Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b597e502b828318c4e4f4
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 11 454 283 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/10/2023 la SELARL RABILIER Me Sandra SILVA ARRÊT du : 26 OCTOBRE 2023 N° : 202 - 23 N° RG 22/02862 N° Portalis DBVN-V-B7G-GWGJ DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 25 Août 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANT : - Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération Monsieur [R] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Charlotte RABILIER, membre de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/00480 du 25/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- Madame [S] [E] [Adresse 6] [Localité 4] Défaillante S.A. PARNASSE GARANTIES [Adresse 2] [Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me Sandra SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Philippe LECAT, membre de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Janvier 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 Juillet 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 07 SEPTEMBRE 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de DEFAUT le JEUDI 26 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 16 janvier 2014, M. [R] [I] et Mme [S] [E], son épouse, ont souscrit auprès de la société Banque Populaire Val de France un prêt immobilier d'un montant de 125 800 euros, remboursable en 300 mensualités de 650,21 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 3,80 % l'an. Le remboursement de ce prêt a été garanti par un cautionnement solidaire de la société Parnasse Garanties (groupe Casden). M. [I] et Mme [E] se sont séparés en 2017. M. [I] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 14 février 2018 et a bénéficié à compter du 30 avril 2018 d'un plan conventionnel de redressement prévoyant un moratoire de 24 mois sur l'ensemble de ses dettes déclarées, notamment le prêt immobilier en cause. Mme [E] ayant de son côté cessé les remboursements, la Banque populaire l'a vainement mise en demeure de régulariser la situation par courrier recommandé du 22 juin 2018, puis a provoqué la déchéance du terme de son concours le 16 juillet suivant. A son tour, Mme [E] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement le 29 novembre 2018. Selon quittance subrogative délivrée le 21 août 2019, la société Parnasse garanties a réglé à la Banque populaire, en sa qualité de caution, la somme de 114 542,83 euros. Par courriers des 6 et 19 décembre 2019 présentés comme ayant été adressés sous plis recommandés, la Casden a informé M. [I] et Mme [E] de ce que la société Parnasse garanties avait réglé la Banque populaire à leur place. Par acte du 15 janvier 2020, la société Parnasse garanties a fait assigner M. [I] et Mme [E] en paiement devant le tribunal judiciaire de Blois qui, par jugement du 25 août 2020 rectifié le 17 novembre 2020, a : - condamné solidairement M. [R] [I] et Mme [S] [E] épouse [I] à payer la somme de 114 542,83 euros à la SA Parnasse Garanties au titre du paiement par elle effectué ès-qualités de caution en couverture du prêt n° 08661917, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019, - condamné M. [R] [I] et Mme [S] [E] épouse [I] aux dépens, lesquels seront, conformément aux dispositions de l'article 699 du code civil, recouvrés par Maître Audrey Berthon, - débouté la SA Parnasse Garanties de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] a relevé appel de ces deux décisions par déclaration du 4 janvier 2021, en critiquant expressément tous les chefs des jugements en cause lui faisant grief. M. [I] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 19 mai 2020, lequel a été déclaré recevable le 11 juin suivant par la commission départementale de surendettement, avec orientation vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société Parnasse garanties a formé un recours contre cette décision et par ordonnance d'incident du 21 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a : - ordonné le sursis à statuer dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21-36 dans l'attente d'une décision irrévocable du juge du surendettement statuant sur l'orientation du dossier de surendettement déposé par M. [I] le 19 mai 2020, - ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et dit que l'affaire pourra être réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura cessé, - dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de l'incident qu'elle a exposés. Par jugement du 13 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré le recours de la société Parnasse garanties recevable mais mal fondé, et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement d'Indre-et-Loire pour poursuite de la procédure en rappelant que depuis la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, entrée en vigueur le 1er janvier 2014, la décision d'orientation du dossier du débiteur prise par la commission de surendettement n'était plus susceptible de recours. Par décision du 21 avril 2022, la commission de surendettement a imposé des mesures de réaménagement des dettes de M. [I] consistant, pour ce qui concerne la créance de 114 542,83 euros dont se prévaut la société Parnasse garanties, en un réechelonnement sur une durée de 60 mois et sans intérêt à hauteur de 174,28 euros par mois, suivi d'un effacement partiel en fin de plan à hauteur de 104 086,03 euros. