le Point Bar et Mme [L] [N] à compter du 31 mai 2018, - dit que ce contrat à temps partiel aurait dû être établi pour une durée de quatre mois, - dit que l'employeur a mis fin unilatéralement à ce contrat, - requalifie le contrat de travail à durée déterminée verbal du 31 mai 2018 en un contrat de travail à durée indéterminée, - juge que la rupture du contrat intervenu le 30 juin 2018 s'analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - dit que les sommes allouées à Mme [L] [N] devront figurer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le Point Bar et être garanties par le CGEA, dans les limites des plafonds prévus, - fixe les créances salariales de Mme [L] [N] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL Le Point Bar représentée par Maître [U] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur aux sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée 3913,16 € - Indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée : 1039,20 € - Indemnité compensatrice de préavis : 277,12 € - Congés payés y afférents : 27,71 € - Heures complémentaires : 394,35 € - Congés payés y afférents : 39,44 € - Indemnité pour travail dissimulé : 6.235,20 € , Ordonne à Maître [U] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur, la remise à Mme [L] [N] d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision, sous astreinte de cinquante euros par jour et par document sous trente jours suivant la notification du présent jugement, déboute Mme [L] [N] de ses plus amples demandes, déclare le jugement opposable aux CGEA d'[Localité 6], en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, met les dépens en frais privilégiés du passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le Point Bar, condamne Maître [U] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Le Point Bar aux entiers dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 29 octobre 2021, l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C.G.E.A d'[Localité 6] a interjeté appel du jugement prononcé le 23 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Blois qui lui avait été notifié le 6 octobre 2021. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 25 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 6] demande à la cour de : S'entendre l'AGS déclarer recevable et bien fondée en son appel partiel du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de blois en date du 23 septembre 2021. Et statuant à nouveau dans le cadre de cet appel partiel, Dire et juger qu'il n'y avait pas lieu à requalifier les relations contractuelles en un contrat de travail à durée indéterminée, et ce alors même qu'à défaut de contrat écrit le contrat de travail dont s'agit était donc nécessairement un contrat de travail à durée indéterminée. Par voie de conséquence, S'entendre Mme [L] [N] débouter de sa demande tendant à ce que lui soit allouée une quelconque indemnité de requalification au visa de l'article L.1245-1 du code du travail. Dire et juger, si même le licenciement de l'intéressée est sans cause réelle et sérieuse, que pour autant la salariée ne pouvait venir prétendre au paiement d'une indemnité égale à la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre jusqu'à la fin d'un prétendu contrat de travail à durée déterminée. Dire et juger que les éventuels dommages et intérêts pouvant lui être alloués, auraient dû être alloués sous le visa de l'article L.1235-3 du code du travail. Dire et juger qu'en considération de l'ancienneté de l'intéressée, Mme [N] ne peut venir prétendre à de quelconques dommages et intérêts. En conséquence, S'entendre l'intéressée débouter de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre infiniment subsidiaire, Réduire singulièrement les éventuels dommages et intérêts qui pourraient lui être alloués. En toute hypothèse, Declarer la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. La garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D..3253-5 du code du travail. En l'espèce, le plafond applicable est le plafond 4. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 7 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [L] [N] demande à la cour : A titre principal de: - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a constaté l'existence entre les parties d'un contrat à durée déterminée d'une durée de quatre mois, à compter du 31 mai 2018, - confirmer ce jugement en ce qu'il a dit que l'employeur a mis fin unilatéralement à ce contrat à durée déterminée fin juin 2018, En conséquence - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] à régler à Mme [N] la somme de : - 3913,16 euros à titre de dommages intérêts correspondant au montant des salaires restant à courir entre la date de rupture et la fin de son contrat à durée déterminée (de juillet à septembre 2018). A titre subsidiaire : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - confirmer que la rupture de ce contrat s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, statuant à nouveau, - condamner l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] à régler à Mme [N] les sommes suivantes : - indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : 2078,40 euros - dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée: 3117,60 euros En tout état de cause : - dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - condamner l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] à verser à Mme [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] aux dépens, - déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA d'[Localité 6] en qualité de gestionnaire de l'AGS. La SARL [Y] Florek, prise en la personne de Maître [U] [Y], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Le Point Bar, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions et pièces de l'AGS intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A d'[Localité 6] ont été signifiées par acte d'huissier de justice remis le 17 janvier 2022 à personne, selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes dont la cour est saisie L'appel de l'AGS ne porte que sur l'indemnité de requalification octroyée au visa de l'article L. 1245-1 du code du travail ainsi que sur les dommages-intérêts alloués au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail. Sur les demandes de requalification de la relation de travail et d'indemnité de requalification L'article L. 1242-12 du code du travail dispose : « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ». En l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 