Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5983502b828318c4e4fe
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 071 562 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 26 Octobre 2023 (n° 197 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00142 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVG6 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-20-003260 APPELANTE CAF DE PARIS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [E] [O], audiencière, munie d'un pouvoir spécial INTIMEE Madame [Y] [L] née [B] [J] (débitrice) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209 (Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007794 du 31/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et de la mise à disposition ARRET : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 10 octobre 2019, Mme [B] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 4] qui a, le 21 novembre 2019, déclaré sa demande recevable. Par une décision en date du 23 janvier 2020, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 10 février 2020, la Caisse d'allocations familiales de Paris a contesté les mesures recommandées. Par un jugement réputé contradictoire rendu le 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : déclaré recevable le recours, rejeté le recours, ordonné l'ouverture de la mesure de rétablissement personnel de Mme [J], rappelé que cette décision emportait effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice. La juridiction a estimé que la Caisse ne produisait aucun élément permettant de caractériser la créance de Mme [J] comme étant frauduleuse et de nature à l'exclure du bénéfice de la procédure de surendettement. Elle a relevé que les ressources de Mme [J] s'élevaient à la somme de 398 euros par mois pour des charges évaluées à 1 222 euros par mois et qu'elle ne disposait ainsi d'aucune capacité de remboursement, ni d'aucun bien de valeur marchande susceptible de désintéresser son unique créancier à savoir la CAF pour 10 715,62 euros. Par déclaration envoyée le 3 mars 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, la CAF de Paris a interjeté appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 janvier 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 avril 2023 puis du 5 septembre 2023 à la demande des parties. A l'audience, la Caisse d'allocations familiales de Paris est représentée par Mme [E] [O] munie d'un pouvoir de représentation. Aux termes d'écritures développées oralement, elle demande à la cour de constater le caractère frauduleux de la créance de la Caisse et d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions. Elle expose que la créance résulte de fausses déclarations réitérées de Mme [J] dans le cadre d'une demande d'allocation adulte handicapé pour lequel elle a déclaré être sans ressource et sans activité et n'a pas justifié de ses ressources pour 2016, 2017 et 2018 alors qu'il est acquis qu'elle a exercé une activité professionnelle. Elle ajoute que le Directeur général a notifié à l'intéressée un avertissement le 16 juillet 2021 réceptionné le 20 et que cette sanction fait partie de celle prévue à l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale qui exclut que Mme [J] puisse bénéficier de la procédure de surendettement conformément à l'article L. 711-4 du code de la consommation. Elle précise qu'à réception du jugement contesté, Mme [J] n'a pas manqué de demander à la Caisse d'effacer la totalité de ses dettes même celles qui ne figuraient pas au plan, madame s'étant vue notifier une nouvelle créance d'AAH pour 10 607,68 euros au titre des mois de janvier 2018 à mars 2019 et pour 912 euros au titre de l'Aide au logement d'octobre 2016 à septembre 2018 puisqu'elle persiste à ne pas déclarer ses revenus réels. Elle estime que l'intéressée est de mauvaise foi et ne peut bénéficier d'un effacement. Mme [J] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures développées à l'audience demande à la cour de débouter la CAF de ses demandes, de confirmer le jugement, et de condamner la CAF de Paris aux dépens et à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle estime que pas plus en première instance qu'en appel, la CAF ne produit d'élément probant, qu'il ne s'agit que d'un oubli de déclaration, sans aucune mauvaise foi, que la créance de la CAF ne présente pas de caractère frauduleux au sens de l'article L.711-4 du code de la consommation , que l'avertissement dont elle se prévaut est postérieur à la décision de la commission et au jugement du 11 février 2021 et ne présente pas le caractère d'une sanction. Elle soutient que les sanctions prononcées par la CAF ont une nature pécuniaire, que leur prononcé ne peut intervenir qu'après une procédure respectueuse du contradictoire permettant à l'intéressé une défense effective, et qu'en l'espèce le courrier de notification ne comporte aucune mention des voies de recours. Elle précise être sans emploi et percevoir l'allocation adulte handicapé pour 956,65 euros par mois outre une aide au logement pour 221,14 euros et l'allocation PAJE de 182 euros pour son enfant né en 2020. Elle indique vivre seule avec un enfant à charge et avoir toujours une retenue CAF de 222,70 euros par mois. La CAF précise que les retenues ont fait l'objet de reversements à Mme [J]. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé. Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. Aux termes de l'article L.711-4 du code de la consommation, en sa version applicable depuis le 25 décembre 2022, que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. Le premier juge a considéré que rien ne démontrait le caractère frauduleux de la créance de sorte qu'il ne saurait être retenu de mauvaise foi. Il convient de constater que la bonne foi du débiteur est une condition de recevabilité de la demande de surendettement au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation et que l'article L.711-4 du même code exclut quant à lui toute remise, rééchelonnement ou effacement des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. Le passif est constitué exclusivement d'une créance de la Caisse d'allocations familiales correspondant à des indus d'allocation adulte handicapé pour 10 715,62 euros pour la période de janvier 2016 à septembre 2018 avec mise en place de retenues sur prestations. La Caisse d'allocations familiales de Paris communique aux débats un jugement rendu le 19 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dont le caractère définitif n'est pas contesté, condamnant Mme [J] à lui verser la somme de 10 715,62 euros au titre des indus d'allocation adulte handicapé pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2018. Il résulte des motifs du jugement que Mme [J] malgré les demandes amiables de la Caisse, a refusé de renseigner sa situation alors qu'elle avait déclaré être sans emploi et sans ressources ce qui ne correspondait pas à la réalité de sa situation au regard des informations recueillies démontrant la réalité d'une activité professionnelle au cours de cette période. Cette condamnation traduit l'existence de man'uvres frauduleuses de la part de Mme [J] afin de percevoir des prestations auxquelles elle n'avait pas droit puisque soumises à conditions de ressources au sens du code de la sécurité sociale et alors qu'elle a persisté jusqu'en 2021 à ne pas communiquer de pièce attestant de sa situation financière. Ce comportement traduit pour le moins une absence de bonne foi de Mme [J]. En outre, la créance déclarée ne peut faire l'objet d'une remise, d'un rééchelonnement ou d'un effacement au sens de l'article L.711-4 du code de la consommation, indépendamment de l'avertissement pris par la Caisse d'allocations familiales le 16 juillet 2021, postérieurement à la décision de première instance. Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a ordonné une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et Mme [J] déclarée irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours, Statuant à nouveau, Déclare Mme [B] [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, Déboute les parties de toute autre demande, Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel. Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L.114-17 du code de la sécurité sociale qui exarticle L.711-1 du code de la consommation que la recarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 711-4 du code de la consommation. Elle précarticle L. 114-12 du code de la sécurité socialearticle 1756 du code général des imparticle L.711-1 du code de la consommation et que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653b5983502b828318c4e4fe
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