Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5984502b828318c4e506
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 26 Octobre 2023 (n° 202 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00308 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMPN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-21-000617 APPELANTE Madame [M] [N] (débitrice) [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 11] Non comparante INTIMEES [13] Chez [14] [Adresse 1] [Localité 6] Non comparante SIP DE [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 10] Non comparante CPAM [Adresse 2] [Localité 9] Non comparante [17] Chez [15] [Adresse 5] [Localité 8] Non comparante [16] [Adresse 3] [Localité 7] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et de la mise à disposition ARRET : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [M] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis qui a, le 11 janvier 2021, déclaré sa demande recevable. La commission a considéré que Mme [N] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 11 mars 2021, la société [16] a contesté les mesures recommandées. Par jugement réputé contradictoire en date du 20 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a : déclaré recevable le recours formé par la société [16] ; rejeté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Mme [N] ; renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Mme [N] ; laissé les dépens à la charge du Trésor Public. La juridiction a estimé que Mme [N] avait des ressources s'élevant à 1.848,35 euros par mois et des charges s'élevant à 2.082,08 euros, qu'elle ne possédait aucun bien de valeur, qu'elle ne disposait ainsi d'aucune capacité de remboursement mais que sa situation financière semblait pouvoir évoluer de manière positive dans un avenir proche. Le jugement a été notifié à la débitrice le 5 août 2021. Par déclaration enregistrée le 20 août 2021, Mme [N] a interjeté appel du jugement. Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 26 juin 2023, la société [16] indique que Mme [N] a contracté deux prêts d'un montant de 6 000 euros le 16 mai 2019 et d'un montant de 4 000 euros le 26 juillet 2019. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2023. Mme [N] a été régulièrement avisée de la date d'audience à son adresse déclarée au dossier et a réceptionné le courrier recommandé de convocation. Elle n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ni n'a fait connaître de motif légitime de non-comparution. Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter. Par courrier reçu le 26 juin 2023, la société [16] a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, bien que régulièrement avisée de la date d'audience, Mme [N] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate que Mme [M] [N] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention, Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653b5984502b828318c4e506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel