Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b597e502b828318c4e4f6
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 15 100 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la remise en vente du bien (procédures introduites avant le 1er janvier 2007)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/10/2023 la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL la SCP REFERENS ARRÊT du : 26 OCTOBRE 2023 N° : 204 - 23 N° RG 23/00779 N° Portalis DBVN-V-B7H-GYEH DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de BLOIS en date du 16 Février 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265288194357251 S.A.S. PELICAN Prise en la personne de son Président, Monsieur [L] [Y] [U], domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Eric GRASSIN, membre de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS S.A.R.L. LANGE Prise en la personne de son Gérant, Monsieur [R] [X], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Eric GRASSIN, membre de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286959104834 La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Société Anonyme coopérative à capital variable, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 9] Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS La S.A.S. IMMOVA18 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 20 Mars 2023 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 Juillet 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 26 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Le 13 août 2020, la société Banque populaire Val de France a fait délivrer à la société Lange un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur des biens et droits immobiliers situés Lieu-dit « [Localité 13] » à [Localité 14] (Loir-et-Cher), cadastrés section [Cadastre 12], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Ce commandement a été publié le 7 octobre 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 11] I, Volume 2020 S n°26. Par acte du 25 novembre 2020, la société Banque populaire Val de France a fait assigner la société Lange à fin de vente forcée de l'immeuble saisi devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois. Par jugement du 21 octobre 2021, le juge de l'exécution a, notamment, fixé la créance de la société Banque populaire Val de France et autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi. Par jugement du 5 mai 2022, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi et fixé la date de l'adjudication au 1er septembre 2022. Par jugement du 1er septembre 2022, le même juge a, notamment, adjugé à la société Immova 18 l'immeuble mis en vente, au prix principal de 151 000 euros outre les frais de poursuite s'élevant à la somme de 3 361,41 euros. Par acte de Maître Emmanuelle Fossier, avocate au barreau de Blois, reçu au greffe le 12 septembre 2022, « M. [L] [Y] [U], président de la société Pelican dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 3] (45) », a formé une surenchère du dixième au moins du prix de 151 000 euros, en sus des charges, en joignant à sa déclaration l'attestation prévue à l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution, datée du 12 septembre 2022 et rédigée en les termes suivants : « Je soussigné Maître [E] [O], membre de la SELARL Avocat Loire Conseil, atteste être en possession de la somme de 16 610 € sur mon compte CARPA, remis par M. [L] [Y] [U], président de la SAS Pelican, dont le siège est [Adresse 5], au titre de la déclaration de surenchère établie à son nom ». Par jugement du 1er décembre 2022, après avoir constaté que le surenchérisseur n'avait pas fait procéder aux formalités de publicité requises, ni le créancier poursuivant, à son défaut, le juge de l'exécution a considéré que l'absence de publicité constituait un cas de force majeure au sens de l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution et a en conséquence ordonné le report de la vente forcée sur surenchère à l'audience d'adjudication du 16 février 2023, en invitant le créancier poursuivant à faire procéder aux formalités de publicité. Par jugement d'adjudication sur surenchère du 16 février 2023, après avoir constaté à l'audience qu'en contradiction avec l'attestation jointe à la déclaration de surenchère, l'avocat du surenchérisseur produisait un chèque de banque daté du 13 septembre 2022, établi en faveur d'un bénéficiaire dont le nom n'était pas mentionné, de sorte que la garantie de paiement exigée par l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution sous peine d'irrecevabilité de la surenchère n'était pas fournie, le juge de l'exécution a : - déclaré irrecevable la surenchère formée par M. [L] [Y] [U], président de la société Pelican, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 3] (45), - dit que le jugement d'adjudication du 1er septembre 2022 prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois, reprend ses pleins effets, - condamné M. [L] [Y] [U], partie succombante, aux entiers dépens de la procédure de surenchère, y incluant les frais engagés par le créancier poursuivant au titre de la surenchère. La SAS Pelican et la SARL Lange ont relevé appel de cette décision par déclaration du 20 mars 2023, en intimant