1242-12 du code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, le salarié peut rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée (Soc., 10 juillet 2002, pourvoi n° 00-44.534, Bull. 2002, V, n° 235). L'AGS intervenant par l'UNEDIC délégation AGS C.G.E.A d'[Localité 6] soutient que les relations contractuelles ont toujours été des relations à durée indéterminée et qu'il n'y avait donc pas lieu d'allouer à la salariée l'indemnité de requalification prévue à l'alinéa 2 de l'article L.1245-1 du code du travail. Mme [L] [N] expose qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre les parties et qu'il a été rompu par l'employeur de manière anticipée et abusive. Elle soutient qu'il lui est dû à titre de dommages-intérêts l'équivalent de quatre mois de salaire. L'employeur a procédé à une déclaration d'embauche auprès de l'URSSAF pour une embauche prévue le 1er juin 2018 à 8 heures. L'existence d'un contrat de travail n'est pas contestée. Seule est en litige la nature de ce contrat de travail. Mme [L] [N] reconnaît qu'aucun contrat de travail ne lui a été soumis pour signature en dépit, selon elle, de demandes de sa part dont elle ne justifie cependant pas. Si la salariée établit par des attestations avoir travaillé durant le mois de juin 2018, elle ne justifie aucunement de ce qu'il lui avait été proposé un contrat de travail à durée déterminée de quatre mois. A cet égard, les deux attestations qu'elle verse aux débats émanant de Mme [T] et d'une collègue, Mme [O], se bornent à rapporter ses propos selon lesquelles elle allait travailler pour un minimum de quatre mois. Elles ne permettent pas d'établir l'existence d'un engagement pour une durée déterminée. Les autres attestations ne mentionnent que la présence de la salariée au bar, servant les clients et portant le tee shirt de l'établissement durant le mois de juin 2018. En l'absence de tout écrit au moment de l'embauche, du moindre élément de preuve selon lequel la salariée n'aurait été engagée que pour une durée déterminée, il y a lieu de considérer que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée. Mme [L] [N] est donc déboutée de sa demande d'indemnité de requalification. Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail L'AGS intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A d'[Localité 6] sollicite la réformation de la décision entreprise en ce qui concerne les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Selon elle, le contrat ayant été rompu sans que la procédure de licenciement ne soit mise en oeuvre, il appartenait au conseil de prud'hommes d'allouer des dommages-intérêts dans les limites de l'article L.1235-3 du code du travail qui prévoit dans le cas d'espèce une indemnisation maximale d'un mois de salaire. Mme [L] [N] demande à la cour d'apprécier concrètement sa situation professionnelle extrêmement précaire ainsi que le comportement de l'employeur et d'écarter le barème figurant à l'article L. 1235-3 du code du travail. Il a été mis fin à la relation de travail, sans que la procédure de licenciement ait été mise en oeuvre. La rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Mme [L] [N] a été engagée à compter du 31 mai 2018 et a travaillé la totalité du mois de juin 2018. Elle était liée par un contrat de travail à durée indéterminée. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est d'un mois de salaire au maximum. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R). Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, il y a lieu de fixer la créance de Mme [L] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société à 1000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé de ce chef. Sur les intérêts moratoires Les créances de la salariée trouvant leur origine dans son licenciement, lequel est antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective, trouvent à s'appliquer à l'espèce les dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. En application de ces textes d'ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts. La demande de capitalisation ne peut dès lors qu'être rejetée. Sur l'intervention de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC- délégation AGS C.G.E.A d'[Localité 6], laquelle ne sera tenue de garantir les sommes allouées à Mme [L] [N] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-6 à L. 3253-18, D. 3253-5 et D. 3253-2 du code du travail, le plafond applicable étant le plafond 4. Sur les dépens et frais irrépétibles L'AGS intervenant par l'UNEDIC-C.G.E.A d'[Localité 6] ne formule aucune demande concernant les dépens et les frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le Point Bar. L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois mais seulement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée verbal du 31 mai 2018 en un contrat de travail à durée indéterminée, en ce qu'il a fixé la créance de Mme [L] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le Point Bar à 1 039,20 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à 3 913,16 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que Mme [L] [N] et la SARL Le Point Bar étaient liées par un contrat à durée indéterminée ; Fixe la créance de Mme [L] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le Point Bar à la somme de 1000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute Mme [L] [N] de ses demandes au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au titre des intérêts moratoires ; Déclare le présent arrêt opposable à l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC AGS C.G.E.A d'[Localité 6], laquelle ne sera tenue de garantir les sommes allouées à Mme [L] [N] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-6 à L. 3253-18, D. 3253-5 et D. 3253-2 du code du travail, le plafond applicable étant le plafond 4 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le Point Bar. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sarticle L. 1242-12 du code du travail disposearticle L.1235-3 du code du travail qui prévoit dans larticle 10 de la Convention narticle L. 1235-3 du code du travail.article L.1235-3 du code du travail.article L. 1242-12 du code du travail selon laquelle learticle L. 1235-4 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article 654 du code de procédure civilearticle L. 1245-1 du code du travail ainsi que sur lesarticle 455 du code de procédure civilearticle L.1245-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b597d502b828318c4e4ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel