Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5986502b828318c4e510
- Date
- 26 octobre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 26 Octobre 2023 (n° 206 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00112 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWOL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-001013 APPELANTS Monsieur [K] [J] et Madame [S] [X] épouse [J] (débiteurs) [Adresse 10] [Localité 36] Non comparants INTIMEES [52] Service Surendettement [Adresse 25] [Localité 19] Non comparante [51] [Localité 27] Non comparante POLE DE RECOUV.SPEC. VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 34] Non comparante [54] Contentieux [Adresse 7] [Adresse 46] [Localité 14] Non comparante SIP [Localité 36] [Adresse 17] [Localité 37] Non comparante GROUPE [61] [Adresse 3] [Localité 28] Non comparante GIP FCIP [Adresse 42] [Localité 30] Non comparante [56] Service Surendettement [Localité 9] Non comparante [41] Service Clients [Adresse 18] [Localité 22] Non comparante [53] Pôle Surendettement [Adresse 39] [Localité 24] Non comparante [58] [Adresse 6] [Localité 26] Non comparante TRESORERIE [Localité 32] [Adresse 12] [Localité 32] Non comparante [55] [Adresse 5] [Localité 38] Non comparante [57] M.[P] [V] [Adresse 11] [Localité 29] Non comparante [40] Chez [43] - Service Recouvrement [Adresse 4] [Localité 15] Non comparante [62] -OPH DU VAL DE MARNE [Adresse 31] [Localité 35] Non comparante [47] SERVICE CLIENT Chez [49] [Adresse 2] [Localité 20] Non comparante [59] CONTENTIEUX Chez [48] - Recouvrement de Créances [Adresse 8] [Localité 16] Non comparante [44] Chez [45] [Adresse 23] [Localité 21] Non comparante [60] Chez [49] [Adresse 2] [Localité 20] Non comparante POLE EMPLOI IDF EST DIRECTION DE LA PRODUCTION REGIONALE IDF [Adresse 13] - Service Contentieux [Adresse 50] [Localité 33] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et de la mise à disposition ARRET : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [K] [J] et Mme [S] [X] épouse [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 11 février 2020, déclaré leur demande recevable. Le 16 juillet 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt, selon une mensualité de 1 680 euros et l'effacement des soldes restant dus à l'issue du plan. Les débiteurs ont contesté les mesures recommandées en faisant valoir que le montant de la capacité de remboursement était trop élevé. Par jugement réputé contradictoire en date du 29 mars 2022, le tribunal de proximité de Villejuif a : déclaré la contestation recevable, prononcé la déchéance de M. et Mme [J] du bénéfice de la procédure de surendettement, laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés. La juridiction a estimé que les débiteurs avaient employé la somme de 26 698,87 euros perçue le 17 septembre 2021 au titre de l'indemnisation d'un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse pour financer et honorer des dépenses autres que les dettes déclarées à la procédure de surendettement, alors que cette somme aurait permis de couvrir plus de 12% de leur passif. Elle a également considéré que ces actes de disposition non indispensables ni nécessaires aux besoins élémentaires de la vie courante avaient été effectués sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge et caractérisaient la mauvaise foi des débiteurs. Le jugement a été notifié aux débiteurs le 31 mars 2022. Par déclaration adressée le 13 avril 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [J] ont interjeté appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2023. M. et Mme [J] ont été régulièrement avisés de la date d'audience à leur adresse déclarée au dossier et ont réceptionné les courriers recommandés de convocation. Ils n'ont ni comparu ni ne se sont faits représenter à l'audience ni n'ont fait connaître de motif légitime de non-comparution. Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, bien que régulièrement avisés de la date d'audience, M. et Mme [J] n'ont ni comparu ni ne se sont faits représenter à l'audience ni n'ont fait connaître de motif légitime de non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate que M. et Mme [J] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention, Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653b5986502b828318c4e510
Données disponibles
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