les sociétés Banque populaire Val de France et Immova 18, et en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 mai 2023 par voie électronique, la SAS Pelican et la SARL Lange demandent à la cour, au visa de l'article R.322-51 du code des procédures civiles d'exécution, de : - prononcer la recevabilité des sociétés SAS Pelican et SARL Lange en leur appel et les déclarer bien fondées, Y faisant droit : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal judiciaire de Blois, Et, statuant à nouveau, - prononcer la recevabilité de la surenchère formée par M. [L] [Y] [U], président de la SAS Pelican, dont le siège social se situe [Adresse 5] à [Localité 3] (45), et toutes les conséquences de droit attachées, en ce y compris la fixation d'une audience d'adjudication, En tout état de cause : - condamner la Banque populaire Val de France et la SAS Immova 18 à verser à la SAS Pelican et SARL Lange une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 mai 2023 par voie électronique, la Banque populaire Val de France et la SAS Immova 18 demandent à la cour de : - dire et juger recevable et bien-fondées les intimées en leur défense, En conséquence, - à titre principal, déclarer irrecevables en leur appel les sociétés Pelican et Lange, - à titre subsidiaire, déclarer mal-fondées en leur appel les sociétés Pelican et Lange, - condamner in solidum les sociétés Pelican et Lange à verser aux intimées chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les sociétés Pelican et Lange aux entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. En application de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, qui renvoie à l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 septembre 2023, puis mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : Sur la recevabilité de l'appel : Le créancier poursuivant et l'adjudicataire intimés demandent à la cour de déclarer chacune des sociétés Pelican et Lange irrecevable en son appel, en faisant valoir que la première de ces sociétés n'est pas partie au jugement déféré, puisque la déclaration de surenchère n'a pas été formée par elle, mais par « M. [L] [Y] [U], président de la SAS Pelican », et que c'est en conséquence M. [Y] [U] qui est partie au jugement dont appel, puis que la seconde de ces sociétés, débitrice saisie, n'a pas qualité pour soutenir la validité de la surenchère discutée. Les appelantes n'ont pas répliqué à cette fin de non-recevoir. Selon l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel est ouvert à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. La déclaration de surenchère a été faite par « M. [L] [Y] [U], président de la SAS Pelican ». S'il a indiqué, en employant cette formulation, être le président de la société Pelican, M. [Y] [U] n'a cependant pas indiqué agir pour le compte et au nom de cette société. La société Pelican qui, au regard de ces éléments, n'est pas partie au jugement déféré, n'a pas qualité pour en relever appel. Elle sera dès lors déclarée irrecevable en son appel. La société Lange, débitrice saisie, est partie au jugement déféré et a en conséquence qualité pour en relever appel. La débitrice ayant intérêt à ce que l'immeuble saisi soit adjugé au meilleur prix, elle a intérêt à soutenir la validité de la surenchère, et donc intérêt à agir au sens de l'article 546 précité. La société Lange sera en conséquence déclarée recevable en son appel. Sur la régularité de la surenchère : A l'appui de son appel, la société Lange fait valoir que le conseil du surenchérisseur s'est vu remettre le 12 septembre 2022 les fonds nécessaires pour porter surenchère, soit la somme de 16 610 euros qu'il a versée en compte CARPA et que, « dans un souci de célérité et de bonne foi », le surenchérisseur a immédiatement sollicité de son établissement bancaire la remise d'un chèque de banque de 16 610 euros, qui n'a pu être édité que le 13 septembre 2022 puisque l'établissement bancaire était fermé le lundi 12 septembre 2022. La société Lange soutient qu'en relevant une contradiction relative aux modalités de versement de la garantie de paiement exigée par l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution, le premier juge a ajouté à la loi, dans la mesure où seul le défaut de remise d'une garantie de paiement valable peut entraîner l'irrecevabilité de la surenchère. L'appelante ajoute, sans en tirer de conséquence particulière, que l'adjudicataire n'avait pas contesté la déclaration de surenchère et que, dans ces circonstances, le contrôle de la validité de la garantie de paiement n'avait pas lieu d'être. Les intimés répliquent que selon l'article V alinéa 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle dans le cadre des procédures de saisie immobilière, en sorte que les obligations de l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution pèsent sur l'avocat postulant qui, seul, peut valablement attester s'être fait remis un chèque de banque. En relevant qu'à l'audience d'adjudication du 16 février 2023, Maître [D] [G], avocate du surenchérisseur inscrite au barreau de Blois, n'a pas été en mesure d'attester de la possession d'un chèque de banque et que ce n'est pas elle non plus, mais son dominus litis du barreau d'Orléans, Maître [O], qui a fourni l'attestation jointe à la déclaration de surenchère, l'appelante conclut à l'irrecevabilité de la surenchère, en soulignant au surplus que le chèque de banque a été établi le lendemain de l'attestation de l'avocat, que contrairement aux exigences de l'article 9 du cahier des conditions de vente, ce chèque n'est pas à l'ordre du bâtonnier du barreau de Blois, que la pièce 2 des appelants n'atteste nullement de la réalité du crédit du compte CARPA de Maître [O] à la date de déclaration de surenchère, enfin que le dépôt d'une somme sur un compte CARPA ne constitue de toute façon pas la garantie de paiement exigée par la loi. Selon l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication. Elle vaut demande de fixation d'une audience de surenchère. L'avocat doit attester s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente. La déclaration de surenchère ne peut être rétractée. La sanction d'irrecevabilité prévue ne concerne pas seulement le délai de 10 jours ; elle s'applique à chacune des formalités énoncées par cet article. En l'espèce, Maître [D] [G], avocate au barreau de Blois qui a déposé la déclaration de surenchère, n'est pas la signataire de la déclaration de surenchère, qui a été signée par Maître [O], avocat au barreau d'Orléans, et n'a pas non plus établi l'attestation prévue à l'article R. 322-51. L'attestation jointe à la déclaration de surenchère n'émane en effet pas de Maître [G], l'avocate qui a déclaré former surenchère pour le compte de M. [Y] [U], mais d'un autre avocat, Maître [O], avocat au barreau d'Orléans. Or en matière de saisie immobilière, les règles de représentation habituellement prévues devant le juge de l'exécution ou le tribunal judiciaire sont inapplicables. En application de l'article V de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en effet, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle dans le cadre des procédures de saisie immobilière (v. avis C. cass. 16 mai 2008, n° 08-00-002). Maître [O], avocat au barreau d'Orléans, ne pouvait donc utilement attester s'être fait remettre du surenchérisseur la garantie de paiement exigée par l'article R. 322-51. Au demeurant, Maître [O] n'a pas attesté s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième, mais « être en possession de la somme de 16 610 € sur [son] compte CARPA, remis par M. [L] [Y] [U], président de la SAS Pelican ». De même que l'enchérisseur ne peut fournir d'autre garantie que celles énumérées à l'article R. 322-41, alinéa 1 (v. par ex. Civ. 2, 20 mai 2021, n° 20-15.111), le surenchérisseur ne peut fournir d'autre garantie que celles limitativement énumérées à l'article R. 322-51. Or le dépôt du dixième du prix principal de la vente sur un compte CARPA ne constitue ni un cautionnement bancaire irrévocable, ni un chèque de banque. A supposer que la justification d'une garantie de paiement au jour de l'audience d'adjudication puisse suffire à satisfaire aux exigences de l'article R. 322-51, alors que l'attestation de l'avocat prévue à ce texte doit être jointe à la dénonciation de la déclaration de surenchère qui doit intervenir au plus tard le troisième jour ouvrable suivant ladite déclaration, il n'est pas contesté en l'espèce que Maître [G], l'avocate du surenchérisseur inscrite au barreau de Blois, n'a pas été en mesure d'attester être en possession d'un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente, ce qui lui était assurément impossible puisque le chèque de banque qui a été établi a postériori de l'attestation rédigée par Maître [O], le 13 septembre 2023, n'a pas été libellé à l'ordre du bâtonnier du barreau de Blois dont dépend Maître [G], mais à l'ordre de la CARPA du barreau d'Orléans dont dépend Maître [O], dont on a déjà indiqué qu'il ne pouvait représenter le surenchérisseur faute d'être inscrit au barreau du lieu de la saisie immobilière litigieuse. Le surenchérisseur n'ayant pas remis une garantie de paiement valable, c'est à raison que le premier juge a déclaré la surenchère irrecevable. Le jugement déféré sera dès lors confirmé. Sur les demandes accessoires : Les sociétés Lange et Pelican, qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens de l'instance et seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, ces deux sociétés seront condamnées in solidum à régler à la Banque populaire et la société Immova 18, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure d'un montant total de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel de la société Pelican irrecevable, Déclare la société Lange recevable, mais mal fondée en son appel, Confirme en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, Y ajoutant, Condamne in solidum la société Lange et la société Pelican à payer à la société Banque populaire Val de France et la société Immova 18 la somme totale de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande des sociétés Lange et Pelican formée sur le même fondement, Condamne la société Lange et la société Pelican aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 26 octobre 2023
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Référence
653b597e502b828318c4e4f6
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