Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5986502b828318c4e50e
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 8 636 250 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 26 Octobre 2023 (n° 205 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00085 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPU5 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 21/00418 APPELANTE Madame [U] [E] (débitrice) Née le 13/10/1967 à [Localité 15] (Algérie) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Comparante en personne, assistée de Me Yanick ALVAREZ DE SELDING, avocat au barreau de PARIS, toque : C0952 INTIMEES CIPAV [Adresse 10] [Localité 5] Non comparante URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 11] Non comparante [13] Service Surendettement [Adresse 2] [Localité 6] Non comparante SIP [Localité 3] [Adresse 9] [Localité 4] Non comparante [12] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 7] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et de la mise à disposition ARRET : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 21 janvier 2021, Mme [U] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16] qui a, le 18 février 2021, déclaré sa demande recevable. Par une décision en date du 2 septembre 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 15 septembre 2021, la CIPAV a contesté les mesures recommandées en faisant valoir que Mme [E] avait exercé une profession libérale et qu'elle devait être exclue du bénéfice de la procédure de surendettement. Par un jugement réputé contradictoire rendu le 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : déclaré recevable le recours, constaté l'inéligibilité de Mme [E] aux procédures de traitement du surendettement des particuliers en ce qu'elle relève du livre VI du code de commerce, déclaré en conséquence Mme [E] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, rejeté le surplus des demandes, laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés. La juridiction a relevé que Mme [E] avait exercé jusqu'au 31 décembre 2016 la profession libérale de conseil en relations publiques et qu'au moins deux des dettes déclarées provenaient de son ancienne activité professionnelle à savoir la créance de la CIPAV organisme auquel était affiliée Mme [E] au titre de ses cotisations retraite et l'URSSAF pour des sommes de 45 178,42 euros et 22 974,63 euros sur un passif global de 86 362,50 euros. Elle a considéré qu'elle relevait du régime des procédures collectives du livre VI du code de commerce. Par déclaration envoyée le 5 mars 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [E] a interjeté appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2022 L'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 septembre 2023 à la demande de Mme [E]. A l'audience, Mme [E] est présente et assistée d'un avocat qui aux termes d'écritures développées à l'audience demande à la cour d'infirmer le jugement, de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, d'ordonner l'effacement total de la dette et de condamner la CIPAV aux dépens. Elle indique avoir été gérante d'une SARL à associée unique, avoir fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d'actif le 7 février 2017, et que les impôts ont été remboursés et les autres créanciers désintéressés, qu'il ne demeure que la créance de la CIPAV, que la créance de l'URSSAF n'a plus lieu d'être selon ce qu'on lui a indiqué. Elle explique que l'audience devant le premier juge sur contestation s'est tenue le 13 janvier 2022, que la décision contestée a été rendue le 17 février 2022 en application de l'article L.711-1 du code de la consommation en sa version applicable avant la loi modificative n°2022-172 du 14 février 2022. Elle soutient que l'article 10 de la loi a modifié l'article L.711-1 pour inclure les dettes professionnelles, que cette disposition est entrée en vigueur le 16 février 2022, que le juge aurait donc dû rouvrir les débats pour évoquer contradictoirement la question de l'application de ce texte. Elle précise percevoir le revenu de solidarité active, sans aucun bien susceptible de désintéresser les créanciers, avec un loyer entre 500 et 600 euros et 200 euros d'aide au logement. Elle indique n'avoir personne à sa charge et s'engage à faire parvenir les pièces justifiant de sa situation en cours de délibéré sous huitaine. Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter. Suivant courrier reçu au greffe le 24 novembre 2022, le centre des finances publiques de [Localité 3] indique que la créance est de 2 232 euros. Par courrier reçu le 22 décembre 2022, la [13] indique que Mme [E] n'a aucun encours dans ses livres. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé. Sur l'éligibilité de Mme [E] à la procédure de surendettement L'article L.711-1 du code de la consommation en sa rédaction applicable du 1er juillet 2016 au 16 février 2022 dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Il résulte de l'article L.711-3 du code de la consommation en sa version applicable depuis le 1er juillet 2016, que les dispositions relatives au traitement de la situation de surendettement ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Il est admis que c'est à la date où il est statué sur la recevabilité du dossier qu'il convient de se placer pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures visées à l'article L. 711-3 du code de la consommation l'excluant du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement. L'article L631-2 du code de commerce en sa version en vigueur du 24 mai 2019 au 14 mai 2022 et applicable aux procédures en cours au jour de la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, précise que la procédure de redressement judiciaire et par extension celle de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. En l'espèce, Mme [E] justifie avoir été gérante de la SARL à associé unique [17] ayant une activité de production de films institutionnels et publicitaires, que cette société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Paris du 9 juin 2016 puis une procédure de clôture pour insuffisance d'actif suivant jugement du même tribunal du 7 février 2017. Mme [E] a le 21 janvier 2021, déposé un dossier visant à bénéficier d'une procédure de surendettement, déclarant les dettes liées à son ancienne activité professionnelles, à savoir des dettes fiscales auprès du SIP de [Localité 3] pour 16 304,30 euros et 1 442,78 euros, ses dettes sur charges courantes auprès de la [13] pour 362,37 euros, et ses dettes sociales auprès de la CIPAV pour 45 178,42 euros, auprès de l'URSSAF d'Île-de-France pour 22 974,63 euros, et une dette bancaire auprès de la [13] pour 100 euros soit un passif déclaré de 86 362,50 euros. Sans justifier de l'état des créances déclarées à la procédure collective, la cour constate que Mme [E] a d'ores et déjà bénéficié du bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire relevant du livre VI du code de commerce relativement à son ancienne activité de gérante de SARL ayant conduit le tribunal de commerce de Paris à clôturer cette procédure pour insuffisance d'actifs le 7 février 2017, la décision étant assortie de l'exécution provisoire. Il en résulte que Mme [E] ayant d'ores et déjà bénéficié de la procédure instituée par le livre VI du code de commerce pour des créances liées à son ancienne activité professionnelle, elle doit être déclarée inéligible à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, indépendamment de l'application des dispositions nouvelles de la loi n°2022-172 du 14 février 2022, étant observé que les dispositions de l'article L.643-11 du code de commerce rappellent que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas en principe recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Partant, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute Mme [U] [E] de toute autre demande, Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel. Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L.711-1 du code de la consommation en sa rédaarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 311-1 du code rural et de la pêche maritimearticle L631-2 du code de commerce en sa version enarticle L.711-3 du code de la consommation en sa versarticle 450 du code de procédure civile.article L.711-1 du code de la consommation en sa vers
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653b5986502b828318c4e50e
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