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, signifiées le 1er février 2023 à Mme [S] [E], M. [I] a sollicité la reprise de l'instance. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2023 par voie électronique, signifiées le 8 juin suivant à Mme [E], M. [I] demande à la cour, au visa des articles L. 332-5, L. 741-2 et L.741-7 du code de la consommation, 1305-5, 1343-5 et 2306 du code civil, puis 377 du code de procédure civile, de : - recevoir M. [I] en ses conclusions, le déclarer bien fondé, - ordonner la reprise de l'instance, - réinscrire le dossier au rôle, A titre principal, - infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, Par conséquent, - débouter la société Parnasse Garanties de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - accorder les plus larges délais de paiement à M. [I], En tout état de cause, - condamner la société Parnasse Garanties à verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance. Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2023 par voie électronique, signifiées le 4 août 2023 à Mme [E], la société Parnasse garanties demande à la cour, au visa des articles L. 313-51 du code de la consommation, 1251 § 3, 2305 et 2306 du code civil, de : - dire l'appel mal fondé, - confirmer purement et simplement le jugement du 25 août 2020 et le jugement rectificatif du 17 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Blois, en ce qu'il a condamné solidairement Mme [S] [I] et M. [R] [I] : ' à payer la somme de 114 542,83 euros à la SA Parnasse Garanties au titre du paiement par elle effectué ès-qualités de caution en couverture du prêt n° 08661917, avec intérêt au taux légal à compter du 21 août 2019, ' aux dépens, lesquels seront, conformément aux dispositions de l'article 699 du code civil, recouvrés par Me Audrey Berthon, - débouter M. [R] [I] de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire : - confirmer la condamnation solidaire de Mme [S] [I] et M. [R] [I] à payer à Parnasse Garanties la somme de 3 251,05 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 août 2019 au titre des échéances impayées, - condamner Mme [S] [I] à payer à Parnasse Garanties la somme en principal de 111 291,78 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019 au titre du capital restant dû, - condamner M. [R] [I] à payer à Parnasse Garanties la somme en principal de 111 291,78 euros par mensualités de 650,21 euros jusqu'à apurement du solde, à défaut de respect des mesures de surendettement, -sjuger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure respectée infructueuse durant 15 jours, l'échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, En tout état de cause : - dans le cas où des délais seraient accordés, dire et juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l'échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, - condamner M. [R] [I] à payer à Parnasse Garanties la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [S] [I] et M. [R] [I] en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux dont il n'a pas reçu provision au profit de Maître Audrey Berthon, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 juillet 2023, sans que Mme [E], assignée le 19 février 2021 en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, ait constitué avocat. SUR CE, LA COUR : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Sur le recours de la caution : Pour s'opposer à la demande en paiement de la société Parnasse garanties, M. [I] rappelle que selon l'article 1305-5 du code civil, la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et fait valoir qu'en l'espèce, la déchéance du terme du prêt garanti, prononcée le 16 juillet 2018 par la Banque populaire, n'a été notifiée qu'à Mme [E], et ce à une époque où le couple était déjà séparé. Il en déduit que la société Parnasse garanties, qui ne peut être subrogée dans des droits que la Banque populaire ne détenait pas à son encontre, ne peut lui réclamer le solde du prêt qui n'a été rendu exigible par anticipation qu'à l'encontre de Mme [E]. La caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier peut se retourner contre le débiteur principal. Les articles 2305 et 2306 du code civil lui ouvrent à cet effet deux recours : un recours dit personnel prévu par le premier de ces textes, un recours subrogatoire prévu par le second. Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien, au surplus, ne lui interdit d'exercer simultanément ou successivement. Au cas particulier, la société Parnasse garanties exerce un recours à la fois personnel et subrogatoire, en agissant sur le double fondement des articles 2305 et 2306 du code civil. Le recours personnel de la caution, fondé sur le lien contractuel ou quasi-contractuel qui existe entre elle et le débiteur principal, vaut pour toute somme payée en lieu et place de celui-ci, lequel ne peut opposer aucune exception tirée de son rapport avec le créancier. Ce principe, certes, ne fait pas obstacle à l'application de l'article 2308 du code civil, qui vaut aussi bien pour le recours personnel que pour le recours subrogatoire. Aux termes du second aliéna de ce dernier texte, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui pour le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. Il résulte de ce texte que la caution perd ses recours, aussi bien personnel que subrogatoire, contre le débiteur principal, à la triple condition d'avoir payé sans être poursuivie, sans avoir préalablement averti le débiteur principal, lequel au moment du paiement avait des moyens de faire déclarer sa dette éteinte. Si la société Parnasse garanties ne justifie en l'espèce ni avoir été poursuivie en paiement par la Banque populaire, ni avoir averti M. [I] avant de procéder au paiement litigieux, il reste que l'absence de déchéance du terme, ou son inopposabilité à M. [I], n'entraîne pas l'extinction de la dette, mais empêche seulement son exigibilité anticipée. En effet, si la caution professionnelle qui règle intégralement le créancier sans vérifier que le débiteur n'était pas en mesure de se prévaloir du défaut d'exigibilité immédiate du principal commet une faute dont il résulte, pour l'emprunteur, la perte de la possibilité de pouvoir continuer à rembourser sa dette par échéances successives, il reste que ce paiement fautif de la caution, s'il est susceptible d'entraîner sa condamnation à des dommages-intérêts envers le débiteur principal, ne peut la priver de son recours après paiement, alors que le terme suspensif affecte l'exigibilité de l'obligation, mais non son existence (v. par ex. com. 26 septembre 2019, n° 18-17.398). M. [I], qui n'établit pas qu'il avait des moyens de faire déclarer sa dette éteinte, ne peut donc s'opposer à la demande en paiement de la société Parnasse garanties. En produisant une quittance subrogative, la société Parnasse garanties justifie avoir réglé à la Banque populaire, le 21 août 2019, en exécution de son engagement de caution, la somme de 114 542,83 euros aux lieu et place de M. [I] et Mme [E]. Selon le deuxième alinéa de l'article 2305 [ancien] du code civil, le recours personnel de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Les intérêts qui sont accordés à la caution qui a payé sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant un taux différent, non alléguée en l'espèce, ces intérêts sont dus au taux légal. En application de ces principes, M. [I] et Mme [E], qui ne justifient d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens du deuxième alinéa de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, seront solidairement condamnés à payer à la société Parnasse garanties, par confirmation du jugement entrepris, tel qu'il a été rectifié le 17 novembre 2020, la somme sus-énoncée de 114 542,83 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019. Sur la demande de délais de paiement : En application de l'article 1244-1, devenu 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, la situation de M. [I], telle qu'elle est rapportée par les décisions qui ont été récemment prises en sa faveur dans le cadre du traitement de sa situation de surendettement, montrent que celui ci n'est pas en mesure d'apurer sa dette dans le délai de deux ans fixé par la loi. Il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de lui accorder des délais de paiement qu'il ne pourrait pas respecter, étant si besoin précisé que la condamnation qui vient d'être prononcée s'exécutera selon les modalités qui ont été fixées par la commission de surendettement d'Indre-et-Loire, dans les mesures qu'elle a imposées le 21 avril 2022. Sur les demandes accessoires : M. [I], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, M. [I] sera condamné à régler à la société Parnasse garanties, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure qui, compte tenu de sa situation économique, sera limitée à 500 euros. PAR CES MOTIFS Confirme en tous ses chefs critiqués le jugement du 25 août 2020 rectifié le 17 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Blois, Y ajoutant, Rejette la demande de délais de paiement de M. [R] [I], Précise en tant que de besoin que les condamnations prononcées s'exécuteront selon les modalités fixées à l'égard de M. [R] [I] et, le cas échéant, de Mme [S] [E], par la commission de surendettement ou le juge chargé du traitement des situations de surendettement des particuliers, Condamne M. [R] [I] à payer à la société Parnasse garanties la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. [R] [I] formée sur le même fondement, Condamne M. [R] [I] aux dépens, Dit n'y avoir lieu d'accorder à Maître [L] [N], qui n'est pas constituée pour la société Parnasse garanties, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1305-5 du code civilarticle 472 du code de procédure civile que siarticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b597e502b828318c4e4f4
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- Texte intégral
- Résumé officiel